351 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE11.009468-JRU/SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mai 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeFritsché
Art. 173 et 174 CP, 310 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 avril 2013 par A.T.________ et B.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause PE11.009468-JRU. En fait : A.Le 26 mai 2011, A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte pénale contre D.________ et M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.
2 - En substance, les parties sont opposées dans un litige civil relatif à la vente de la société [...]. Les plaignants expliquent que dans ce cadre, les prévenus auraient, dans un courrier du 16 mai 2011 rédigé par leur conseil et adressé à leur avocat, attenté à leur honneur en les accusant d’avoir commis des irrégularités dans le cadre de la vente de leur société [...]. Ce courrier relève en outre que B.T.________ aurait « émis des factures fictives » afin de « gonfler artificiellement le chiffre d’affaires et donner une apparence de vérité à ses informations financières qu’il (B.T.) savait fausses » et ajouté qu’ « [i]l ne s’agit pas seulement d’informations fantaisistes, il y a là un vrai montage astucieux de la part de B.T. » (P. 11). B.Par ordonnance du 19 mars 2013, approuvée par le Procureur général le 22 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de son ordonnance, le Procureur expose que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions en cause ne sont manifestement pas réunis, les explications contenues dans le courrier litigieux relevant plus de considérations factuelles concernant la vente de la société [...] que de propos visant à rabaisser les plaignants. C.Par acte du 5 avril 2013, A.T.________ et B.T.________ ont recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour ouverture d’une instruction. Ils soutiennent qu’au contraire de ce qui a été retenu par le Ministère public, les infractions de diffamation et de calomnie seraient manifestement réalisées. Le 26 avril 2013, D.________ et M.________ ont conclu au rejet du recours ainsi qu’à l’allocation de dépens. Le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée.
3 - En droit : 1.Déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par les plaignants qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Les éléments constitutifs de la diffamation sont les suivants : une atteinte à l’honneur, une communication à un tiers, l’intention. 3.2S’agissant de la calomnie au sens de l’art. 174 CP, cette infraction constitue une forme qualifiée de diffamation. En sus de remplir les éléments constitutifs de la diffamation, l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux. Les éléments constitutifs de la calomnie sont une atteinte à l’honneur, la communication à un tiers, la fausseté du fait allégué et l’intention (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 174 CP et les références citées). 3.3En l’espèce, dans sa correspondance du 16 mai 2011, Me Gilles Robert-Nicoud a notamment écrit « il y a là un vrai montage astucieux de la part de B.T.________. Vous n’ignorez pas les conséquences pénales qui peuvent en découler ». Il y a bien accusation d’escroquerie et, partant, de sérieux indices d’atteinte à l’honneur. 3.4Cela étant, les art. 173 et 174 CP supposent que les propos attentatoires à l’honneur aient été communiqués à un tiers.
5 - Par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de la diffamation (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 173 CP, p. 1020 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère qu’il peut notamment s’agir de l’avocat de l’auteur (ATF 86 IV 209). Toutefois, la Haute Cour admet que les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession, pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, et qu'elles ne soient pas propagées de mauvaise foi; de simples suppositions devant être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 c. 1.3 ; ATF 118 IV 248 c. 2c ; ATF 116 IV 211). Par exemple, au cours d'une plaidoirie relative à l'attribution de la garde d'un enfant, l'allégation d'un avocat selon laquelle les moyens utilisés par la partie adverse ne seraient "pas légaux" se justifiait (ATF 131 IV 154 c. 1.4). 3.5En l’espèce, les propos figurant dans la correspondance précitée n’ont été communiqués qu’au conseil des plaignants. Certes, comme on l’a vu, le tiers en question peut notamment être l’avocat de l’auteur et à plus forte raison l’avocat de la victime. Toutefois, dans le cas présent, reconnaître la qualité de tiers à l’avocat des recourants conduirait à brider la faculté des parties de se défendre dans les litiges pré-judiciaires ou para-judiciaires, alors que les déclarations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès peuvent, selon la jurisprudence, être justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession, dans la mesure exposée ci-dessus (cf. c. 3.4 supra). A cet égard, il sied de préciser que A.T.________ et B.T.________ ont déclaré donner mandat à titre individuel à Me Alain Dubuis aux fins de les représenter et d’agir en leurs noms dans le cadre du litige civil les opposant à D.________ et M.________. Des échanges d’écritures ont d’ailleurs précédemment eu lieu directement entre les conseils des parties en relation avec le conflit civil (P. 6). Au demeurant, comme le relève le
6 - conseil des intimés dans ses déterminations du 26 avril 2013, les règles déontologiques de la profession d’avocat empêchent, sauf exception, le conseil d’une partie de s’adresser directement à la partie adverse si elle a consulté un avocat (art. 28 du Code suisse de déontologie établi par la Fédération suisse des avocats). Pour ces raisons, la Cour retient que les propos litigieux n’ont pas été adressés à une personne qui devrait en l’espèce être considérée comme un tiers au sens des art. 173 et 174 CP. 3.6 Il s’ensuit qu’en l’absence de réalisation de l’ensemble des éléments constitutifs objectifs des infractions de diffamation et de calomnie, à savoir la communication à un tiers, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4.En définitive, le recours de A.T.________ et B.T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance de non-entrée en matière est confirmée.
7 - III.Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants A.T.________ et B.T., à parts égales et solidairement entre eux. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour A.T. et B.T.), -Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour D. et M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Premier procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :