351 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE11.009659-YBL/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juin 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MM. Sauterel et Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 24 mai 2012 du Tribunal des mesures de contrainte (cause n° PE11.009659- YBL/CMD). Elle considère: EN FAIT: A. A.________, ressortissant du Sahara Occidental né en 1976, célibataire, sans profession, au bénéfice d’un statut de requérant d’asile, livret N, a été appréhendé le 24 mai 2012 à 0h35. Il est notamment mis en cause pour de multiples infractions contre le patrimoine commises entre
2 - janvier et novembre 2011 ainsi que pour un vol de sac à main perpétré le 23 mai 2012 à Lausanne, en compagnie d’un tiers non identifié, au terme duquel il aurait encore craché sur la victime et tenté de la frapper. Il est prévenu de tentative de vol, vol par métier, subsidiairement vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B. a) Par demande du 25 mai 2012 à 11h33, le Ministère public de l’arrondissement Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de A.________ (cf. art. 224 al. 2 CPP), en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. Il invoquait notamment la nécessité de procéder à des investigations en vue d’identifier et d’auditionner le complice du prévenu lors du vol du 23 mai 2012, mesures d’enquête auxquelles la relaxation de A.________ serait susceptible de nuire. b) Le prévenu a été entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 25 mai 2012, assisté de son défenseur. Il a contesté s’être rendu coupable du vol du 24 mai 2012 et a exposé qu’il se conformait en tous points au traitement qui lui était prodigué par le Dr [...], à Lausanne. Au terme de l’audience, il a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant au profit de mesures de substitution sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement des addictions auprès du Centre St-Martin ainsi qu’à des contrôles d’abstinence d’alcool et de stupéfiants. c) Par ordonnance du 25 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre du prévenu. Il a estimé que le risque de fuite était
3 - manifestement réalisé et a renvoyé à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 novembre 2011 pour les motifs. Bien que le risque de fuite soit réalisé, il a précisé que les risques de collusion et de réitération paraissaient également réalisés compte tenu du fait que le complice du prévenu lors du vol du 23 mai 2012 n'avait pas encore pu être identifié et interpellé et que A.________ semblait réitérer ses agissement délictueux à chaque relaxation. Enfin, il a jugé qu'aucune mesure de substitution n'était propre à parer au risque de fuite et que le principe de proportionnalité ne s'opposait pas à ce que A.________ soit placé à nouveau en détention provisoire pour une durée limitée à deux mois. C. Par acte du 4 juin 2012, remis à la Poste le même jour, A.________, par son défenseur d’office, l’avocate Charlotte Iselin, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné la libération du recourant et qu’il soit prononcé une mesure de substitution sous la forme d’une prise en charge ambulatoire auprès du Centre St- Martin et d’une soumission à des contrôles d’abstinence réguliers. EN DROIT:
5 - c) S’agissant des arguments tirés d’une part du fait que le risque de fuite ne s’est pas concrétisé lors des deux relaxations précédentes du recourant et d’autre part du traitement médical, il peut être fait référence à l'arrêt de la CREP du 15 novembre 2011/480 qui garde toute sa pertinence. En effet, A.________ est un requérant d'asile au bénéfice d'un permis N et n'a aucune attache en Suisse. Il risque ainsi de disparaître dans la clandestinité afin d'éviter de faire face à ses juges. Le fait qu'il n'ait pas pris la fuite alors qu'il a été libéré à deux reprises n'est pas suffisant pour écarter ce risque. De plus, s'il a été localisé le 24 mai 2012 à 00h35, c'est uniquement parce qu'il a été dénoncé après avoir commis de nouvelles infractions dans un bar à Lausanne. En outre, il n'est pas sûr que le centre de requérant d'asile qu'il occupait le réadmette à la suite des nouvelles infractions commises. Il risquerait ainsi de disparaître et de ne plus être joignable. S'agissant du suivi médical, celui-ci n'est pas non plus propre à écarter le risque de fuite. En effet, au vu de la nature et de la gravité des ennuis de santé dont il est atteint – dépendance aux substances psycho-actives et dépression –, il n'existe aucune nécessité pour le recourant de rester en Suisse pour poursuivre son traitement. En dépit des arguments du recourant, force est de constater que, compte tenu des circonstances, notamment de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Le risque de fuite fait ainsi obstacle à sa relaxation. Quant au rapport d’expertise psychiatrique du 27 avril 2012 (P. 80), il conclut à l’existence d’un risque de récidive important, qui est étroitement corrélé à une rechute dans la consommation de substances psycho-actives (R. 3.2 p. 13). Si le risque de récidive est ainsi susceptible d’être diminué par un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert (cf. R. 5 et 9), il ne ressort nullement du rapport d’expertise qu’un tel traitement serait susceptible de diminuer le risque de fuite. Au contraire, il est manifeste qu’un tel traitement n’est pas de nature à parer efficacement au risque de fuite. C’est donc à bon droit que le Tribunal des
6 - mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution proposée par le recourant sous la forme de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire et à des contrôles d’abstinence (cf. art. 237 al. 2 let. f CPP) n’était pas susceptible de prévenir le risque de fuite retenu. Le grief de défaut de motivation sur ce point soulevé par le recourant (recours, p. 2-3) tombe ainsi à faux. Au demeurant, une telle mesure de substitution n'est pas non plus propre à parer au risque de collusion qui semble être réalisé en l'espèce. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce risque, le risque de fuite étant avéré.
7 - réception de courrier. En outre, le recourant n’a pas pu bénéficier de vêtements propres et s’est présenté avec des vêtements très sales et tachés de sang devant les autorités, et il n’avait pas pu bénéficier d’une promenade depuis son arrestation le 24 mai 2012. Enfin, il fait valoir qu’il ressort des pièces déposées (expertise et rapport médical) que son état de santé est précaire, l’expertise psychiatrique mentionnant explicitement qu’il a dû bénéficier de consultations psychiatriques lors de ses précédentes incarcérations et qu’il présentait des angoisses importantes, des ruminations et des insomnies. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte devait examiner si une incarcération dans ces conditions était admissible et si une mesure de substitution ne permettait pas de garantir un traitement approprié et une prise en charge digne (recours, p. 5-7). b) Dans la mesure où le recourant se plaint d’une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison d’un défaut de motivation de l’ordonnance sur le grief de violation des art. 3 CEDH et 7 Cst., l’irrégularité alléguée peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, où la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d'examen (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 14 mars 2011/46 et la jurisprudence citée). Cela étant, il convient tout d’abord de rappeler que la mesure de substitution proposée par le recourant n’entrait pas en considération en raison du risque de fuite (cf. c. 2b supra). Au surplus, comme l’expose le recourant lui-même, il a été provisoirement détenu dans les locaux de l’Hôtel de police (du 24 au 29 mai 2012) puis à la zone carcérale de la police cantonale (du 29 au 30 mai 2012) en raison d’un manque de place dans les établissements de détention provisoire. Or pour difficiles que puissent être les conditions de détention à l’Hôtel de police, celles-ci n’en apparaissent pas moins compatibles avec le respect de la dignité humaine des détenus et ne sont manifestement pas inhumaines ou dégradantes. Il convient à cet égard de tenir compte du fait qu’il n’est à l’évidence pas possible d’offrir les même conditions de détention dans des locaux qui ne sont par nature destinés à accueillir des prévenus qu’à titre transitoire,
8 - pour quelques jours au plus, que dans les établissements pénitentiaires de détention avant jugement. En l’espèce, au regard des circonstances exposées par le recourant, il n’apparaît en particulier pas que celui-ci aurait manqué de soins médicaux nécessaires pendant les quelques jours qu’il a passés dans les locaux de l’Hôtel de police puis à la zone carcérale de la police cantonale avant de pouvoir être transféré dans un établissement de détention avant jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que la situation du recourant pendant ces quelques jours ait été telle qu'un maintien en détention dans les locaux précités puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst. ou à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée par l’art. 3 CEDH. Le grief de violation de ces dispositions est donc infondé.
9 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :