351 TRIBUNAL CANTONAL 463 PE11.009620-VIY L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juillet 2012
Juge:M.Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 395 let. b, 427 al. 3 CPP Vu l'enquête n° PE11.009620-VIY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, sur plaintes de A.E.________ et B.E., vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C. pour lésions corporelles simples, injure et menaces (I) et a mis les frais de la procédure, par 1'275 fr., à la charge du prévenu (II), vu le recours interjeté le 5 juillet 2012 par C.________ contre cette décision, vu la lettre du 17 juillet 2012, par laquelle la procureure a fait savoir qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le 13 février 2011, A.E.________ et B.E.________ ont déposé plainte pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces (PV aud. 1 et 2), que lors des audiences de conciliation du 30 août 2011, le recourant s'est engagé à verser les montants de 200 fr., respectivement 300 fr., pour prix du retrait des plaintes déposées contre lui (PV aud. 3 et 4), que le 26 juin 2012, la procureure a ordonné le classement de la procédure, considérant que le recourant avait satisfait aux conditions formulées par les parties plaignantes, qu'appliquant l'art. 426 al. 2 CPP, elle a mis les frais à la charge du recourant, pour le motif qu'il avait donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par son comportement civilement répréhensible, que le prévenu conteste cette décision et demande à être libéré du paiement de la somme de 1'275 fr. mise à sa charge; attendu que, dans la mesure où le montant litigieux (1'275 fr.), qui porte sur les frais, c'est-à-dire sur une conséquence économique accessoire d'une décision au sens de l'art. 395 let. b CPP (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297), est inférieur à 5'000 fr., le recours, interjeté à temps (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 427 al. 3 et 395 let. b CPP; art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP, 9 novembre 2011/477); attendu que, selon l’art. 427 aI. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public, la
3 - Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure, qu'en l'espèce la procureure a appliqué l'art. 426 al. 2 CPP au lieu de l'art. 427 al. 3 CPP, lequel l'emporte comme lex specialis, lorsque, comme dans le cas présent, le classement fait suite à un retrait de plainte, que la mise des frais à la charge du prévenu libéré, selon l'art. 426 al. 2 CPP, s'avérait de toute manière problématique, puisque, faute d'une instruction complète ou d'un jugement sur le fond, une telle décision ne se fondait pas sur des faits incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; cf. CREP 21 mars 2012/261), qu'en tout état de cause, il n'y a aucun motif de s'écarter de la règle générale énoncée à l'art. 427 al. 3 CPP, que les frais de procédure, en effet, ne sont pas si élevés qu'il paraîtrait choquant de les faire supporter par l'Etat (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 427 CPP), que c'est donc à tort que les frais de procédure ont été mis à la charge du recourant; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 1'275 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais de procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, Le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance du 26 juin 2012 au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 1'275 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central,
et communiqué à : -Mme A.E., -M. B.E., -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :