351 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE11.009657-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par H.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 17 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE11.009657- JON). Elle considère:
2 - E n f a i t : A.H.________, né en 1992, a été appréhendé le 15 janvier 2014, à 11 h 45, à Lausanne. Le prévenu fait l’objet de trois instructions pénales (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), successivement ouvertes dès le 19 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, pour diverses infractions contre le patrimoine (vol, dommages à la propriété et escroquerie d’importance mineure), ainsi que pour tentative de contrainte, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Des infractions postérieures au dernier fait incriminé dans ces causes sont à l’origine d’une nouvelle instruction, ouverte le 23 octobre 2013 par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol, brigandage et tentative de brigandage. Par ordonnance du 31 octobre 2013, les causes placées sous l’autorité du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois ont été jointes, avant d’être confiées au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par avis de reprise de cause du 7 janvier 2014, motif pris de ce que l’infraction la plus grave avait été commise dans l’arrondissement de Lausanne (enquête n° PE11.009657-JON). Les faits incriminés sont les suivants : -en juin 2011, à Lausanne, le prévenu aurait conclu plusieurs abonnements de téléphonie mobile dans le seul dessein d’obtenir des téléphones portables gratuits et de les revendre sans payer l’abonnement; -dans la nuit du 14 au 15 juin 2001, il aurait fait le guet pour permettre à deux comparses de dérober des consoles de jeux et des DVD dans un local sis à la route d’Echallens à Goumoëns-la-Ville; -le 15 juin 2011, il aurait fait le guet pour permettre aux deux mêmes acolytes de dérober des consoles de jeux et des DVD dans une ferme sise à Goumoëns-la-Ville;
3 - -entre le 20 juillet et le 2 août 2012, il aurait pénétré par effraction dans une buvette à Echichens et emporté de l’argent; -entre la fin de l’année 2012 et le mois de février 2013, à Echallens, il aurait vendu environ 60 g de marijuana pour la somme de 1'160 francs : -entre le 12 et le 13 janvier 2013, il aurait dérobé à un tiers une somme de 600 fr., ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 100 fr. à faire valoir dans un commerce à grande surface; -le 21 janvier 2013, à Assens, il se serait introduit dans l’école du village et aurait dérobé divers objets; -en mai 2013, il aurait vendu environ 20 g de marijuana à divers écoliers pour le prix de quelque 30 fr. le sachet de 2,7 g; -le 13 octobre 2013, il aurait dérobé sa bourse de sommelière à une employée d’un établissement public d’Epalinges; -le 14 octobre 2013, il aurait sprayé le visage d’une sommelière d’un établissement lausannois et lui aurait dérobé sa bourse qui contenait environ 800 francs; -le même jour, il aurait sprayé le visage d’une sommelière d’un établissement d’Epalinges et aurait tenté de dérober sa bourse. Le prévenu a reconnu en particulier les actes incriminés commis les 13 et 14 octobre 2013. Les investigations sont en cours. Le prévenu est incarcéré depuis son interpellation. B.Le 16 janvier 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet a invoqué les risques de fuite et de réitération que présenterait le prévenu. Il a ajouté que l’intéressé avait longtemps vécu sans domicile fixe. Entendu le 17 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu, comparaissant à sa demande assisté de son défenseur d’office, a exprimé des regrets pour les actes incriminés, qu’il a tenté de justifier par le motif qu’il vivait alors dans la rue après qu’il eut abandonné le domicile familial. Il a toutefois affirmé que sa situation avait
4 - dorénavant changé en ce sens qu’il travaillait désormais, qu’il était retourné chez ses parents adoptifs au début du mois de décembre 2013 et que le contact avec ces derniers était aujourd’hui bon (PV aud, lignes 26- 28 et 47-49). Par ordonnance du 17 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 15 avril 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Tenant les soupçons pesant sur le prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de réitération, voire de fuite. Elle a en outre estimé qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes. C.Le 27 janvier 2014, H.________, représenté par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
5 - procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
3.a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas les soupçons retenus à son encontre, à juste titre; bien plutôt, il admet dans leur grande majorité les faits incriminés. Il conteste en revanche d’abord le risque de réitération. Il fait valoir que son casier judiciaire est vierge et que les actes incriminés auraient été commis durant des périodes bien définies, durant lesquelles il était à la rue, sans ressources économiques ni encadrement; a contrario, il n’aurait pas perpétré d’infraction depuis son retour au domicile de ses parents vers la fin de l’année 2013. Il soutient ainsi que, dans ce nouveau contexte, le pronostic à poser à son égard ne saurait être considéré comme très défavorable et que le risque de réitération ne serait que faible et théorique. b) Le prévenu fait l’objet d’investigations pénales depuis 2011. Les faits incriminés sont réputés avoir été commis jusqu’au 14 octobre 2013. La chronologie des infractions retenues révèle une aggravation dans le mode opératoire, que le Parquet qualifie de «montée en puissance dans la délinquance» (requête du 16 janvier 2014, p. 3). En effet, les actes incriminés les plus récents, perpétrés les 13 et 14 octobre 2013, comportent des atteintes à l’intégrité physique des victimes, par l’usage d’un spray, d’où les qualifications de brigandage, respectivement de tentative de brigandage, retenues pour ces infractions. Ces actes menacent l’ordre public. La durée séparant le retour du prévenu au domicile de ses parents et son interpellation est trop brève pour en tirer argument en sa faveur. Partant, le comportement de l’intéressé doit, dans une certaine mesure au moins, être tenu pour imprévisible. A ceci s’ajoute, comme le relève le Procureur, que le prévenu n’a pas tenu compte des mises en garde qui lui avaient été adressées par le magistrat lors de la phase initiale de l’instruction quant aux conséquences d’une éventuelle réitération. Il y a donc lieu de craindre que le prévenu
7 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves au sens de la loi. c) Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire, s’agissant en particulier du risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). Il peut cependant être relevé, par surabondance, que ce risque paraît également réalisé, vu le fait que le prévenu, qui a longtemps vécu à la rue, a l’habitude de la clandestinité. d) Pour le reste, le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité. Cette exigence est cependant respectée eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 15 avril 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible, s’agissant d’une enquête ouverte notamment pour brigandage (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). e) Enfin, il apparaît qu’aucune mesure de substitution n'offre de garanties suffisantes, au regard notamment du risque de réitération mentionné ci-dessus. 4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu. Au surplus, le terme prévu ne prête pas le flanc à la critique au vu de l’avancement de l’enquête. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
8 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de H.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Hohenauer, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :