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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009701-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par L.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 21 juin 2011 par le Procureur général dans la
cause dirigée contre B..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 10 juin 2011, L. a déclaré déposer plainte
pénale contre B.________ pour faux témoignage et tentative d’induction de
la justice en erreur (P. 4). Il a exposé que B.________, médecin chef de [...],
entendu par le Juge d’instruction en qualité de témoin, aurait tenu des
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propos mensongers à son encontre, pour couvrir un abus qu’il aurait
commis sur une de ses patientes.
L.________ fait référence à l'audition du médecin précité, en
qualité de témoin, le 6 novembre 2009, dans le cadre de l'enquête dirigée
contre lui et ayant conduit à sa condamnation le 19 août 2010 pour
violation du devoir d'assistance ou d'éducation par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 4/1 et 5). Le Dr B.________ était le
médecin traitant de la victime d'L., X.. Lors de ladite
audition, le prévenu a notamment déclaré que cette dernière présentait
des troubles alimentaires sérieux et qu'il avait aussi été constaté une
promiscuité sexuelle préoccupante. Il a expliqué qu'il ressortait de la
littérature que ces deux comportements étaient plus fréquents chez les
gens ayant vécu des comportements sexuels, voire des abus. Le prévenu
a également déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer que le comportement
d'L.________ était la cause exclusive des troubles de X., mais qu'il
pouvait en revanche affirmer qu'il y avait contribué grandement et qu'elle
avait donc été lésée dans son développement par ces actes.
B.Par ordonnance du 21 juin 2011, le Procureur général du
canton de Vaud a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les
frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Il a motivé cette
ordonnance en rappelant qu'L. avait été condamné le 19 août
2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois pour
violation du devoir d’assistance et d’éducation (P. 5). Ce jugement n’avait
pas été attaqué et était donc devenu définitif et exécutoire. Dès lors, le
plaignant ne pouvait interpréter, de manière tout à fait subjective, certains
propos tenus par B.________ en les sortant de leur contexte, alors que ledit
contexte faisait apparaître L.________ comme l’auteur, à tout le moins, d’un
dérapage constitutif d’un délit. Les conditions à l’ouverture de l’action
pénale n’étaient donc manifestement pas réunies, faute de tout élément
suggérant la commission d’une infraction par B.________.
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C.Par acte du 26 juin 2011, posté le lendemain, L.________ a
déclaré faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
prononcée par le Procureur général, en concluant à son annulation.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), le Ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l’infraction
ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement
pas réunis (let. a). Au surplus, les dispositions sur le classement de la
procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).
Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit
que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix
jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir,
dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de non-entrée en matière et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Le recourant estime que les motifs invoqués par le
Procureur général pour justifier son ordonnance de non-entrée en matière
ne sont pas pertinents. Il fait valoir, premièrement, que le jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 19 août 2010 a
rejeté le témoignage du Dr B.________, le considérant comme étant sans
valeur, voire suspect. Il soutient qu'il existe dès lors des indices d'un faux
témoignage et d'une tentative d'induction de la justice en erreur. Le
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recourant soutient, deuxièmement, que s’il avait eu des contacts sexuels
avec sa victime, les propos tenus par B.________ le 6 novembre 2009 ne
constitueraient pas un faux témoignage. Toutefois, étant donné qu’il n’y a
pas eu de contact sexuel, les lignes 12 à 17 de la déposition du Dr
B.________ du 6 novembre 2009 constituent un faux témoignage et une
tentative d’induire la justice en erreur.
b) Du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois du 19 août 2010, entré en force, il ressort en particulier ce
qui suit (P. 5, pp. 9-10) :
« Alors qu’il se trouvait dans une position de garant par
rapport à X., l’accusé a violé les devoirs qui lui incombaient et a
ainsi compromis le développement de la mineure, en contribuant à
l’émergence de troubles alimentaires sérieux entraînant un absentéisme
ainsi qu’un suivi médical.
Il ne ressort pas des divers avis médicaux que le
comportement inadéquat de l’accusé soit la source des problèmes de
santé qu’a rencontrés X.; les origines sont au contraire multiples. Il
n’en demeure pas moins que l’attitude de son professeur a amplifié les
troubles vécus par l’adolescente. L’absentéisme de celle-ci ne saurait être
qualifié de massif, puisque la Direction du collège n’en a pas été informée;
on en déduit que les absences, quoique significatives, restaient dans la
norme. Enfin, les termes de “promiscuité sexuelle préoccupante” ont été
utilisés par le [Dr] B.________ hors de tout contexte lors de son audition du
6 novembre 2009. On ne sait s’ils se rapportent ou non à l’accusé. Rien au
dossier en tout cas ne corrobore une telle hypothèse, de sorte qu’on doit
l’écarter. »
Au regard de ces constatations, rien dans la déposition faite le
6 novembre 2009 par B.________ devant le juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois ne permet d’étayer le soupçon de faux
témoignage et d’induction de la justice en erreur soulevé par le recourant
une année après sa condamnation pour violation du devoir d’assistance et
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d’éducation. Le fait que les termes de « promiscuité sexuelle
préoccupante » utilisés par le Dr B.________ lors de son audition du 6
novembre 2009 l’aient été hors de tout contexte, de sorte qu’il ne pouvait
être retenu qu’ils se rapportaient à L., ne réalise manifestement
pas les infractions incriminées. Par ailleurs, l’appréciation du Dr B.
selon laquelle le comportement du recourant a grandement contribué aux
troubles de X.________ a été largement partagée par le Tribunal de police,
de sorte que l’argumentation du recourant sur ce point tombe à faux.
C’est ainsi à juste titre que le Procureur général a considéré que les
éléments constitutifs des infractions reprochées à B.________ par le
recourant n’étaient manifestement pas réunis et qu’il a refusé d’entrer en
matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'L.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1