351 TRIBUNAL CANTONAL 442 PE11.009147-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1, 393 ss CPP Vu la plainte déposée par H.________ contre la compagnie d'assurance W.________ pour "vol, mensonges et escroquerie", vu l'ordonnance du 16 juin 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat, vu le courrier de H., daté du 5 juillet 2011 et adressé au procureur le 6 juillet 2011, vu le courrier du 8 juillet 2011, par lequel le procureur a invité H. à lui indiquer s'il devait considérer sa lettre datée du 5 juillet 2011 comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 juin 2011, vu le courrier du 18 juillet 2011, par lequel H.________ a confirmé son intention de recourir contre la décision précitée,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS173.01]), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le recours paraît tardif, que toutefois, sur la base du dossier, il n'est pas possible à l'autorité d'établir la date à laquelle la recourante a reçu l'ordonnance attaquée, que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours, qui a été déposé le 6 juillet 2011, l'a été en temps utile, qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours interjeté par H.; attendu que le 16 mai 2011, H. a déposé plainte contre la compagnie d'assurances W., qu'à l'appui de sa plainte, H. a produit un lot de pièces, desquelles il ressort que ladite assurance a annulé une police d'assurance qui la liait à elle, par suite de non-paiement des primes, qu'il ressort également du dossier que par courrier du 6 décembre 2001, l'assurance a proposé de verser un montant à la plaignante, moyennant que celle-ci retourne la police originale, ainsi qu'une quittance signée, que H.________ reproche à W.________ de ne pas avoir effectué le remboursement du capital d'assurance-vie, auquel elle aurait droit compte tenu des primes versées jusqu'à la rupture du contrat et qui représenterait un montant de 2'500 fr., que le procureur, considérant que ces faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, n'est pas entré en matière,
3 - que H.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que la non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411), que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public (ibid.), que des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (ibid.), que la pratique montre que, souvent, des plaintes et dénonciations pénales sont déposées en relation avec des litiges qui relèvent de toute évidence du droit civil, ou même qui ne concernent pas le droit (ibid.), que dans ces cas, le ministère public peut considérer immédiatement que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont pas réunis, même s'il n'est pas lié par la qualification juridique évoquée par le plaignant ou dénonciateur et s'il doit se demander si les faits dont il est saisi peuvent relever d'une autre qualification (ibid.), qu'en l'espèce, comme le relève à juste titre le procureur, H.________ ne fait pas état, ni même ne rend vraisemblable l'existence des éléments constitutifs d'une infraction pénale, que le litige est d'ordre purement civil et doit donc être porté devant le juge civil compétent, que la voie de la plainte pénale n'est dès lors pas adéquate, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
4 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :