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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009468-JRU/SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mai 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeFritsché
Art. 173 et 174 CP, 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 avril 2013 par A.T.________ et
B.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19
mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la
cause PE11.009468-JRU.
En fait :
A.Le 26 mai 2011, A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte
pénale contre D.________ et M.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation.
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En substance, les parties sont opposées dans un litige civil
relatif à la vente de la société [...]. Les plaignants expliquent que dans ce
cadre, les prévenus auraient, dans un courrier du 16 mai 2011 rédigé par
leur conseil et adressé à leur avocat, attenté à leur honneur en les
accusant d’avoir commis des irrégularités dans le cadre de la vente de
leur société [...]. Ce courrier relève en outre que B.T.________ aurait « émis
des factures fictives » afin de « gonfler artificiellement le chiffre d’affaires
et donner une apparence de vérité à ses informations financières qu’il
(B.T.) savait fausses » et ajouté qu’ « [i]l ne s’agit pas seulement
d’informations fantaisistes, il y a là un vrai montage astucieux de la part
de B.T. » (P. 11).
B.Par ordonnance du 19 mars 2013, approuvée par le Procureur
général le 22 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la
Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur expose que les
éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions en cause
ne sont manifestement pas réunis, les explications contenues dans le
courrier litigieux relevant plus de considérations factuelles concernant la
vente de la société [...] que de propos visant à rabaisser les plaignants.
C.Par acte du 5 avril 2013, A.T.________ et B.T.________ ont
recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à ce que
l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée au Ministère
public de l’arrondissement de la Côte pour ouverture d’une instruction. Ils
soutiennent qu’au contraire de ce qui a été retenu par le Ministère public,
les infractions de diffamation et de calomnie seraient manifestement
réalisées.
Le 26 avril 2013, D.________ et M.________ ont conclu au rejet
du recours ainsi qu’à l’allocation de dépens. Le Ministère public a renoncé
à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée.
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3 -
En droit :
1.Déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2
et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière
rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par les
plaignants qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
- a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire qu’il apparaisse
d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction fait
manifestement défaut (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310
CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée
en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas
où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments
constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère
public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le
procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête
ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut
rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
b) En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours,
lorsqu’elle rend sa décision, n’est pas liée ni par les motifs invoqués par
les parties, ni par leurs conclusions.
3.Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir
considéré que l’infraction de diffamation n’était pas réalisée.
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3.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon.
L'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation d'être un homme
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112
c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a). La diffamation suppose une allégation de
fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c).
Les éléments constitutifs de la diffamation sont les suivants :
une atteinte à l’honneur, une communication à un tiers, l’intention.
3.2S’agissant de la calomnie au sens de l’art. 174 CP, cette
infraction constitue une forme qualifiée de diffamation. En sus de remplir
les éléments constitutifs de la diffamation, l’auteur sait que ce qu’il
allègue est faux. Les éléments constitutifs de la calomnie sont une atteinte
à l’honneur, la communication à un tiers, la fausseté du fait allégué et
l’intention (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
5 ad art. 174 CP et les références citées).
3.3En l’espèce, dans sa correspondance du 16 mai 2011, Me
Gilles Robert-Nicoud a notamment écrit « il y a là un vrai montage
astucieux de la part de B.T.________. Vous n’ignorez pas les conséquences
pénales qui peuvent en découler ». Il y a bien accusation d’escroquerie et,
partant, de sérieux indices d’atteinte à l’honneur.
3.4Cela étant, les art. 173 et 174 CP supposent que les propos
attentatoires à l’honneur aient été communiqués à un tiers.
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5 -
Par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la
victime de la diffamation (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 18 ad art. 173 CP, p. 1020 et les références citées). Le
Tribunal fédéral considère qu’il peut notamment s’agir de l’avocat de
l’auteur (ATF 86 IV 209).
Toutefois, la Haute Cour admet que les allégations
attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès sont
justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession,
pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce
qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, et
qu'elles ne soient pas propagées de mauvaise foi; de simples suppositions
devant être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 c. 1.3 ; ATF 118 IV
248 c. 2c ; ATF 116 IV 211). Par exemple, au cours d'une plaidoirie relative
à l'attribution de la garde d'un enfant, l'allégation d'un avocat selon
laquelle les moyens utilisés par la partie adverse ne seraient "pas légaux"
se justifiait (ATF 131 IV 154 c. 1.4).
3.5En l’espèce, les propos figurant dans la correspondance
précitée n’ont été communiqués qu’au conseil des plaignants. Certes,
comme on l’a vu, le tiers en question peut notamment être l’avocat de
l’auteur et à plus forte raison l’avocat de la victime. Toutefois, dans le cas
présent, reconnaître la qualité de tiers à l’avocat des recourants conduirait
à brider la faculté des parties de se défendre dans les litiges pré-judiciaires
ou para-judiciaires, alors que les déclarations attentatoires à l'honneur
émanant d'un avocat dans un procès peuvent, selon la jurisprudence, être
justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession,
dans la mesure exposée ci-dessus (cf. c. 3.4 supra).
A cet égard, il sied de préciser que A.T.________ et B.T.________
ont déclaré donner mandat à titre individuel à Me Alain Dubuis aux fins de
les représenter et d’agir en leurs noms dans le cadre du litige civil les
opposant à D.________ et M.________. Des échanges d’écritures ont
d’ailleurs précédemment eu lieu directement entre les conseils des parties
en relation avec le conflit civil (P. 6). Au demeurant, comme le relève le
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6 -
conseil des intimés dans ses déterminations du 26 avril 2013, les règles
déontologiques de la profession d’avocat empêchent, sauf exception, le
conseil d’une partie de s’adresser directement à la partie adverse si elle a
consulté un avocat (art. 28 du Code suisse de déontologie établi par la
Fédération suisse des avocats).
Pour ces raisons, la Cour retient que les propos litigieux n’ont
pas été adressés à une personne qui devrait en l’espèce être considérée
comme un tiers au sens des art. 173 et 174 CP.
3.6 Il s’ensuit qu’en l’absence de réalisation de l’ensemble des
éléments constitutifs objectifs des infractions de diffamation et de
calomnie, à savoir la communication à un tiers, c’est à bon droit que le
Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
4.En définitive, le recours de A.T.________ et B.T.________,
manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée
en matière du Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance de non-entrée en matière est confirmée.
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III.Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge des recourants A.T.________ et
B.T., à parts égales et solidairement entre eux.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.T. et B.T.),
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour D. et M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Premier procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :