351 TRIBUNAL CANTONAL 585 PE11.009899-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 263 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.009899-JGS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de O., vu l'ordonnance du 22 juin 2011, par laquelle le procureur a notamment ordonné à T. SA la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales, à concurrence de 100'000 euros, subsidiairement 122'000 fr., déposées sur le compte bancaire n° [...] dont est titulaire K., vu l'ordonnance du 30 juillet 2012, par laquelle le procureur a rejeté la requête de levée du séquestre sur les avoirs à concurrence de 100'000 euros, subsidiairement 122'000 fr., sur le compte n° [...] de K. auprès de T.________ SA, à Lugano, vu le recours interjeté le 9 août 2012, par K.________ contre cette décision,
2 - vu l'avis du 14 août 2012, impartissant au Ministère public et au plaignant un délai au 24 août 2012 pour se déterminer – faculté dont le Ministère public n'a pas fait usage, vu les déterminations de O.________ du 24 août 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui, en sa double qualité de titulaire du compte visé par la mesure litigieuse et de partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que l'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée par la procédure pénale (cf. également art. 197 al. 1 let. b CPP), qu'au début de l'enquête, il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, qu'on exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CP, p. 1187, et les références citées), qu'il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie, à l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture de frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, que ce lien existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit
3 - (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187, et les références citées), qu'il importe que les présomptions se renforcent au cours de l'enquête et que l'existence d'un lien de causalité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, que, par ailleurs, il faut être plus exigeant, quant à l'étroitesse du lien de connexité, lorsque la saisie revêt un caractère conservatoire, que lorsque sa fonction est purement probatoire (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263, p. 1188, et les références citées); attendu que, conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit, que l'autorité pénale a ainsi l'obligation de lever la mesure lorsque, en cours d'enquête, les charges retenues contre le prévenu s'avèrent infondées ou que les valeurs patrimoniales séquestrées ne pourront pas faire l'objet d'une confiscation (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP, p. 1215); attendu, en l'espèce, que le recourant est soupçonné d'avoir vendu au plaignant, pour 170'000 euros, un violon Antoniazzi, donné pour être un authentique violon Ceruti, que le préjudice subi, estimé par le lésé à un montant compris entre 80'000 et 100'000 euros, correspondrait à la différence de valeur des deux instruments, que les premiers soupçons d'escroquerie se fondaient sur la déclaration de l'expert P., qui émettait des doutes sur le fait que le violon en cause pouvait être attribué à Enrico Ceruti (P. 5/10), que depuis lors, cependant, P., spécialiste mondialement reconnu, a établi, à la demande du plaignant, un certificat attestant que le violon vendu par le recourant était bel et bien un Ceruti (P. 24/3/5), que ce certificat ne contredit qu'en apparence l'opinion exprimée par cet expert dans son courriel du 8 juin 2011 à l'adresse du plaignant (P. 5/10),
4 - qu'en effet, une étude approfondie a pu dissiper les doutes qu'un examen superficiel avait fait naître quant à l'origine de l'instrument vendu au plaignant, qu'au surplus, l'audition de confrontation du 20 janvier 2012 suggère que le litige présente un caractère civil prépondérant, qu'à cette occasion, les parties ont certes convenu de mettre en œuvre une expertise (PV aud. 2), que, toutefois, cette mesure d'instruction n'a, à ce jour, pas encore été ordonnée, qu'il est donc très peu probable que l'indice d'une éventuelle escroquerie puisse être recueilli à bref délai, que les éléments permettant de présumer l'existence d'une infraction pénale étant insuffisants, le séquestre doit être levé en application de l'art. 267 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée en ce sens que sur le séquestre portant sur les avoirs à concurrence de 100'000 euros, subsidiairement 122'000 fr., sur le compte n° [...] dont K.________ est titulaire auprès de T.________ SA est levé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de O.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance du 30 juillet 2012 en ce sens que le séquestre portant sur les avoirs, à concurrence de 100'000
5 - euros, subsidiairement 122'000 fr., déposés sur le compte n° [...] dont K.________ est titulaire auprès de T.________ SA est levé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Fischer, avocat (pour K.), -M. Gilles Monnier, avocat (pour O.), -T. SA, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :