351 TRIBUNAL CANTONAL 420 PE11.010059-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffier :M.Addor
Art. 29 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.010059-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ notamment pour vol, contre L.________ notamment pour vol et contre K.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 22 septembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné la jonction, à l'enquête précitée, de l'enquête PE11.007069-BDR instruite contre L.________ pour vol, dommages à la propriété et recel notamment, d'une part, et de l'enquête PE11.008154- BDR instruite contre K.________ pour vol et complicité de vol, contre E.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et contre L.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'autre part,
2 - vu le recours interjeté par E.________ personnellement contre cette décision, vu la lettre du conseil de E.________ du 14 octobre 2011, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable à ce titre, qu'il doit être exercé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'occurrence, on peut se demander si le recours, non daté et parvenu le 11 octobre 2011 au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a été déposé en temps utile, que son caractère éventuellement tardif ne peut toutefois pas être établi, qu'en outre, on peut laisser indécise la question de savoir si le recours, qui ne comporte pas de motifs, répond aux exigences de motivation et de forme prévues à l'art. 385 al. 1 CPP, qu'il convient dès lors d'entrer en matière; attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b), que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient, que conformément au principe de l'unité de la procédure, on ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277), que la faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité
3 - de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 133), qu'en l'espèce, dans le dossier PE11.008154-BDR, les trois prévenus concernés par la décision litigieuse sont soupçonnés d'avoir commis ensemble certains cambriolages (dossier C, P. 20/1), que le dossier PE11.007069-BDR porte sur un cambriolage que L.________ aurait commis seul, ainsi que sur d'autres infractions imputées à ce prévenu (dossier joint B), que le dossier PE11.010059-BDR a été ouvert contre les trois mêmes prévenus notamment pour vol, que la décision litigieuse est donc conforme à l'art. 29 al. 1 let. b CPP s'agissant des cambriolages que les trois prévenus auraient commis ensemble, que pour le surplus, en admettant que les hypothèses envisagées à l'art. 29 al. 1 CPP ne soient pas réalisées, il est objectivement justifié d'ordonner la jonction de causes visant les mêmes prévenus et portant sur des infractions de même nature (art. 30 CPP), que le recourant n'invoque d'ailleurs aucun argument qui s'opposerait à la jonction, que cette mesure ne lui cause aucune préjudice; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour E.________), -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :