351 TRIBUNAL CANTONAL 512 PE11.009252-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par V.________ contre les ordonnances de reprise d'enquête et de jonction de procédures pénales rendues le 10 novembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant (enquête n° PE11.009252-JRU). Elle considère : E n f a i t : A.Le 24 octobre 2010, G., domiciliée à [...], a déposé plainte pénale contre son ex-ami V., lui reprochant de l'avoir harcelée depuis leur rupture au moins d'août 2010, de l'avoir menacée, de mort notamment, et de l'avoir molestée, le matin même vers 3 h 30, à la
2 - sortie d'une discothèque à Lausanne (PV aud. 1). Elle alléguait également des violences physiques et des menaces antérieures à leur rupture. Le 24 octobre 2010, vers 14 h 45, le Juge d'instruction Augustin Dayer, alors de service pour le canton, a été avisé de ce qui précède et, l'affaire lui ayant été attribuée, a ouvert une enquête sous la référence PE10.025822-ADY (PV des opérations, inscriptions ad 24 octobre 2010, p. 2). Dans le cadre de cette enquête, G.________ a déposé de nouvelles plaintes pénale contre V.________ les 11 novembre 2010 (P. 7), 7 février (P. 41), 25 mai (P. 47) et 10 juin 2011 (P. 48). Elle exposait que son ex-ami continuait à la harceler, en l'importunant par sa présence inopinée, par des messages ou des téléphones, et à la menacer. Il l'aurait en outre embrassée de force et s'en serait pris physiquement à elle le 30 mai 2011. B.Le 11 juin 2011, G.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples, accusant son ex-ami de l'avoir mordue à la main jusqu'au sang le matin vers 3 h 45 dans un club de Lausanne (P. 4). Informé de ces faits le même jour vers 10 h 30, le Procureur de l'arrondissement de La Côte Jean-Marie Ruede, alors procureur de service pour le canton, a ouvert une enquête contre V.________ sous la référence PE11.009252-JRU. C.V.________ a été placé en détention provisoire, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 juin 2011. Par ordonnance du 14 septembre 2011, cette juridiction, examinant, conformément aux injonctions contenues dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2011, si des mesures alternatives à la détention provisoire pouvaient être envisagées, a ordonné, en lieu et place de celle-ci, une mesure de substitution à forme d'une interdiction faite au prévenu d'entretenir des relations de quelque nature que ce soit avec la plaignante et ordonné la libération immédiate du prévenu.
3 - D.Par ordonnance de "reprise d'enquête après fixation de for" du 10 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de La Côte Jean- Marie Ruede a accepté sa compétence et repris l'affaire PE10.025822-ADY. Par ordonnance du même jour, ce magistrat a ordonné la jonction de l'enquête PE10.025822-JRU à l'enquête PE11.009252-JRU. E.Par acte du 18 novembre 2011, V.________ a interjeté recours contre l'une et l'autre décisions auprès de la Chambre des recours pénale. Il conclut à leur réforme en ce sens que l'enquête PE11.009252-JRU est jointe à l'enquête PE10.025822-ADY, les deux enquêtes étant instruites par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne Augustin Dayer. Il précise dans son mémoire que c'est contre la fixation du for dans l'arrondissement de La Côte plutôt que dans celui de Lausanne que son recours est dirigé. Le 21 novembre 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l'effet suspensif, toute opération d'enquête étant suspendue jusqu'à droit connu sur le recours. E n d r o i t : Il convient d'examiner en premier lieu le recours en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de reprise de cause après fixation de for. 1.a) En vertu de l'art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable (a) contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, (b) contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, (c) contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
4 - b) A teneur de l'art. 38 al. 1 CPP, les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu et d'autres motifs l'exigent. Afin de garantir les droits de la procédure d'une partie après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors (art. 38 al. 2 CPP). Selon l'art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). L'art. 40 al. 1 CPP dispose que les conflits de fors entre les autorités pénales d'un même canton sont tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton. Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP). L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent (art. 40 al. 3 CPP). L'art. 41 al. 1 CPP prévoit que lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'art. 41 al. 2, 1 e phrase CPP précise que les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et
5 - conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution de for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision (art. 41 al. 2, 2 e phrase CPP). L'art. 41 al. 2 CPP renvoie directement à l'art. 40 CPP et à l'autorité compétente au sens de cette dernière disposition. En présence d'une décision formelle, la partie qui conteste le for dispose d'un délai de dix jours pour porter la cause devant l'autorité désignée par l'art. 40 al. 1 ou 2 CPP (Bertossa, op. cit., n. 4 ad art. 41 CPP; Fingerhuth/Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 41 CPP; Kuhn, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, nn. 10 à 12 ad art. 41 CPP). c) L'art. 14 al. 3 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général. Dans le canton de Vaud, l'art. 4 al. 1 let. a LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.21) institue un procureur général, qui est le premier magistrat du Ministère public. L'art. 23 LMPu règle les attributions du procureur général. Un Procureur général ayant été institué dans le canton de Vaud, c'est donc lui qui est l'autorité compétente, au sens de l'art. 40 al. 1 CPP, pour connaître des contestations sur le for intracantonal. Outre qu'elle résulte de la lettre de la loi, cette solution répond à un souci d'efficacité sur le plan de la gestion administrative et de la coordination. Le Procureur général dirige en effet le Ministère public, veille à sa bonne marche et tient le contrôle des enquêtes en cours (art. 23 al. 1 LMPu). d) En l'occurrence, l'ordonnance du 10 novembre 2011 intitulée "ordonnance de reprise d'enquête après fixation de for" a été prise expressément en application de l'art. 38 CPP. C'est dire que les
6 - ministères publics en charge des deux enquêtes en cause se sont entendus sur un autre for au sens de l'art. 38 al. 1 CPP. Dans ce cas, on l'a vu, l'art. 41 al. 1 CPP prévoit expressément que la partie qui entend contester la compétence ainsi convenue doit le faire auprès de l'autorité en charge de l'affaire; ce n'est qu'en cas de rejet de cette demande qu'elle peut attaquer la décision devant l'autorité compétente – soit dans le canton de Vaud le Procureur général –, conformément à l'art. 41 al. 2 CPP. Ainsi, par son acte du 18 novembre 2011, V.________ a entendu contester la compétence convenue. En tant que recours, cet acte est irrecevable. Il doit être interprété comme une demande de transfert à l'autorité compétente, au sens où l'entend l'art. 41 al. 1 CPP, et être transmise pour décision à l'autorité en charge de la procédure pénale, soit au Procureur de l'arrondissement de La Côte. e) Une fois connu le résultat de cette procédure, la cour de céans examinera le recours contre l'ordonnance de jonction de causes, pour autant qu'il ait encore un objet. Le recourant admet en effet le principe de la jonction, pour autant que l'ensemble de la procédure dirigée contre lui soit instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. L'instruction du recours contre l'ordonnance de jonction de causes doit ainsi être suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure relative à la fixation de for. f) Il y a lieu de lever l'effet suspensif accordé le 21 novembre 2011 par la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale, afin de permettre la poursuite des investigations en cours nécessitées par l'évolution de la situation. 2.En définitive, le recours contre l'ordonnance de reprise d'enquête après fixation de for doit être déclaré irrecevable. L'indemnité due au défenseur d'office du recourant, qu'il y a lieu de fixer à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, est laissée à la charge de l'Etat.
7 - Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable le recours déposé par V.________ contre l'ordonnance de reprise d'enquête après fixation de for du 10 novembre 2011. II. Transmet l'acte de recours au Procureur de l'arrondissement de La Côte, en tant que demande de transfert de for à l'autorité compétente, aux fins qu'il statue sur cette demande. III. Suspend l'instruction du recours contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales du 10 novembre 2011 jusqu'à droit définitivement connu sur la décision relative à la fixation de for. IV. Lève l'effet suspensif accordé par décision de la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale du 21 novembre
V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, et la laisse à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :