351 TRIBUNAL CANTONAL 508 PE11.009448-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 127, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 octobre 2011 par K.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 4 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (enquête PE11.009448- MYO). Elle considère : E n f a i t : A. Le 16 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________
2 - pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). B. Par ordonnance du 4 octobre 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé K.________ que, dans l’enquête en cours contre M., il ordonnait le séquestre d’un téléphone portable avec le numéro [...], au motif que celui-ci pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP). C. Par acte du 27 octobre 2011, K., représenté par l’avocate Kathrin Gruber, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de séquestre, en indiquant que celle-ci lui avait été notifiée le 27 octobre 2011. Il a conclu à ce que le téléphone portable avec le numéro [...] lui soit immédiatement restitué et a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’assistance d’un avocat d’office en la personne de l’avocate Kathrin Gruber. A l’appui de son recours, il fait valoir ce qui suit : quand bien même il n’est pas formellement inculpé, il a été amené par la police au CHUV pour procéder à une prise d’échantillon de ses cheveux en vue d’un contrôle de consommation de stupéfiants ; de plus, la police lui a séquestré son téléphone portable sans donner de plus amples explications, se contentant de lui remettre l’ordonnance de séquestre contestée. Or le recourant a besoin de son téléphone portable, dont il n’existe aucun indice qu’il aurait servi à commettre une activité délictueuse. Si la police devait avoir besoin de la carte SIM comme moyen de preuve pour connaître les correspondants du recourant, il lui était loisible de lui confisquer le téléphone pour quelques heures, le temps de copier la carte SIM et de lui restituer le téléphone ; le fait que le recourant aurait eu une fois un contact avec M.________ ne justifie nullement le séquestre de son téléphone. La mesure serait complètement disproportionnée et violerait le droit de la propriété.
3 - Invité à se déterminer, le procureur a, le 7 novembre 2011, conclu au rejet du recours. Il explique que la mesure litigieuse a été ordonnée en vue d'analyse et que les informations recherchées sont susceptibles de se trouver aussi bien dans la carte SIM que dans le téléphone lui-même. Il relève que le téléphone saisi est ou sera analysé par le service spécialisé de la police cantonale, et qu'il ne s'agit pas d'une procédure visée par les art. 269 ss CPP. E n d r o i t: :
b) L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP; Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Les objets visés peuvent appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers, même étrangers à l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 21 et 31 ad art. 263 CPP).
c) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP). En outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP ; sur cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP) – à l’exception du cas où le séquestre est ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 24 ad art. 263 CPP) – ou
5 - d’un séquestre en vue de restitution au lésé (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP, 4 août 2011/292). L’existence d’un tel lien de connexité n’est en revanche pas une condition du séquestre probatoire, lequel présuppose seulement que l’objet séquestré soit susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en relation avec l’infraction poursuivie (Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 20 et 26 ad art. 263 CPP ; cf. Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). d) Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP). Le principe de proportionnalité implique en particulier que l’autorité pénale doit, lorsqu’un objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) en raison des informations qui y sont contenues, se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire si celui-ci en a besoin. e) En l’espèce, le séquestre du téléphone portable avec le numéro [...] a été ordonné par l’ordonnance attaquée exclusivement à
6 - titre probatoire, au motif que cet objet pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) dans l’enquête en cours contre M.________. Or dans la mesure où il est manifeste que seules les informations contenues dans la mémoire de ce téléphone portable ou dans la carte SIM sont susceptibles d’être utilisées comme moyen de preuve et où le recourant indique avoir besoin de pouvoir être joint sur son téléphone portable avec le numéro [...], le principe de proportionnalité commandait, comme le recourant le relève à juste titre, de tirer une copie des informations en question avant de restituer au recourant son téléphone portable.
7 - indemnisé par l’Etat (cf. art. 135 et 138 CPP), que pour le prévenu et la partie plaignante (Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 136 CPP). Toutefois, il est admis que les autres participants à la procédure, lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP) et pour autant qu’ils soient indigents, doivent également se voir reconnaître le droit à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst., par application analogique des art. 136 ss CPP (Harari/ Corminboeuf, op. cit., n. 6 ad art. 136 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 1 ad art. 136 CPP). En l’espèce, les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours contre l’ordonnance de séquestre du 4 octobre 2011 sont réalisées, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête du recourant de lui désigner l’avocate Kathrin Gruber comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. c) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance, le téléphone portable avec le numéro [...] étant restitué à K.________ après qu'une copie des informations qui y sont enregistrées aura pu être effectuée. III. Désigne Me Kathrin Gruber comme conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
8 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :