2 -
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation
(let. b),
que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si
des raisons objectives le justifient,
que conformément au principe de l'unité de la procédure, on
ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun
des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même
individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n.
438, p. 277),
que la faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de
plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité
de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29
CPP (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 133),
qu'en l'espèce, le procureur, considérant que les causes
étaient connexes, a ordonné leur jonction en appliquant l'art. 30 CPP,
que B.________ conteste cette ordonnance,
que, plaidant le fond, il demande la clémence du procureur;
attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce que retient le
procureur, l'art. 30 CPP n'entrait pas en considération puisqu'il vise
d'autres situations que celles prévues à l'art. 29 CPP,
que l'art. 29 al.1 let. a CPP trouve application dans le cas
particulier,
que le fait d'appliquer l'art. 29 al. 1 let. a CPP à la place de
l'art. 30 CPP ne modifie toutefois pas le bien-fondé de la décision,
3 -
qu'en effet, l'art. 29 al. 1 let. a CPP impose au procureur de
poursuivre conjointement le prévenu qui a commis plusieurs infractions,
hypothèse réalisée en l'espèce,
que les arguments avancés par le recourant ne sont pas
pertinents,
que l'ordonnance rendue par le procureur ne lèse pas les droits
de B., puisqu'elle ne préjuge aucunement des infractions qui
seront retenues dans le jugement final;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de B..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1