351 TRIBUNAL CANTONAL 431 PE11.008845-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 29 al. 1, 30 CPP Vu l'enquête n° PE11.008845-LCT instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour menaces, sur plainte de [...], vu les enquêtes n° PE11.010985-LCT et PE11.012234-LCT instruites contre le même prévenu pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et vol d'importance mineure, sur plainte du magasin [...], vu l'ordonnance du 14 septembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des enquêtes n° PE11.010985-LCT et PE11.012234-LCT à l'enquête n° PE11.008845-LCT et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté par B.________ contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b), que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient, que conformément au principe de l'unité de la procédure, on ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277), que la faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 133), qu'en l'espèce, le procureur, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné leur jonction en appliquant l'art. 30 CPP, que B.________ conteste cette ordonnance, que, plaidant le fond, il demande la clémence du procureur; attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce que retient le procureur, l'art. 30 CPP n'entrait pas en considération puisqu'il vise d'autres situations que celles prévues à l'art. 29 CPP, que l'art. 29 al.1 let. a CPP trouve application dans le cas particulier, que le fait d'appliquer l'art. 29 al. 1 let. a CPP à la place de l'art. 30 CPP ne modifie toutefois pas le bien-fondé de la décision,
3 - qu'en effet, l'art. 29 al. 1 let. a CPP impose au procureur de poursuivre conjointement le prévenu qui a commis plusieurs infractions, hypothèse réalisée en l'espèce, que les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents, que l'ordonnance rendue par le procureur ne lèse pas les droits de B., puisqu'elle ne préjuge aucunement des infractions qui seront retenues dans le jugement final; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :