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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009448-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 127, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 octobre 2011 par K.________ contre
l'ordonnance de séquestre rendue le 4 octobre 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois (enquête PE11.009448-
MYO).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 16 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________
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pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20).
B. Par ordonnance du 4 octobre 2011, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a informé K.________ que, dans l’enquête
en cours contre M., il ordonnait le séquestre d’un téléphone
portable avec le numéro [...], au motif que celui-ci pourrait être utilisé
comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP).
C. Par acte du 27 octobre 2011, K., représenté par
l’avocate Kathrin Gruber, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de séquestre, en
indiquant que celle-ci lui avait été notifiée le 27 octobre 2011. Il a conclu à
ce que le téléphone portable avec le numéro [...] lui soit immédiatement
restitué et a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
comprenant l’assistance d’un avocat d’office en la personne de l’avocate
Kathrin Gruber.
A l’appui de son recours, il fait valoir ce qui suit : quand bien
même il n’est pas formellement inculpé, il a été amené par la police au
CHUV pour procéder à une prise d’échantillon de ses cheveux en vue d’un
contrôle de consommation de stupéfiants ; de plus, la police lui a
séquestré son téléphone portable sans donner de plus amples
explications, se contentant de lui remettre l’ordonnance de séquestre
contestée. Or le recourant a besoin de son téléphone portable, dont il
n’existe aucun indice qu’il aurait servi à commettre une activité
délictueuse. Si la police devait avoir besoin de la carte SIM comme moyen
de preuve pour connaître les correspondants du recourant, il lui était
loisible de lui confisquer le téléphone pour quelques heures, le temps de
copier la carte SIM et de lui restituer le téléphone ; le fait que le recourant
aurait eu une fois un contact avec M.________ ne justifie nullement le
séquestre de son téléphone. La mesure serait complètement
disproportionnée et violerait le droit de la propriété.
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Invité à se déterminer, le procureur a, le 7 novembre 2011,
conclu au rejet du recours. Il explique que la mesure litigieuse a été
ordonnée en vue d'analyse et que les informations recherchées sont
susceptibles de se trouver aussi bien dans la carte SIM que dans le
téléphone lui-même. Il relève que le téléphone saisi est ou sera analysé
par le service spécialisé de la police cantonale, et qu'il ne s'agit pas d'une
procédure visée par les art. 269 ss CPP.
E n d r o i t: :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre
rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art.
2633 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet,
le recourant, en tant que tiers directement touché dans ses droits par
l’ordonnance de séquestre litigieuse, a qualité pour recourir contre celle-ci
(art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP ; art. 382 al. 1 CPP).
- a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
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sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
b) L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre probatoire,
qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition
ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la
vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP; Felix Bommer/Peter Goldschmid,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ante art.
263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Les objets visés peuvent appartenir
ou être en possession du prévenu, mais également de tiers, même
étrangers à l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263
CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 21 et 31 ad art. 263 CPP).
c) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut
être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi
(let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b);
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
En outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet
séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un
séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP ; sur cette notion, voir
Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP) – à l’exception
du cas où le séquestre est ordonné en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 24 ad art. 263 CPP) – ou
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d’un séquestre en vue de restitution au lésé (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet
séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la
commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad
art. 263 CPP ; CREP, 4 août 2011/292). L’existence d’un tel lien de
connexité n’est en revanche pas une condition du séquestre probatoire,
lequel présuppose seulement que l’objet séquestré soit susceptible d’être
utilisé comme moyen de preuve en relation avec l’infraction poursuivie
(Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 20 et 26 ad art. 263 CPP ; cf.
Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP).
d) Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure
n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister
un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis,
eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le
prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n.
23 ad art. 263 CPP).
Le principe de proportionnalité implique en particulier que
l’autorité pénale doit, lorsqu’un objet est susceptible d’être utilisé comme
moyen de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) en raison des informations
qui y sont contenues, se contenter de tirer une copie de ces informations
si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la
perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire si
celui-ci en a besoin.
e) En l’espèce, le séquestre du téléphone portable avec le
numéro [...] a été ordonné par l’ordonnance attaquée exclusivement à
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titre probatoire, au motif que cet objet pourrait être utilisé comme moyen
de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) dans l’enquête en cours contre
M.________. Or dans la mesure où il est manifeste que seules les
informations contenues dans la mémoire de ce téléphone portable ou dans
la carte SIM sont susceptibles d’être utilisées comme moyen de preuve et
où le recourant indique avoir besoin de pouvoir être joint sur son
téléphone portable avec le numéro [...], le principe de proportionnalité
commandait, comme le recourant le relève à juste titre, de tirer une copie
des informations en question avant de restituer au recourant son
téléphone portable.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le téléphone portable avec le numéro
[...] restitué au recourant après qu’une copie des informations qui y sont
enregistrées aura pu être effectuée.
b) Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour
la procédure de recours et produit une décision du 26 juillet 2011 le
mettant au bénéfice du revenu d’insertion.
Si l’art. 127 al. 1 CPP reconnaît tant au prévenu et à la partie
plaignante qu’aux autres participants à la procédure le droit se faire
assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts – pour autant,
s’agissant des autres participants à la procédure, que ceux-ci soient
directement touchés dans leurs droits et que l’assistance d’un conseil
juridique apparaisse nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts,
conformément à l’art. 105 al. 2 CPP (Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 12 à 14 ad art. 127 CPP ; Goran Mazzuchelli/Mario
Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 127 CPP) –, le CPP ne prévoit expressément de
dispositions relatives au droit de bénéficier de l’assistance judiciaire
gratuite, comprenant l’assistance d’un défenseur d’office (art. 132 à 135
CPP) respectivement d’un conseil juridique gratuit (art. 136 à 138 CPP)
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indemnisé par l’Etat (cf. art. 135 et 138 CPP), que pour le prévenu et la
partie plaignante (Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 136 CPP). Toutefois, il est admis que les autres participants à
la procédure, lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(cf. art. 105 al. 2 CPP) et pour autant qu’ils soient indigents, doivent
également se voir reconnaître le droit à l’assistance judiciaire en vertu de
l’art. 29 al. 3 Cst., par application analogique des art. 136 ss CPP (Harari/
Corminboeuf, op. cit., n. 6 ad art. 136 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op.
cit., n. 1 ad art. 136 CPP).
En l’espèce, les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours contre l’ordonnance de séquestre du 4
octobre 2011 sont réalisées, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête
du recourant de lui désigner l’avocate Kathrin Gruber comme conseil
juridique gratuit pour la procédure de recours.
c) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et
des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance, le téléphone portable avec le numéro [...]
étant restitué à K.________ après qu'une copie des informations
qui y sont enregistrées aura pu être effectuée.
III. Désigne Me Kathrin Gruber comme conseil juridique gratuit de
K.________ pour la procédure de recours et fixe son indemnité à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de
K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :