351 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE11.009091-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours deposé le 29 juin 2011 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.009091-SJI. Elle considère EN FAIT: A. a) Le 13 octobre 2007, F.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-
2 - père, feu B.P., décédé le [...] 2003 (PE07.021520-STP). En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC, 28 février 2008/174). b) Le 27 juin 2008, F. a déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossier PE08.013749-STP). Cette plainte a également fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 24 juillet 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 26 août 2008 (TACC, 26 août 2008/154), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009). c) Le 20 octobre 2009, F.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (PE09.029741-SJI). Cette plainte a de nouveau fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 3 février 2010 (TACC, 3 février 2010/50). d) Le 2 juin 2010, F.________ a déposé une nouvelle plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des faits nouveaux. Cette plainte a également fait l’objet d’une ordonnance de refus de suivre rendue le 28 juillet 2010, confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 11 août 2010 (TACC, 11 août 2010/443), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2010 (TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010). e) Le 29 septembre 2010, F.________ a déposé une cinquième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, notamment pour escroquerie, en invoquant des faits nouveaux. Là encore, par ordonnance du 8 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de
3 - suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 21 décembre 2010 (TACC, 21 décembre 2010/723). f) Le 19 octobre 2010, F.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre G., W. et S.________ en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010 (PE10.025495-SJI). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière. B. a) Par acte du 21 avril 2011 (P. 4), F.________ a déposé plainte pénale et dénonciation contre A.P., G. et I.________. Elle leur reproche d’avoir dissimulé la valeur réelle des actifs et passifs de la société R.SA qui s'appelle désormais Q.SA, lors de la reprise de celle-ci le 1 er janvier 2002, en utilisant des estimations réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue au 31 décembre 2001. F. considère dès lors que tous les comptes de cette société sont faux depuis le 1 er janvier 2002. Elle estime être lésée car, en définitive, elle ne connaît pas la véritable valeur du legs de 100 actions de Q.SA qu’elle a reçu le 9 décembre 2008. b) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 15 juin 2011, approuvée le lendemain par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 21 avril 2011 (I) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de F., considérant que celle- ci avait agi par témérité. C. Par acte du 29 juin 2011 (P. 11), posté le même jour, F. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, les frais de cette décision étant mis à la charge du fisc. EN DROIT:
4 -
LTF). La greffière :