351 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE11.009089-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeChoukroun
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 5 juillet 2011 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.009089-SJI. Elle considère EN FAIT: A. a) Le 13 octobre 2007, D.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-
2 - père, feu B.K., décédé le 5 juin 2003 (PE07.021520-STP). En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC, 28 février 2008/174). b) Le 27 juin 2008, D. a déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossier PE08.013749-STP). Cette plainte a également fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 24 juillet 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 26 août 2008 (TACC, 26 août 2008/154), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008). c) Le 20 octobre 2009, D.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (PE09.029741-SJI). Cette plainte a de nouveau fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 3 février 2010 (TACC, 3 février 2010/50). d) Le 2 juin 2010 D.________ a déposé une nouvelle plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des faits nouveaux. Cette plainte a également fait l’objet d’une ordonnance de refus de suivre rendue le 28 juillet 2010, confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 11 août 2010 (TACC, 11 août 2010/443), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2010 (TF 6B_777/2010). e) Le 29 septembre 2010, D.________ a déposé une cinquième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs,
3 - notamment pour escroquerie, en invoquant des faits nouveaux. Là encore, par ordonnance du 8 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 21 décembre 2010 (TACC, 21 décembre 2010/723). f) Le 19 octobre 2010, D.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre G., Q. et H.________ en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010 (PE10.025495-SJI). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière. B. a) Par acte du 24 février 2011 (P . 4), D.________ a déposé plainte pénale et dénonciation contre A.K., P. SA et B.________ SA, ainsi que contre l’avocat L., qui aurait agi comme complice. En substance, elle leur reprochait d’avoir, lors d’une audience de conciliation qui s’était déroulée le 20 janvier 2011 dans le cadre de la réclamation pécuniaire dirigée contre elle par L., fourni oralement de fausses informations au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, et de l’avoir ainsi manipulée et trompée afin d’obtenir qu’elle signe lors de cette audience – lors de laquelle elle était assistée de l’avocat Aba NEEMAN – une convention contraire à ses intérêts (cf. P. 5/53). Ces informations concernaient la valeur réelle des biens de la société B.________ SA repris au 1 er janvier 2002 par A.K., étant précisé que B. SA a alors pris le nom de P.________ SA et que D.________ possède, ensuite d’un legs, 100 actions de cette société depuis le 9 décembre 2008. b) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 15 juin 2011, approuvée le 21 juin 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et communiquée à D.________ par pli du 29 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en
4 - matière (I) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de D.________ (II), considérant que celle-ci avait agi par témérité. C. Par acte du 5 juillet 2011 (P. 11 et 12), posté le même jour, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, les frais de cette décision étant mis à la charge du fisc.
5 - EN DROIT:
7 - (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
Madame D.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :