351 TRIBUNAL CANTONAL 829 PE11.009099-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 354, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.009099-TDE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, d'office et sur plainte de M., vu l'ordonnance pénale du 23 juillet 2012 par laquelle le Ministère public a reconnu P. coupable des infractions susmentionnées, l'a condamné à une peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. et à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, et a dit que les frais de procédure, par 1'425 fr., étaient mis à la charge de P.________,
2 - vu l'opposition formée le 21 août 2012 par P.________ contre cette ordonnance pénale, vu le prononcé du 24 août 2012, par lequel le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par P.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2012 (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 23 juillet 2012 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 4 septembre 2012 par P.________ contre ce prononcé, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions, les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, que le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP), que le recours interjeté, dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable; attendu que, le 30 avril 2011, vers 23h15, après avoir consommé des boissons alcoolisées dans l'établissement "[...]", à Lausanne, P.________ a embouti le véhicule de M.________ en sortant de sa place de parc,
3 - qu'il a ensuite quitté les lieux afin de se soustraire à la prise de sang, sans se préoccuper des dommages matériels qu'il venait d'occasionner, que M.________ a déposé plainte pénale le 4 mai 2011, que, le 23 juillet 2012, le Procureur a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de P.________ le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident, que P.________ a fait opposition le 21 août 2012 à cette ordonnance pénale (P. 7), que, par prononcé du 24 août 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a considéré que l'opposition formée par P.________ à l'ordonnance pénale était manifestement tardive dès lors qu'il en a pris connaissance avant le 11 août 2012, que P.________ conteste cette décision; attendu que l'art. 354 al. 1 let. a CPP dispose que le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale (au sens des art. 352 et 353 CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),
4 - qu'en l'espèce, lors de sa première audition par la police, P.________ a déclaré être domicilié en Espagne (PV aud. 3), que lors de son audition du 2 juin 2012, il a mentionné être domicilié à "[...]" (PV aud. 6, p. 1), puis à "[...]" (PV aud. 6, p. 5), qu'à cette occasion, il a été formellement informé de ses droits et obligations conférés en qualité de prévenu, que l'ordonnance attaquée, datée du 23 juillet 2012, a été envoyée par recommandé le jour-même à P.________ à l'adresse [...], que l'ordonnance pénale est revenue en retour avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", qu'il ressort du procès-verbal des opérations que le 25 juillet 2012, l'ordonnance pénale a été envoyée une nouvelle fois au recourant, par pli simple, à l'adresse de son ancien employeur "[...]" (P. 6), que le prévenu a reçu cet envoi (P. 7), que le recourant a formé opposition le 21 août 2012 à l'ordonnance de condamnation en indiquant comme adresse "[...]", que le Procureur lui a répondu en lui adressant un courrier à la "[...]" (P. 8), que le courrier lui est bien parvenu, que le Prononcé du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a également été envoyé à cette dernière adresse, qu'il est toutefois revenu en retour avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", qu'un envoi du Prononcé du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à l'adresse mentionnée sur son opposition, soit "[...]", est également venu en retour avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", que le prévenu a toutefois recouru en temps utile contre ce prononcé, que l’adresse mentionnée sur son recours est la même que celle à laquelle le prononcé a été notifié, soit "[...]", qu'enfin le prévenu avait également indiqué une autre adresse sur le contrat de location du véhicule (P. 4/2), qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment du fait que le recourant est introuvable aux adresses qu'il a sciemment indiqué à
5 - la police, au Ministère public et au Tribunal d'arrondissement, le comportement du recourant est contraire au principe de la bonne foi, qu'en conséquence, il convient d'admettre que la première notification intervenue, par envoi du 23 juillet 2012, le 24 juillet 2012 au "[...]", adresse communiquée par le prévenu à la police lors de son audition du 2 juin 2012, était valable (P. 9), que quand bien même on considérait que cette première notification n'était pas valable, l'ordonnance a de toute évidence été valablement notifiée par l'envoi du 25 juillet 2012 à la "[...]", qu'en admettant que l'ordonnance pénale ait été envoyée pour la seconde fois en courrier B – pour prendre le scénario le plus favorable au prévenu –, elle aurait de toute façon été réceptionnée au plus tard le 3 e
jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) (cf. CREP 6 septembre 2011/365 et les réf. aux documents postaux), qu'ainsi, la notification de la décision est intervenue le 30 juillet 2012 au plus tard, que le délai de dix jours pour recourir arrivait ainsi à échéance le jeudi 9 août 2012, que la déclaration d'opposition à l'ordonnance formée le 21 août 2012 est donc manifestement tardive, qu'au demeurant, le recourant a reconnu dans sa déclaration d'opposition que celle-ci était "hors délai" (P. 7), que le fait que le recourant soutienne dans son recours qu'il ne sait plus quand il a reçu l'ordonnance n'est pas pertinent, qu'en effet, cette affirmation contredit les termes même de son opposition du 21 août 2012, où il s'excusait de n'avoir pas respecté le délai, pensant qu'il était de 30 jours, que le principe de la bonne foi implique que le recourant est lié par ses déclarations, que le grief du recourant selon lequel les voies de droit étaient biffées sur l'ordonnance pénale ce qui l'aurait perturbé pour le calcul du délai n'est pas étayé et, au surplus, est contredit par les termes de l'opposition,
6 - qu'on ne voit au demeurant pas pourquoi le Ministère public aurait biffé les indications concernant l'opposition tout en joignant à l'ordonnance pénale les informations y relatives, que ceci démontre une fois encore les incohérences dans les déclarations du recourant, qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée par P.________ contre l'ordonnance pénale du 23 juillet 2012; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 24 août 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -M. M., -U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :