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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009252-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par V.________ contre les ordonnances de
reprise d'enquête et de jonction de procédures pénales rendues le 10
novembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement de La Côte dans la
cause le concernant (enquête n° PE11.009252-JRU).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 24 octobre 2010, G., domiciliée à [...], a déposé
plainte pénale contre son ex-ami V., lui reprochant de l'avoir
harcelée depuis leur rupture au moins d'août 2010, de l'avoir menacée, de
mort notamment, et de l'avoir molestée, le matin même vers 3 h 30, à la
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sortie d'une discothèque à Lausanne (PV aud. 1). Elle alléguait également
des violences physiques et des menaces antérieures à leur rupture.
Le 24 octobre 2010, vers 14 h 45, le Juge d'instruction
Augustin Dayer, alors de service pour le canton, a été avisé de ce qui
précède et, l'affaire lui ayant été attribuée, a ouvert une enquête sous la
référence PE10.025822-ADY (PV des opérations, inscriptions ad 24 octobre
2010, p. 2).
Dans le cadre de cette enquête, G.________ a déposé de
nouvelles plaintes pénale contre V.________ les 11 novembre 2010 (P. 7), 7
février (P. 41), 25 mai (P. 47) et 10 juin 2011 (P. 48). Elle exposait que son
ex-ami continuait à la harceler, en l'importunant par sa présence inopinée,
par des messages ou des téléphones, et à la menacer. Il l'aurait en outre
embrassée de force et s'en serait pris physiquement à elle le 30 mai 2011.
B.Le 11 juin 2011, G.________ a déposé plainte pénale contre
V.________ pour lésions corporelles simples, accusant son ex-ami de l'avoir
mordue à la main jusqu'au sang le matin vers 3 h 45 dans un club de
Lausanne (P. 4).
Informé de ces faits le même jour vers 10 h 30, le Procureur de
l'arrondissement de La Côte Jean-Marie Ruede, alors procureur de service
pour le canton, a ouvert une enquête contre V.________ sous la référence
PE11.009252-JRU.
C.V.________ a été placé en détention provisoire, selon
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 juin 2011. Par
ordonnance du 14 septembre 2011, cette juridiction, examinant,
conformément aux injonctions contenues dans l'arrêt du Tribunal fédéral
du 31 août 2011, si des mesures alternatives à la détention provisoire
pouvaient être envisagées, a ordonné, en lieu et place de celle-ci, une
mesure de substitution à forme d'une interdiction faite au prévenu
d'entretenir des relations de quelque nature que ce soit avec la plaignante
et ordonné la libération immédiate du prévenu.
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D.Par ordonnance de "reprise d'enquête après fixation de for" du
10 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de La Côte Jean-
Marie Ruede a accepté sa compétence et repris l'affaire PE10.025822-ADY.
Par ordonnance du même jour, ce magistrat a ordonné la
jonction de l'enquête PE10.025822-JRU à l'enquête PE11.009252-JRU.
E.Par acte du 18 novembre 2011, V.________ a interjeté recours
contre l'une et l'autre décisions auprès de la Chambre des recours pénale.
Il conclut à leur réforme en ce sens que l'enquête PE11.009252-JRU est
jointe à l'enquête PE10.025822-ADY, les deux enquêtes étant instruites
par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne Augustin Dayer. Il
précise dans son mémoire que c'est contre la fixation du for dans
l'arrondissement de La Côte plutôt que dans celui de Lausanne que son
recours est dirigé.
Le 21 novembre 2011, le Président de la Chambre des recours
pénale a accordé l'effet suspensif, toute opération d'enquête étant
suspendue jusqu'à droit connu sur le recours.
E n d r o i t :
Il convient d'examiner en premier lieu le recours en tant qu'il
est dirigé contre l'ordonnance de reprise de cause après fixation de for.
1.a) En vertu de l'art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable (a) contre
les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et
des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, (b)
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure, (c) contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte,
dans les cas prévus par le présent code.
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b) A teneur de l'art. 38 al. 1 CPP, les ministères publics
peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque
la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du
prévenu et d'autres motifs l'exigent. Afin de garantir les droits de la
procédure d'une partie après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité
de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office,
déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance du canton,
en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors
(art. 38 al. 2 CPP).
Selon l'art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d'office
si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à
l'autorité compétente. Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes
à raison du lieu, les ministères publics concernés communiquent sans
délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que
possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
L'art. 40 al. 1 CPP dispose que les conflits de fors entre les
autorités pénales d'un même canton sont tranchés définitivement par le
premier procureur ou le procureur général ou, s'ils n'ont pas été institués,
par l'autorité de recours de ce canton. Lorsque les autorités de poursuite
pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère
public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans
retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal fédéral,
qui tranche (art. 40 al. 2 CPP). L'autorité compétente en matière de for
peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la
part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du
prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent (art. 40 al. 3 CPP).
L'art. 41 al. 1 CPP prévoit que lorsqu'une partie entend
contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale,
elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre
l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'art. 41 al. 2, 1
e
phrase CPP
précise que les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et
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conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution de for
décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2). Lorsque les
ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1), seule la
partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la
décision (art. 41 al. 2, 2
e
phrase CPP).
L'art. 41 al. 2 CPP renvoie directement à l'art. 40 CPP et à
l'autorité compétente au sens de cette dernière disposition. En présence
d'une décision formelle, la partie qui conteste le for dispose d'un délai de
dix jours pour porter la cause devant l'autorité désignée par l'art. 40 al. 1
ou 2 CPP (Bertossa, op. cit., n. 4 ad art. 41 CPP; Fingerhuth/Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 41 CPP; Kuhn, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, nn. 10 à 12 ad art. 41 CPP).
c) L'art. 14 al. 3 CPP prévoit que la Confédération et les
cantons peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
Dans le canton de Vaud, l'art. 4 al. 1 let. a LMPu (Loi sur le
Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.21) institue un procureur
général, qui est le premier magistrat du Ministère public. L'art. 23 LMPu
règle les attributions du procureur général.
Un Procureur général ayant été institué dans le canton de
Vaud, c'est donc lui qui est l'autorité compétente, au sens de l'art. 40 al. 1
CPP, pour connaître des contestations sur le for intracantonal. Outre
qu'elle résulte de la lettre de la loi, cette solution répond à un souci
d'efficacité sur le plan de la gestion administrative et de la coordination.
Le Procureur général dirige en effet le Ministère public, veille à sa bonne
marche et tient le contrôle des enquêtes en cours (art. 23 al. 1 LMPu).
d) En l'occurrence, l'ordonnance du 10 novembre 2011
intitulée "ordonnance de reprise d'enquête après fixation de for" a été
prise expressément en application de l'art. 38 CPP. C'est dire que les
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ministères publics en charge des deux enquêtes en cause se sont
entendus sur un autre for au sens de l'art. 38 al. 1 CPP. Dans ce cas, on l'a
vu, l'art. 41 al. 1 CPP prévoit expressément que la partie qui entend
contester la compétence ainsi convenue doit le faire auprès de l'autorité
en charge de l'affaire; ce n'est qu'en cas de rejet de cette demande qu'elle
peut attaquer la décision devant l'autorité compétente – soit dans le
canton de Vaud le Procureur général –, conformément à l'art. 41 al. 2 CPP.
Ainsi, par son acte du 18 novembre 2011, V.________ a entendu
contester la compétence convenue. En tant que recours, cet acte est
irrecevable. Il doit être interprété comme une demande de transfert à
l'autorité compétente, au sens où l'entend l'art. 41 al. 1 CPP, et être
transmise pour décision à l'autorité en charge de la procédure pénale, soit
au Procureur de l'arrondissement de La Côte.
e) Une fois connu le résultat de cette procédure, la cour de
céans examinera le recours contre l'ordonnance de jonction de causes,
pour autant qu'il ait encore un objet. Le recourant admet en effet le
principe de la jonction, pour autant que l'ensemble de la procédure dirigée
contre lui soit instruite par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne. L'instruction du recours contre l'ordonnance de jonction de
causes doit ainsi être suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur la
procédure relative à la fixation de for.
f) Il y a lieu de lever l'effet suspensif accordé le 21 novembre
2011 par la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale,
afin de permettre la poursuite des investigations en cours nécessitées par
l'évolution de la situation.
2.En définitive, le recours contre l'ordonnance de reprise
d'enquête après fixation de for doit être déclaré irrecevable.
L'indemnité due au défenseur d'office du recourant, qu'il y a
lieu de fixer à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, est laissée
à la charge de l'Etat.
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Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable le recours déposé par V.________ contre
l'ordonnance de reprise d'enquête après fixation de for du
10 novembre 2011.
II. Transmet l'acte de recours au Procureur de l'arrondissement
de La Côte, en tant que demande de transfert de for à
l'autorité compétente, aux fins qu'il statue sur cette demande.
III. Suspend l'instruction du recours contre l'ordonnance de
jonction de procédures pénales du 10 novembre 2011 jusqu'à
droit définitivement connu sur la décision relative à la fixation
de for.
IV. Lève l'effet suspensif accordé par décision de la direction de la
procédure de la Chambre des recours pénale du 21 novembre
V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________,
et la laisse à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :