351 TRIBUNAL CANTONAL 592 PE11.008923-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 189 CP, 117, 153, 319 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé le 8 août 2013 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 juillet 2013 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE11.008923-SJH dirigée contre F.. Elle considère : En fait : A.a) À la suite d’une dispute survenue le 27 mai 2011 au domicile des parties, O. a déposé plainte contre son compagnon F.________ pour lésions corporelles simples (P. 4). Le 12 septembre 2011, O.________ a étendu sa plainte à l’infraction de contrainte sexuelle,
2 - reprochant en substance à F.________ de l’avoir sodomisée sans son consentement, provoquant ainsi d’importants saignements (P. 5). b) Une instruction a été ouverte le 10 novembre 2011 contre F.________ pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et tentative de contrainte (PV des opérations du 10 novembre 2013, p. 2). Le 24 novembre 2011, F.________ a déposé plainte pénale contre O.________ pour voies de fait, diffamation et injure. Le 11 avril 2013, le Procureur a étendu l’instruction ouverte contre F.________ aux infractions de lésions corporelles par négligence et menaces (PV des opérations du 11 avril 2013, p. 6). Le même jour, ce magistrat a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour voies de fait, diffamation et injure (PV des opérations du 11 avril 2013, p. 6). c) Le 12 avril 2013, le Procureur a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle et une mise en accusation devant le Tribunal de police pour l’ensemble des autres infractions. d) Durant l’enquête, la partie plaignante a, à plusieurs reprises, requis des mesures d’instruction, notamment les auditions des Doctoresses [...] et [...], qui l’ont suivie avant et après la contrainte sexuelle dont elle se plaint. e) Dans le délai imparti en application de l’art. 318 CPP, O.________, par son conseil, l’avocat Marcel Paris, a renouvelé ses réquisitions tendant à l’audition des Doctoresses [...] et [...]. Le Procureur a rejeté ces requêtes pour les motifs que ces deux médecins n’étaient que des témoins indirects, pouvant tout au plus rapporter ce que la plaignante leur avait confié. Le Procureur a encore précisé que leurs constatations
3 - médicales avaient déjà amplement été versées au dossier et comportaient de nombreuses références à leurs propres sentiments sur l’affaire. f) Face au refus du procureur d’entrer en matière sur les réquisitions présentées, la plaignante s’est directement adressée aux doctoresses concernées, lesquelles ont répondu à un questionnaire écrit (P. 55/2, n. 3, 4 et 5). Il ressort de l’appréciation de ces médecins que les déclarations de O.________ en relation avec la contrainte sexuelle qu’elle affirme avoir subie sont parfaitement crédibles. B.a) Par ordonnance de classement du 23 juillet 2013, approuvée par le Procureur général le 25 juillet 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour contrainte sexuelle et a alloué à ce dernier une indemnité de 2'542 fr. 50 à titre de dédommagement pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu’une indemnité de 500 fr. à titre de réparation du tort moral subi. b) Par acte d’accusation du 29 juillet 2013, le Procureur a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois d’une part contre F., pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, voies de fait, menaces qualifiée, tentative de contrainte, subsidiairement menaces et, d’autre part, contre O. pour voies de fait, diffamation et injure. C.Par acte du 8 août 2013, O., par son conseil, a recouru contre l’ordonnance de classement du 23 juillet 2013. Elle a conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance attaquée (II), au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois avec instruction de procéder à l’audition détaillée des Dresses [...] et [...] ainsi qu’à la mise en accusation de F. pour contrainte sexuelle (III), et à ce qu’ordre soit donné au procureur de se dessaisir immédiatement du dossier en faveur d’une collègue féminine
4 - afin de garantir la protection de la personnalité de la partie plaignante (IV). Dans ses déterminations du 22 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant sur le fond à sa décision. Dans le délai imparti au 26 août 2013, prolongé au 12 septembre 2013, F.________, par son défenseur, l’avocate Alexandra Farine Fabbro, a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 1'500 francs. En droit : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées).
6 - 3.a) En l’espèce, le procureur n’a pas retenu l’infraction de contrainte sexuelle. En substance, il a estimé que l’instruction n’avait pas révélé d’éléments permettant d’établir la réalité de l’absence de consentement de O.. En particulier, cette dernière n’avait pas fait établir de certificat médical et avait refusé l’examen médical que lui proposait son médecin. Les déclarations de O. étaient en outre sujettes à caution, dès lors qu’elle avait refusé de mettre fin à sa relation avec F.________ alors que ce dernier le lui avait proposé et qu’elle avait lourdement insisté pour le convaincre de renoncer à cette rupture. b) L'art. 189 al. 1 CP, dispose, sous la note marginale Contrainte sexuelle, que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la doctrine, il suffit que, selon les circonstances concrète, la soumission de la victime soit compréhensible (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e édition, Berne 2010, nn. 14 et 15 ad art. 189 CP). Pour retenir l’existence d’une contrainte, il suffit que l’auteur exploite une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir un acte sans tenir compte du refus de la victime (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 189 CP). c) En l’occurrence, les déclarations des parties sont certes irrémédiablement opposées et aucun élément matériel objectif ne permet d’étayer l’une ou l’autre des versions, dès lors qu’il n’y a aucun témoin direct et que les rapports médicaux établis postérieurement aux faits dénoncés ne constituent que des indices. Cette situation ne diffère toutefois pas de celle d’une bonne partie des infractions contre l’intégrité sexuelle, commises dans la sphère intime et à l’abri des regards. En cas de contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au Ministère public de procéder à leur appréciation; il doit bien plutôt engager l’accusation devant un tribunal dès qu’il existe des soupçons suffisants pour qu’une
7 - condamnation soit envisageable. Or tel est le cas en l’espèce. En effet, rien ne permet de douter de la crédibilité de la recourante, dont les déclarations sont constantes et tout à fait cohérentes. Son récit est au surplus attesté par deux médecins (P. 55/2 n. 3, 4 et 5), dont on ne peut pas purement et simplement écarter les avis, même si ceux-ci pourraient procéder d’un certain parti pris. Ces rapports suffisent en tous les cas à accréditer la thèse de O.________ au stade de l’instruction et il appartiendra à l’autorité de jugement de les apprécier. 4.La recourante conclut (conclusion IV du recours) à ce qu’ordre soit donné au procureur en charge du dossier de se dessaisir immédiatement du dossier en faveur d’une collègue de sexe féminin afin de garantir la protection de la personnalité de la partie plaignante. Elle soutient (recours, p. 22), que « son parti pris est crasse et l’empêche de manière rédhibitoire d’avoir une appréciation objective des enjeux factuels et juridiques de l’affaire ». Toutefois, le fait que le Procureur ait rendu une ordonnance de classement sur l’infraction de contrainte sexuelle ne suffit pas à établir l’existence d’un motif de prévention. En effet, le Procureur a expliqué, conformément à son devoir de motivation, les raisons pour lesquelles il écartait les rapports médicaux versés au dossier. De plus, si l’art. 153 al. 1 CPP dispose que la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe, ce droit ne comporte pas celui de réclamer que l’instruction préparatoire soit menée, de bout en bout, par une personne de même sexe; tout au plus se limite-t- il à l’audition personnelle du lésé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 153 CPP, p. 442 et les références citées). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours de O.________, fondé, doit être partiellement admis, l’ordonnance du 23 juillet 2013 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8 - Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, nonobstant les conclusions en rejet prises par l’intimé. S’agissant des dépens réclamés par les parties, il appartiendra le cas échéant à celles-ci de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 al. 2 et 433 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est partiellement admis. II.L’ordonnance de classement du 23 juillet 2013 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III.Les conclusions III et IV du recours déposé le 8 août 2013 sont rejetées. IV.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Paris, avocat (pour O.), -Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :