351 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE11.008878-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 8 mars 2011 par R.________ contre K.________ pour escroquerie, vu l'ordonnance du 8 juin 2011, par laquelle le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a refusé d'entrer en matière sur la plainte de R.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.008878-ECO), vu le recours interjeté en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
2 - de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 8 mars 2011, R.________ a déposé plainte contre K., qu'en substance, il a expliqué avoir contracté avec une agence matrimoniale ukrainienne, dans le but de rencontrer une femme qu'il pourrait épouser, que par l'intermédiaire de cette agence, il aurait fait la connaissance de K., une jeune femme d'environ trente ans sa cadette, que l'intéressée se serait présentée comme étant célibataire, étudiante à l'université et n'ayant jamais été mariée, que le mois suivant cette rencontre, il l'aurait demandée en mariage, que K.________ aurait accepté cette proposition, précisant qu'elle souhaitait toutefois d'abord finir ses études et voir si la vie en Suisse lui conviendrait, que les deux fiancés se seraient dès lors fréquentés, mais n'auraient cependant entretenu aucune relation sexuelle, la jeune femme prétextant qu'elle était vierge et qu'elle attendait le mariage, qu'après quinze mois de relation, alors qu'elle arrivait au terme de ses études, K.________ aurait brusquement rompu, que choqué par cette décision, étant précisé qu'il avait dépensé plus de 136'000 dollars US pour la jeune femme, R.________ aurait consulté un avocat en Ukraine, qui aurait mené une enquête, que celui-ci aurait finalement découvert que K.________ était mariée, qu'elle avait un enfant et qu'elle n'était pas inscrite à l'université l'année précédant leur rupture, que R.________ estime dès lors être la victime d'une escroquerie de la part de l'agence matrimoniale, ainsi que de la part de K.________, qui aurait menti dès le départ et aurait profité du fait qu'il était très amoureux d'elle pour obtenir de l'argent, ainsi que d'autres faveurs, telles que des voyages,
3 - que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de R., qu'il a en effet considéré que l'astuce, élément constitutif de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, n'était pas réalisée, que pour les faits impliquant l'agence matrimoniale ukrainienne, il a estimé qu'il n'existait pas suffisamment d'indices pour justifier l'ouverture d'une enquête, que par surabondance, il a mis en doute la compétence des autorités suisses, dès lors que la majorité des faits reprochés avaient eu lieu à l'étranger, seul l'appauvrissement économique et l'atteinte sentimentale s'étant concrétisés en Suisse, que R. conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
4 - qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités), que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a), qu'en l'espèce, à titre préalable, on peut se demander s'il existe un for en Suisse, qu'en effet, R.________ est un citoyen américain, qui dénonce des faits qui se sont déroulés en Ukraine, que le lien avec la Suisse est dès lors très ténu, que toutefois, le recourant réside en Suisse, qu'en outre, la diminution de son patrimoine, soit le résultat de l'infraction, s'est produit en Suisse, que cet élément permet de fonder la compétence des autorités suisses (art. 8 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4. ad art. 8 CP), que cette question peut cependant rester ouverte, qu'en effet, les éléments constitutifs d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés, que certes, les agissements de K.________ paraissent à première vue malhonnêtes,
5 - que dans tous les cas, la souffrance et le préjudice financier du recourant apparaissent avérés, que toutefois, dans le cas particulier, le fait de tenir des propos mensongers visant à éveiller la compassion, à appâter un homme, à jouer avec ses sentiments et à profiter de sa générosité, ne constitue pas une astuce au sens de la disposition précitée, qu'en effet, le recourant aurait dû se méfier et apprécier avec retenue la véracité des propos tenus par K., surtout dans le contexte d'une rencontre arrangée par le biais d'une agence matrimoniale étrangère, qu'il n'a cependant pris aucune des précautions que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, au vu de son instruction et de son niveau social, étant précisé qu'il est dentiste de profession, que par conséquent, l'astuce n'est pas réalisée, que l'infraction d'escroquerie ne peut dès lors être retenue ni à l'encontre de K., ni à l'encontre de l'agence matrimoniale, que les faits reprochés à ces dernières ne sont par ailleurs constitutifs d'aucune autre infraction pénale, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, même si les termes utilisés pouvaient sembler inappropriés; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
6 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -M. le Procureur général, Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :