351 TRIBUNAL CANTONAL 147 PE11.009686-VFE PE11.013837- VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ et H.________ contre les décisions du 6 janvier 2012 et du 30 janvier 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne rendues dans les causes n° [...] et n° [...]. Elle considère: EN FAIT: A. a) D.________ a été employé comme directeur général par la société G.________ du 1 er juin 2008 au 31 mars 2011. L'entreprise était dirigée par J., F. et K.________, administrateurs.
2 - Le 16 juin 2011, G.________ a déposé plainte contre D.________ pour abus de confiance (procédure n° [...]). Elle lui faisait grief d'avoir abusé de sa signature sur les comptes bancaires de la société pour avoir viré en sa faveur une somme totale de 124'522 fr. en quatre paiements (P. 4 et 5 sous bordereau, classeur jaune portant référence [...]). Le 22 juillet 2011, la plaignante a étendu sa plainte à H., épouse de D.. L'infraction en cause à l'encontre de cette prévenue était celle de recel, motif pris de ce que l'intéressée aurait bénéficié d'une partie des deniers prétendument détournés par son mari (P. 14 sous bordereau, classeur jaune susmentionné). D.________ a déposé plainte le 18 août 2011 contre les trois administrateurs susnommés (procédure n° [...]). Il leur reprochait d'avoir usé de menaces, de contrainte sous forme de pressions psychologiques et de diffamation à son encontre lorsqu'il était directeur général de ladite société (P. 4, avec P. 5, annexes sous bordereau). Par ordonnance du 22 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat; vu la procédure de conciliation dont la cause faisait l'objet, la procédure [...] a été suspendue pour une durée de deux mois par décision formelle du 24 octobre 2011. La décision de non-entrée en matière a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 7 novembre 2011 (527/2011), entré en force. Le 29 décembre 2011, les époux D.________ ont adressé au Ministère public des pièces nouvelles censées étayer tant les griefs à l'origine de la plainte du 18 août 2011 que leurs moyens de défense en leur qualité de prévenus (P. 56, classeur gris portant référence [...]). Par décision formelle du 3 janvier 2012, notifiée aux conseils des parties, le Procureur a ordonné la reprise de la procédure [...]. Par acte du 6 janvier 2012, le Procureur, accusant réception du courrier du 29 décembre 2011, s'est référé à l'arrêt rendu par la cour de céans dans la cause [...], tout en rappelant la voie de recours ouverte contre cet arrêt
3 - devant le Tribunal fédéral et en ajoutant que l'enquête [...] poursuivait son cours (P. 58, classeur gris susmentionné, et P. 69/1). Le 19 janvier 2012, les époux D.________ ont adressé au Ministère public des lots de pièces nouvelles censées étayer les griefs à l'origine de la plainte du 18 août 2011 (P. 60, classeur gris susmentionné). B. a) Par écriture du 21 janvier 2012, postée le surlendemain, D.________ et H.________ ont adressé à la Chambre des recours pénale et au Procureur un mémoire intitulé "demande d'instruction d'urgence". L'acte était dépourvu de conclusions, mêmes implicites, ainsi que de tout moyen intelligible (P. 61, classeur gris susmentionné). Un classeur de pièces sans bordereau était joint à l'acte (classeur jaune sans référence, pièces non numérotées). Par écriture du 24 janvier 2012, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a invité les recourants à préciser d'ici au 3 février 2012 si leur intention était de recourir contre une quelconque décision, sachant qu'une telle volonté ne pouvait être déduite de leur correspondance du 21 janvier précédent (P. 68). Le 25 janvier 2012, le Procureur a accusé réception des pièces produites les 19 et 21 janvier précédents, rappelant derechef aux époux D.________ que l'enquête [...] suivait son cours (P. 62, classeur gris susmentionné). Le 26 janvier 2012, les époux D.________ ont derechef sollicité le Procureur, lui demandant "de bien vouloir (leur) communiquer (sa) décision concernant la demande de reprise de la procédure préliminaire [...] (sic) (...)". Ce courrier faisait état de nouvelles infractions pénales qui auraient été commises à leur préjudice en novembre 2011 par K.________ (P. 69/2). Le 30 janvier 2012, le Procureur, accusant réception du pli du 26 janvier précédent, a rappelé aux époux que la procédure avait été reprise par sa décision du 3 janvier 2012, notifiée au conseil des parties, et qu'il leur était au surplus loisible de consulter leur avocat (P. 69/3).
4 - Le 2 février 2012, les recourants ont adressé à la cour de céans un mémoire complémentaire, à nouveau dépourvu de conclusions explicites. Ils demandaient la "reprise de la procédure préliminaire [...]", pièces nouvelles à l'appui. Ils ont soutenu en substance que les pièces complémentaires produites le 21 janvier 2012 devaient être considérées comme des nouvelles preuves des faits allégués à l'appui de la plainte du 18 août 2011, la procédure y relative devant dès lors être reprise. Ils ont expressément exprimé la volonté de recourir contre deux décisions du Procureur, à savoir celles des 6 et 30 janvier 2012. EN DROIT:
5 - 2.La première question à trancher est celle de savoir si le recours a été interjeté en temps utile contre l'un et l'autre des actes contestés. a) S'agissant d'abord du recours dirigé contre la lettre du 6 janvier 2012, ce n'est que par leur acte posté le 23 janvier 2012 que les recourants ont déclaré s'opposer au refus qu'ils imputaient au Procureur d'entrer en matière sur les moyens de preuve nouveaux invoqués et de reprendre la procédure "préliminaire" [...]. Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le mercredi 11 janvier 2012 dans l'hypothèse la plus favorable aux recourants, soit au lendemain de la dernière date plausible de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP). S'agissant d'un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Il est venu à échéance le vendredi 20 janvier 2012. Déposé le 23 janvier suivant, le recours est ainsi tardif et, partant, formellement irrecevable (art. 91 al. 1 a contrario CPP), dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 6 janvier 2012. Par surabondance, la lettre du Procureur du 6 janvier 2012 n'avait d'autre objet que de se référer à l'arrêt rendu par la cour de céans dans la cause [...], tout en rappelant la voie de recours ouverte au Tribunal fédéral dans une affaire close et en ajoutant que l'enquête [...] poursuivait son cours. A l'aune de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, une telle écriture ne peut guère être qualifiée de décision, même non formelle, respectivement d'acte de procédure, faute de comporter une mesure relevant de l'instruction pénale. Ainsi, même interjeté en temps utile (donc formellement recevable), le recours n'en aurait donc pas moins été matériellement irrecevable. b) S'agissant ensuite du recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2012, les plaideurs relèvent recourir "contre la décision (...) de ne pas reprendre la procédure préliminaire dans l'affaire [...] et de continuer la poursuite pénale contre D.________ sur la plainte pénale [...] (...)" (mémoire du 2 février 2012, P. 69, p. 3, let. A).
6 - Les recourants se méprennent quant à l'objet de la décision qu'ils entendent contester. En effet, l'acte du 30 janvier 2012 avait pour seul objet de leur rappeler la reprise de la procédure par référence à la décision de reprise de l'instruction du 3 janvier 2012, ainsi que de les inviter à consulter leur avocat, auquel cette dernière décision avait été notifiée. La décision du 3 janvier 2012 n'a pas été contestée. Ni l'acte de recours introductif d'instance, ni l'acte refait à la réquisition de la direction de la procédure ne comportent de moyen dirigé contre la teneur de la décision du 30 janvier 2012. Au surplus, cette décision n'est pas de nature à causer un préjudice à ses destinataires. Sous l'angle de l'art. 382 al. 1 CPP, les parties n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision contestée et n'ont donc pas qualité pour recourir. Le recours apparaît donc irrecevable dans cette mesure également. Par renvoi aux motifs applicables à l'acte du 6 janvier 2012, on peut de surcroît sérieusement douter que l'acte du 30 janvier 2012 constitue une décision ou un acte de procédure sujet à recours selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, ce qui constitue un plus ample motif en faveur de l'irrecevabilité du recours autant qu'il est dirigé contre cet acte. c) Au surplus, il doit être relevé que la cause [...] à laquelle se réfèrent les recourants dans leur mémoire du 26 janvier 2012 n'existe pas. On ne décèle au surplus pas quel droit ils entendent déduire en relation avec cette mention erronée figurant dans leur mémoire du 25 janvier
7 - chacun (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge du recourant D.________ et par moitié à la charge de la recourante H., solidairement entre eux. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D. et Mme H., -M. Christian Favre, avocat (pour D. et H.), -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :