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TRIBUNAL CANTONAL
592
PE11.008923-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 189 CP, 117, 153, 319 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé le 8 août 2013 par O.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 23 juillet 2013 par le Procureur du
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
PE11.008923-SJH dirigée contre F..
Elle considère :
En fait :
A.a) À la suite d’une dispute survenue le 27 mai 2011 au
domicile des parties, O. a déposé plainte contre son compagnon
F.________ pour lésions corporelles simples (P. 4). Le 12 septembre 2011,
O.________ a étendu sa plainte à l’infraction de contrainte sexuelle,
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reprochant en substance à F.________ de l’avoir sodomisée sans son
consentement, provoquant ainsi d’importants saignements (P. 5).
b) Une instruction a été ouverte le 10 novembre 2011 contre
F.________ pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et tentative
de contrainte (PV des opérations du 10 novembre 2013, p. 2).
Le 24 novembre 2011, F.________ a déposé plainte pénale
contre O.________ pour voies de fait, diffamation et injure.
Le 11 avril 2013, le Procureur a étendu l’instruction ouverte
contre F.________ aux infractions de lésions corporelles par négligence et
menaces (PV des opérations du 11 avril 2013, p. 6).
Le même jour, ce magistrat a décidé de l’ouverture d’une
instruction pénale contre O.________ pour voies de fait, diffamation et
injure (PV des opérations du 11 avril 2013, p. 6).
c) Le 12 avril 2013, le Procureur a indiqué aux parties qu’il
entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction
de contrainte sexuelle et une mise en accusation devant le Tribunal de
police pour l’ensemble des autres infractions.
d) Durant l’enquête, la partie plaignante a, à plusieurs
reprises, requis des mesures d’instruction, notamment les auditions des
Doctoresses [...] et [...], qui l’ont suivie avant et après la contrainte
sexuelle dont elle se plaint.
e) Dans le délai imparti en application de l’art. 318 CPP,
O.________, par son conseil, l’avocat Marcel Paris, a renouvelé ses
réquisitions tendant à l’audition des Doctoresses [...] et [...]. Le Procureur
a rejeté ces requêtes pour les motifs que ces deux médecins n’étaient que
des témoins indirects, pouvant tout au plus rapporter ce que la plaignante
leur avait confié. Le Procureur a encore précisé que leurs constatations
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médicales avaient déjà amplement été versées au dossier et comportaient
de nombreuses références à leurs propres sentiments sur l’affaire.
f) Face au refus du procureur d’entrer en matière sur les
réquisitions présentées, la plaignante s’est directement adressée aux
doctoresses concernées, lesquelles ont répondu à un questionnaire écrit
(P. 55/2, n. 3, 4 et 5). Il ressort de l’appréciation de ces médecins que les
déclarations de O.________ en relation avec la contrainte sexuelle qu’elle
affirme avoir subie sont parfaitement crédibles.
B.a) Par ordonnance de classement du 23 juillet 2013,
approuvée par le Procureur général le 25 juillet 2013, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________
pour contrainte sexuelle et a alloué à ce dernier une indemnité de 2'542
fr. 50 à titre de dédommagement pour l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure ainsi qu’une indemnité de 500 fr. à titre de réparation du
tort moral subi.
b) Par acte d’accusation du 29 juillet 2013, le Procureur a
engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord Vaudois d’une part contre F., pour lésions
corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples
par négligence, voies de fait, menaces qualifiée, tentative de contrainte,
subsidiairement menaces et, d’autre part, contre O. pour voies de
fait, diffamation et injure.
C.Par acte du 8 août 2013, O., par son conseil, a recouru
contre l’ordonnance de classement du 23 juillet 2013. Elle a conclu à
l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance attaquée (II), au
renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois avec instruction de procéder à l’audition détaillée des
Dresses [...] et [...] ainsi qu’à la mise en accusation de F. pour
contrainte sexuelle (III), et à ce qu’ordre soit donné au procureur de se
dessaisir immédiatement du dossier en faveur d’une collègue féminine
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afin de garantir la protection de la personnalité de la partie plaignante
(IV).
Dans ses déterminations du 22 août 2013, le Ministère public a
conclu au rejet du recours en se référant sur le fond à sa décision.
Dans le délai imparti au 26 août 2013, prolongé au 12
septembre 2013, F.________, par son défenseur, l’avocate Alexandra Farine
Fabbro, a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance
attaquée ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 1'500 francs.
En droit :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP), devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
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subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro
reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF
138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
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3.a) En l’espèce, le procureur n’a pas retenu l’infraction de
contrainte sexuelle. En substance, il a estimé que l’instruction n’avait pas
révélé d’éléments permettant d’établir la réalité de l’absence de
consentement de O.. En particulier, cette dernière n’avait pas fait
établir de certificat médical et avait refusé l’examen médical que lui
proposait son médecin. Les déclarations de O. étaient en outre
sujettes à caution, dès lors qu’elle avait refusé de mettre fin à sa relation
avec F.________ alors que ce dernier le lui avait proposé et qu’elle avait
lourdement insisté pour le convaincre de renoncer à cette rupture.
b) L'art. 189 al. 1 CP, dispose, sous la note marginale
Contrainte sexuelle, que celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir
un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni
d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Selon la doctrine, il suffit que, selon les circonstances
concrète, la soumission de la victime soit compréhensible (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
édition, Berne 2010, nn. 14 et 15 ad art. 189
CP). Pour retenir l’existence d’une contrainte, il suffit que l’auteur exploite
une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir un acte sans
tenir compte du refus de la victime (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 189 CP).
c) En l’occurrence, les déclarations des parties sont certes
irrémédiablement opposées et aucun élément matériel objectif ne permet
d’étayer l’une ou l’autre des versions, dès lors qu’il n’y a aucun témoin
direct et que les rapports médicaux établis postérieurement aux faits
dénoncés ne constituent que des indices. Cette situation ne diffère
toutefois pas de celle d’une bonne partie des infractions contre l’intégrité
sexuelle, commises dans la sphère intime et à l’abri des regards. En cas
de contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au Ministère public
de procéder à leur appréciation; il doit bien plutôt engager l’accusation
devant un tribunal dès qu’il existe des soupçons suffisants pour qu’une
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condamnation soit envisageable. Or tel est le cas en l’espèce. En effet,
rien ne permet de douter de la crédibilité de la recourante, dont les
déclarations sont constantes et tout à fait cohérentes. Son récit est au
surplus attesté par deux médecins (P. 55/2 n. 3, 4 et 5), dont on ne peut
pas purement et simplement écarter les avis, même si ceux-ci pourraient
procéder d’un certain parti pris. Ces rapports suffisent en tous les cas à
accréditer la thèse de O.________ au stade de l’instruction et il
appartiendra à l’autorité de jugement de les apprécier.
4.La recourante conclut (conclusion IV du recours) à ce qu’ordre
soit donné au procureur en charge du dossier de se dessaisir
immédiatement du dossier en faveur d’une collègue de sexe féminin afin
de garantir la protection de la personnalité de la partie plaignante. Elle
soutient (recours, p. 22), que « son parti pris est crasse et l’empêche de
manière rédhibitoire d’avoir une appréciation objective des enjeux factuels
et juridiques de l’affaire ».
Toutefois, le fait que le Procureur ait rendu une ordonnance de
classement sur l’infraction de contrainte sexuelle ne suffit pas à établir
l’existence d’un motif de prévention. En effet, le Procureur a expliqué,
conformément à son devoir de motivation, les raisons pour lesquelles il
écartait les rapports médicaux versés au dossier. De plus, si l’art. 153 al. 1
CPP dispose que la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut
exiger d’être entendue par une personne du même sexe, ce droit ne
comporte pas celui de réclamer que l’instruction préparatoire soit menée,
de bout en bout, par une personne de même sexe; tout au plus se limite-t-
il à l’audition personnelle du lésé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 153 CPP,
p. 442 et les références citées).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours de O.________,
fondé, doit être partiellement admis, l’ordonnance du 23 juillet 2013
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
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Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux,
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, nonobstant les
conclusions en rejet prises par l’intimé.
S’agissant des dépens réclamés par les parties, il appartiendra
le cas échéant à celles-ci de demander, à la fin de la procédure, une
indemnité à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 al. 2 et 433 al.
2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août
2012/568 et la référence citée).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II.L’ordonnance de classement du 23 juillet 2013 est annulée et la
cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III.Les conclusions III et IV du recours déposé le 8 août 2013 sont
rejetées.
IV.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour O.),
-Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :