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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010034-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 3, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par U.________ contre le prononcé rendu le
22 février 2012 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la
cause PE11.010034-ARS le concernant.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2012, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a reconnu U.________ coupable de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de
contravention au règlement général de police de la Commune de
Lausanne (RPG) pour avoir enfreint les dispositions concernant la
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tranquillité et l'ordre publics (art. 26 RPG). Il l'a condamné à une peine de
huitante jours-amende avec sursis pendant trois ans, la valeur du jour-
amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible
en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement dans le délai qui lui serait imparti.
b) Par courrier du 26 mars 2012, U.________ a formé opposition
contre cette ordonnance de condamnation (P. 12).
c) A l'audience du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne du 24 avril 2012 (PV aud. 2), U.________ a déclaré retirer son
opposition.
Il ressort du procès-verbal d'audience, signé par le prévenu,
que celui-ci vit en Suisse depuis 23 ans et qu'il comprend le français. Il a
renoncé à être assisté d'un avocat, préférant se défendre seul. A la
question de savoir s'il était en mesure d'être entendu, il a répondu: "Oui,
je me sens très bien dans ma tête". Il a indiqué qu'il avait été admis à
l'hôpital de Cery la veille, tout en précisant qu'il n'était pas tenu d'y rester
et qu'il devait seulement être rentré pour 18h. Enfin, interrogé sur le
maintien de son opposition, il a déclaré: " Non [je ne confirme pas cette
opposition]. En fait, j'ai fait opposition parce que je n'ai pas les moyens de
payer".
B.Par décision du 25 avril 2012, le Procureur a pris acte du
retrait de l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 15 mars 2012
devenait exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais
(III).
C.Par courrier daté du 7 mai 2012, remis à la poste le 14 mai
2012
(P. 16), U.________ a déclaré faire recours contre cette décision. A l'appui
de son recours, il a écrit ce qui suit:
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"Etant très malade, j'ai eu peur de recevoir une amende si je
n'assistais pas à votre séance, voilà pourquoi j'y suis venu contre l'avis de
l'hôpital, geste que je n'aurai (sic) pas dû faire mais ma peur était trop
grande, sachant également que j'étais à ce moment-là sous l'effet des
médicaments, j'ai signé sans savoir ce que contenait la lettre présentée à
mes yeux, ne comprenant pas trop le français non plus. Je vous demande
d'avoir un peu de compassion, d'indulgence, je sais que je n'aurais pas dû
mais je ne recommencerai plus, j'écouterai l'avis de mes médecins
dorénavant".
E N D R O I T :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
prenant acte d'un retrait d'opposition est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de
dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al.
1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le
délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art.
384 CPP).
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b) La nouvelle loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS
783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales
d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome
de droit public (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation
de l'entreprise fédérale de la poste [LOP, RS 783.1]) a édicté des
conditions générales intitulées « Prestations du service postal », dont l'art.
1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la
Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-
ci. Selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » valable dès le 1
er
avril
2011 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées « Lettres
Suisse », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3
e
jour
ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ».
c) En l’espèce, si l'on admet que la décision attaquée, datée du
25 avril 2012, a été confiée à la Poste même le lendemain, soit le jeudi 26
avril 2012, elle est parvenue au recourant au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant, soit le mardi 1
er
mai 2012. Le délai de recours de dix
jours est ainsi arrivé à échéance au plus tard le vendredi 11 mai 2012.
Au vu de ce qui précède, le recours d'U.________, daté du 7 mai
2012 mais remis à la poste le 14 mai 2012 seulement, est tardif et il doit
être déclaré irrecevable.
2.Par surabondance, supposé recevable, le recours n'en aurait
pas moins été rejeté.
a) En effet, aux termes de l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à
interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a
été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une
information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par
analogie au retrait d'opposition (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP, p. 1589).
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b) En l'espèce, U.________ fait en particulier valoir qu'il n'était
pas en pleine possession de ses moyens au moment du retrait de son
opposition et que sa compréhension du français était insuffisante.
Concernant d'abord le grief lié à la langue, on relèvera que le
prévenu a été entendu à deux reprises par le Procureur, à savoir les 2
décembre 2011 et 24 avril 2012 (PV aud. 1 et 2). A ces deux occasions, il a
renoncé à la présence d'un interprète, ajoutant même, lors de la seconde
audience, que cela faisait 23 ans qu'il était en Suisse et qu'il comprenait
ce que lui disait le Procureur, même s'il ne s'exprimait pas très bien (PV
aud. 2, p. 1). De surcroît, U.________ est chauffeur de taxi, ce qui implique
qu'il comprenne suffisamment le français pour converser avec ses clients.
Enfin, il n'a pas souhaité être assisté d'un défenseur durant la présente
procédure, préférant se défendre seul, ce qui permet de supposer qu'il se
sentait suffisamment à l'aise avec la langue utilisée par le Procureur. Tout
bien considéré, il y a lieu de retenir que le prévenu comprenait assez bien
notre langue pour saisir l'enjeu de l'audience lors de laquelle il a signé le
retrait d'opposition.
Concernant ensuite l'incapacité d'être entendu dont se prévaut
U., on relèvera que le prénommé a précisément été interrogé à ce
sujet lors de son audition du 24 avril 2012 et qu'il a déclaré qu'il se sentait
"très bien dans sa tête". Au surplus, on ne saurait déduire de l'admission
du recourant à l'hôpital de Cery la veille de son audition que celui-ci n'était
pas en mesure de se déterminer valablement. A cet égard, on relèvera en
effet que l'intéressé a lui-même précisé à l'audience qu'il n'était pas
interné dans cet hôpital, mais qu'il devait seulement y rentrer pour la nuit.
Au surplus, il ressort du procès-verbal d'audience que le recourant était en
mesure de saisir des explications d'une certaine complexité, puisqu'il a
parfaitement compris celles du Procureur concernant le sursis et le
paiement de l'amende de 600 fr. à laquelle il a été condamné, demandant
même à pouvoir bénéficier d'un arrangement de paiement. Enfin,
U. a signé le procès-verbal d'audition. Au regard de tous ces
éléments, c'est à bon droit que le Procureur a retenu que l'intéressé était
en mesure d'être entendu et de se déterminer valablement.
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Tout bien considéré, il apparaît qu'U.________ n'a pas été induit
à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une
information inexacte de l'autorité et qu'il n'y a pas de vice du
consentement manifeste. Aucune des conditions de l'art. 386 al. 3 CPP
n'étant remplie, la décision du Procureur échappe à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge d'U.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge d'U.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-M. [...],
-M. [...],
-
Mme Odile Pelet, avocate (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :