351 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE11.009686-VFE/JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM Creux et Meylan Greffière:MmeFritsché
Art. 318 al. 3, 393 al. 1 let. a et 396 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mai 2012 par G.________ et V.________ contre l'avis de prochaine clôture du 24 avril 2012 émis par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE11.009686-VFE/JKR. Elle considère : En fait : A.Aux mois de juin et juillet 2011, [...] SA a déposé plainte pénale contre G., son directeur, puis contre sa femme, pour détournements de fonds (PE11.009686-VFE). Le 18 août 2011, G. a déposé plainte pénale contre les trois administrateurs de [...] SA pour menaces, contrainte et diffamation (PE11.0013837-VFE). Cette dernière
2 - plainte a fait l'objet, le 22 août 2011, d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, confirmée le 7 novembre 2011 par arrêt de la Chambre des recours pénale. Aux mois de décembre 2011 et janvier 2012, G.________ et V.________ ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leur position. Le Procureur a répondu le 6 janvier 2012 en se référant aux précédentes décisions, ajoutant que la procédure relative à la plainte de [...] SA suivait son cours après avoir été suspendue puis reprise le 3 janvier 2012. Le 21 janvier 2012, G.________ et son épouse ont adressé à l'autorité cantonale compétente en matière de recours une "demande d'instruction d'urgence". Le 26 janvier 2012, ils se sont encore adressés au Procureur en faisant état de nouvelles infractions commises en novembre 2011 par l'un des administrateurs, et demandant la "reprise de la procédure préliminaire". Le Procureur a répondu le 30 janvier 2012 en rappelant son ordonnance de reprise de la procédure du 3 janvier 2012. Les recourants ont adressé le 2 février 2012, à la Cour cantonale, un mémoire complémentaire tendant à la reprise de la procédure préliminaire et exprimant expressément leur volonté de recourir contre les décisions des 6 et 30 janvier 2012 susmentionnées. Le 15 février 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours déposé le 2 février 2012 irrecevable. Par acte du 2 mai 2012, G.________ et V.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. B.Le 24 avril 2012, dans le cadre de l'enquête PE11.009686-VFE, le procureur de l'arrondissement de Lausanne a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, précisant qu'il entendait engager l'accusation devant le Tribunal et leur fixant un délai au 4 mai 2012 pour consulter le dossier ainsi qu'un délai au 11 mai 2012 pour formuler d'éventuelles réquisitions.
3 - Par acte du 11 mai 2012, les prévenus ont déclaré recourir contre cet avis, estimant qu'il était arbitraire et violait les règles de la procédure pénale. Le 16 mai 2012, la Chambre des recours pénale a informé les recourants qu'au vu des recours pendants devant le Tribunal fédéral, leur recours serait examiné après que cette autorité aurait rendu sa décision. Par arrêt du 28 février 2013, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du 2 mai 2012 irrecevable pour les motifs que l'acte du 26 janvier 2012 dirigé contre une lettre du 6 janvier 2012 (reçue au plus tard le 11 janvier 2012) avait été déposé après l'échéance du délai de 10 jours, la lettre du 6 janvier 2012 ne constituant au surplus ni une décision, ni un acte de procédure. S'agissant de la lettre du 30 janvier 2012, elle ne faisait que rappeler la reprise de la procédure (la décision du 3 janvier 2012 n'ayant pas été attaquée) et ne constituait pas non plus une décision. Par courrier du 20 mars 2013, la Chambre des recours pénale a invité les parties à mettre leur recours du 11 mai 2012 en conformité, leur demandant d'en préciser clairement l'objet et de joindre à leur écriture une copie de la décision attaquée. Dans le délai prolongé au 12 avril 2013, G.________ et V.________ ont expressément confirmé leur volonté de recourir contre l'avis de prochaine clôture notifié par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne le 24 avril 2012. Ils ont également produit ce document. En droit : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
4 - LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé devant l’autorité compétente. Bien que confinant à la prolixité, il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP après que ses auteurs eussent été invités à préciser leur acte. 2.a) Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Les informations visées à l’al. 1 et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP). b) En l'espèce, l'avis de prochaine clôture a été notifié le 24 avril 2012 (selon le procès-verbal des opérations). Par acte posté le 11 mai 2012, les recourants ont déclaré recourir contre cet avis. Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le vendredi 27 avril 2012 dans l'hypothèse la plus favorable aux recourants, soit au lendemain de la dernière date plausible de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP). S'agissant d'un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Il est venu à échéance le lundi 7 mai
5 - La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif. c) En effet, l'objet du recours est exclusivement constitué par l'avis de prochaine clôture. Or, conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, les informations visées à l'art. 318 al. 1 CPP ne sont pas sujettes à recours. Ainsi, même interjeté en temps utile, le recours se révèlerait également irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, pour moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos; prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants G.________ et V.________, à parts égales et solidairement entre eux.
6 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Mme V., -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour [...] SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :