351
TRIBUNAL CANTONAL
321
PE11.009189-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 14 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a, 420, 427 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 février 2013 par T.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 11 février 2013 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la
cause n° PE11.009189-EMM dirigée contre J., A.,
Q., X. et N.________.
Elle considère:
-
2 -
E n f a i t :
A. a) Le 3 juin 2011, T., née le 29 août 1949, a déposé
plainte contre plusieurs policiers, qui ont pu être identifiés comme étant
J., A., Q., X.________ et N., pour abus
d’autorité, injure, lésions corporelles simples, voies de fait et toute autre
infraction que justice dirait. Elle a exposé qu’elle avait été arrêtée pour un
contrôle le 15 avril 2011, alors qu’elle conduisait son véhicule à proximité
de Salavaux, son époux se trouvant à côté d’elle. Son taux d’alcoolémie
étant supérieur à la limite (entre 1.04 et 0.9 ‰), les policiers lui ont fait
part de la nécessité de procéder à une prise de sang à l’Hôpital de
Payerne. Le mari de T. s’est opposé à cette démarche et la
situation a alors dégénéré. Pour la prénommée, ce processus conflictuel a
été engendré par "la mauvaise compréhension mutuelle due à la barrière
linguistique". Par la suite, elle aurait été victime de mauvais traitements
au poste de police de Payerne, notamment d’un violent passage de
menottes ayant entraîné des blessures, d’un maintien brutal de ces
menottes pendant une heure, d’un encadrement violent pendant le
transport à l’Hôpital de Payerne, toujours avec les menottes, ainsi que de
moqueries et d’insultes. En outre, elle aurait été empêchée d’aller aux
toilettes et les policiers l’auraient découragée de faire appel à un avocat.
T.________ a allégué avoir été contrainte suite à ces
événements de suivre un traitement médical, car elle souffrait d’insomnies
et d’angoisses. S'appuyant sur des certificats médicaux et des
photographies, elle a également fait état de contusions au bras droit, ainsi
que d’une paresthésie et d’une diminution de la sensibilité aux doigts de
la main droite (P. 6/1, 6/2 et 6/4, les traductions en français de ces pièces
figurant en annexe à la P. 33). Enfin, elle aurait été empêchée de travailler
"durant quelques temps à cause de cet incident et de ses conséquences".
b) L’ensemble des policiers prévenus, soit un gendarme de la
Police cantonale de Fribourg envoyé par son supérieur à Payerne pour
aider ses collègues vaudois à se faire comprendre en allemand, plus deux
agents présents au poste de Payerne durant les faits et deux agents ayant
-
3 -
servi de traducteurs au téléphone, ont été entendus par le Ministère
public.
c) Il ressort du rapport établi le 21 avril 2011 par l’Institut de
chimie clinique de Lausanne (P. 13) que le taux d’alcoolémie de T.________
au moment critique s’élevait au moins à 1.25 ‰.
B.Par ordonnance du 11 février 2013, le procureur a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre les prévenus pour lésions
corporelles simples, voies de fait, injure et abus d'autorité (I), a ordonné
au terme du délai de recours la restitution à X.________ du glossaire de
circulation versé au dossier sous pièce 38 (II), a alloué à N.,
X., A.________ et J.________ une indemnité de 9'720 fr., TVA
comprise (III), a alloué à Q.________ une indemnité de 9'106 fr., TVA
comprise (IV), a dit que T.________ devait rembourser à l'Etat les
indemnités de 9'720 fr. et de 9'106 fr., prévues sous chiffres III et IV (V), et
a mis les frais de procédure, par 8'137 fr. 50, à sa charge (VI).
En résumé, le Ministère public a considéré que la décision des
prévenus d’emmener T.________ au poste de Payerne pour procéder à une
audition et à une prise de sang était conforme aux directives et
instructions qu’ils devaient observer en pareil cas (cf. P. 44/2 et 44/3).
Quant aux griefs de la prénommée sur le comportement des policiers, ils
ont été entièrement rejetés par le procureur. Pour lui, la version des faits
de ces derniers doit être reprise dans son entier. Ainsi, le procureur a
retenu que T.________ était devenue extrêmement oppositionnelle lorsque
les agents lui avaient expliqué qu’une prise de sang était nécessaire, et
que ces derniers avaient été forcés, en raison de l'attitude de l'intéressée
et de celle de son mari, de parlementer environ une heure et demi, puis
de faire appel à une deuxième patrouille pour convaincre T.________ (en
allemand, d’abord par téléphone, puis par l’intermédiaire d’un agent de
cette patrouille s’exprimant dans cette langue) de les suivre au poste.
Durant le trajet, ils avaient également adopté une attitude conciliante, en
renonçant à menotter la prénommée, contrairement aux consignes. Une
fois au poste, cette dernière s’était montrée totalement hystérique en
-
4 -
constatant que son mari n’était pas là et avait essayé de forcer le passage
et de sortir. Elle avait donc été menottée de manière ferme mais sans
violence. Cela étant, elle avait continué à se montrer agressive, vu
notamment l'épisode de la porte claquée sur le pied d’une gendarme au
moment de se rendre aux toilettes.
Pour le Ministère public, le menottage de T.________ n’était pas
gratuit, compte tenu de l’attitude de cette dernière. Au contraire, il était
intervenu assez tard, lorsque celle-ci avait commencé à se débattre après
avoir perdu totalement le contrôle de ses nerfs. Quant aux certificats
médicaux, ils ne contredisaient pas la version des prévenus. En effet, le
procureur a considéré que celui établi par le Dr [...] paraissait en complet
décalage avec les quelques rougeurs distinguées sur les photos produites
sous pièce 6/4. Il a également relativisé la gravité des séquelles
psychiques, qui lui semblaient aussi avoir été exagérées par le Dr [...] (P.
6/2). D’ailleurs, T.________ ne s’était pas plainte de mauvais traitements au
médecin ayant procédé à la prise de sang à l’Hôpital de Payerne. Dans ce
contexte, un classement s’imposait pour le Ministère public, la plainte de
la prénommée étant téméraire. En application des art. 420 let. a et b CPP
et 427 al. 2 CPP, il se justifiait donc de mettre à la charge de cette
dernière l’entier des frais de procédure, ainsi que les indemnités allouées
aux prévenus en vertu de l'art. 429 CPP.
C.Par acte du 22 février 2013, T.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public central, ce dernier
étant invité à dresser l'acte d'accusation contre les prévenus N.,
X., A., J. et Q.________, subsidiairement contre les
prévenus que la cour de céans désignerait. Subsidiairement, elle a conclu
à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à
intervenir. Plus subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens
qu'elle ne doive pas rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux
prévenus et que les frais de procédure soient intégralement laissés à la
charge de l'Etat.
-
5 -
En substance, T.________ invoque une violation du principe in
dubio pro duriore. Selon elle, le Ministère public serait tenu de dresser un
acte d’accusation, car une condamnation ne pouvait pas être exclue au vu
des éléments de preuve qu’elle avait fait administrer durant l’enquête. En
particulier, les photos produites (P. 6/4), les certificats médicaux des Drs
[...] et [...], et l’audition du Dr [...] (PV aud. 11) suffiraient à justifier une
mise en accusation et à exclure tout classement. En effet, ces éléments de
preuve établiraient les atteintes physiques et psychiques qu’elle auraient
subies. Pour elle, il serait "probable" que les policiers aient perdu patience
au bout d’un certain temps et qu’ils lui aient imposé un menottage inutile
et trop serré pour s’assurer qu’elle "avait bien compris", de sorte qu’un
tribunal devrait être saisi de cette affaire, afin qu’il statue sur le caractère
admissible ou non du comportement des policiers.
De plus, la recourante se plaint d’une constatation arbitraire
des faits en avançant que la version du Ministère public est contredite par
les quatre éléments de preuve susmentionnés, ainsi que par le
témoignage du policier [...] (PV aud. 6), ce dernier ayant implicitement
admis qu’il pouvait arriver qu’il y ait des marques si l’on serrait fort ou si la
personne se débattait, ajoutant "s’il fait le fou, alors on serre pour être sûr
qu’il a compris". Pour la recourante, en appréciant correctement ces
indices concrets, le procureur ne pouvait qu’arriver à la conclusion que le
menottage s’était passé avec violence et qu’elle avait été blessée à cette
occasion.
Enfin, T.________ remet en cause la mise à sa charge de l’entier
des frais de procédure, ainsi que des indemnités de l’art. 429 CPP allouées
aux prévenus (art. 420 let. a et b et 427 al. 2 CPP), en arguant que sa
plainte n’était pas téméraire et qu’elle n’avait pas entravé le déroulement
de la procédure.
E n d r o i t :
-
6 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
-
7 -
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4).
Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de
tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie
(ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant
compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du
type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait
l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a
agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le
respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant
tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de
l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins
-
8 -
dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art.
14-18 CP, p. 172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à
l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de
fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence
citée).
En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV
131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque
un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut,
pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir.
b) En l'espèce, à titre préalable, il convient de souligner que la
recourante conduisait en état d'ébriété. Le contrôle a été effectué à deux
reprises au moyen de l’éthylomètre et a révélé un taux d’alcoolémie de
1,04 ‰ à 15h10 et de 0,91 ‰ à 15h15. Or, la procédure applicable dès
que ce taux dépasse 0,80 ‰ consiste en une prise de sang, une audition
et la saisie du permis de conduire (cf. P. 44/2 et 44/3). Si la personne en
cause refuse la prise de sang, comme ce fut le cas de la recourante dans
un premier temps, elle doit être emmenée au poste de police pour la suite
de la procédure.
En l’occurrence, il est vrai que, dans le cadre de la procédure
décrite ci-dessus, la recourante a été confrontée à un problème de
compréhension, puisqu’elle semble ne pas s’exprimer en français. Cela
-
9 -
étant, les prévenus ont vraiment tout fait pour se faire comprendre,
d’abord en donnant la possibilité à la recourante de s’exprimer en
allemand par téléphone avec un collègue, puis en faisant venir tout exprès
à Payerne un policier du canton de Fribourg. Le temps consacré à la
discussion ayant précédé le déplacement en voiture à Payerne, soit une
heure et demie, confirme que les policiers se sont montrés patients et
compréhensifs. Ils ont également renoncé à passer les menottes à la
recourante durant le trajet dans leur véhicule, alors qu’en principe, ils ont
pour instruction de prendre cette précaution, et se sont décidés à le faire
uniquement lorsque la recourante a tenté de forcer le passage et de sortir
du poste. A l’égard de l’attitude générale de T.________ et de son mari, il y
a lieu de retenir la version des faits des prévenus, dont les dépositions
sont convergentes. Ainsi, les époux se seraient révélés oppositionnels dès
le début, ergotant sur tout et n’importe quoi, et la prénommée serait
ensuite devenue complètement hystérique et très difficile à gérer au poste
de police.
Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que,
contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci est directement et
fautivement à l’origine des développements de l’action policière en cause.
Il convient en effet de ne pas perdre de vue que la recourante, sous
l’influence de l’alcool, se trouvait dans un état nerveux assez extrême
lorsque les menottes lui ont été passées et qu’une telle opération laisse
souvent des marques très apparentes lorsque la personne en question
refuse de rester immobile ou tente de se débattre. Comme déjà
mentionné ci-dessus, les policiers ont réellement tout entrepris pour éviter
de parvenir à une telle extrémité. Par ailleurs, les blessures de la
recourante demeurent dans la droite ligne d’une immobilisation énergique
avec menottes et ne proviennent pas d’une atteinte gratuite ou sans
commune mesure avec l’attitude de cette dernière. D’ailleurs, la
recourante a admis elle-même qu’elle avait remarqué les marques le soir
seulement (PV aud. 9, p. 8). Pour ce qui concerne les séquelles psychiques
alléguées par la recourante, elles doivent également être sérieusement
relativisées car, là encore, elles résultent d’une situation de grand stress
provoqué par la recourante elle-même.
-
10 -
c) Il résulte de ce qui précède que le recours à la contrainte
physique, consistant en l'utilisation de menottes à cause de la résistance
que la recourante continuait d'opposer, était proportionné aux
circonstances. Les prévenus étaient fondés à penser, dans la situation où
ils se trouvaient, qu'il n'y avait pas d'autre moyen de calmer la recourante,
qui apparemment demeurait sourde à la voix de la raison en refusant
d’obéir aux injonctions de la police. La décision du procureur de classer la
procédure échappe donc à la critique.
4.a) Il reste à déterminer si la mise à la charge de la recourante
des frais de procédure, ainsi que des indemnités allouées aux prévenus en
vertu de l'art. 429 CPP, était justifiée.
b) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton
peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d‘un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire
qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une
action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6;
Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848;
Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 420 CPP,
p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art. 420, p. 812; Pitteloud,
Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des
praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action
récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en
raison du fait de tiers (Domeisen, loc. cit., n. 4 ad art. 420 CPP, p. 2775, et
les réf. cit.; Schmid, loc. cit., n. 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, loc.
-
11 -
cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour qu’une action puisse être
intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait
preuve de négligence grave. D’une certaine manière, cette condition est
identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur
plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi
de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art.
427 al. 2 CPP (Pitteloud, loc. cit., n. 1284, p. 852).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler op.
cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à
11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de
faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux,
placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
c) En l'occurrence, la recourante qui, faut-il le rappeler,
conduisait en état d'ébriété, ne pouvait ignorer que son refus
d'obtempérer aux injonctions de la police, son hystérie et la résistance
qu'elle a opposée lui ont valu les mesures de contrainte dont elle a été
l'objet. Elle devait ainsi se rendre compte, en pesant soigneusement le
pour et le contre de la situation, qu'elle n'était pas fondée à se considérer
comme lésée et à déposer plainte. Ce faisant, elle a excédé les limites de
-
12 -
son droit de réagir, de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. C'est
donc avec raison que le procureur, qualifiant la plainte de particulièrement
téméraire et injuste, a mis les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément à l’art. 420 let. a CPP pour l’infraction d’abus
d’autorité qui se poursuit d’office, et à l’art. 427 al. 2 CPP pour les autres
infractions se poursuivant sur plainte (lésions corporelles simples, voies de
fait et injure).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de T.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour T.),
-M. André Clerc, avocat (pour Q.),
-M. Luc Pittet, avocat (pour N., X., A., J.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Commandant de la police cantonale vaudoise Jacques
Antenen,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1