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TRIBUNAL CANTONAL
905
PE11.008821-VDL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 décembre
2014 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois à l'encontre de la juge [...], dans la cause
n° PE11.008821-VDL, dirigée contre B., d’office et sur plainte de
Z., la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.B.________, né en 1967, est renvoyé en jugement devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
par acte d’accusation dressé le 23 janvier 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, pour répondre de l’infraction d’actes
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d’ordre sexuel avec des enfants, commise en 2001 et 2002 au préjudice
de Z.________, née en 1994, demanderesse au pénal et au civil. Les faits
sont contestés.
L’audience a été ouverte le 8 décembre 2014, sous la
présidence de la Présidente Viviane Durussel, assistée des juges [...] et
Jacques-André Rey.
La juge [...] exerce la profession de [...]. Sitôt l’audience
introduite, il lui est apparu qu’elle avait suivi la plaignante lors d’une [...]
prodiguée durant quatre mois en 2002. Les parties en ont été informées
d’entrée de cause. Le prévenu, la plaignante et le procureur ont
unanimement considéré comme «problématique» que la juge [...] siégeât
au sein de la cour (procès-verbal d’audience, p. 3). Le prévenu et le
procureur ont requis la récusation de la magistrate. La plaignante, par son
conseil, s’en est remise à justice. Délibérant immédiatement à huis clos, le
tribunal a préavisé en faveur de la demande de récusation de la juge [...],
«dès lors que la relation thérapeutique qu’elle a[vait] eue (avec la
plaignante, réd.) peu de temps après les faits pourrait être de nature à
influencer sa perception de la présente affaire, compte tenu en particulier
du fait qu’on est en présence de versions des faits contradictoires dont il y
aura lieu d’apprécier la crédibilité» (procès-verbal d’audience, p. 4).
B.Par acte adressé le 8 décembre 2014 à la Chambre des
recours pénale, la Présidente, agissant au nom du Tribunal correctionnel, a
requis la récusation de la juge [...].
Dans des déterminations déposées le 15 décembre 2014, la
juge [...] a dit «accepte[r] la demande de récusation» (P. 39).
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
dirigée à l'encontre de la juge [...] (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1La magistrate dont la récusation est demandée s’est
déterminée selon l'art. 58 al. 2 CPP. Le fait qu’elle ait adhéré à la demande
de récusation ne dispense pas la cour de céans de statuer. Le seul fait
déterminant est en effet qu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let.
a ou f, CPP soit invoqué (art. 59 al. 1 in initio CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n.
3 ad art. 59 CPP).
2.2Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres
motifs (que ceux énoncés aux lettres a à e de l’art. 56 CPP, réd.),
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il
s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-
à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de
l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f
CPP (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 27 ad art. 56, p. 194).
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2.3En l’espèce, la juge [...] a noué une relation thérapeutique
avec la plaignante durant quatre mois en 2002, soit peu après les faits
incriminés. Certes, la partie était alors une enfant et les consultations sont
relativement anciennes. La magistrate s’est toutefois souvenue de la
thérapie en question sitôt l’audience introduite. Surtout, il est notoire
qu’une relation thérapeutique repose sur un rapport de confiance qualifié.
Il doit donc être tenu pour hautement probable que l’enfant avait alors fait
des confidences à sa thérapeute. Tenue au secret comme thérapeute, la
magistrate ne saurait, à l’évidence, trahir ces confidences à l’égard des
autres membres de la cour, tout en étant fatalement influencée dans son
appréciation par les éléments qui lui avaient alors été confiés par sa
patiente. Une telle situation constitue un cas d’école de conflit de loyauté
et d’allégeance, que la clause générale de motifs de récusation consacrée
par l'art. 56 let. f CPP a précisément pour objet d’éviter.
Ainsi, on est en présence de circonstances objectives de
nature à faire redouter une activité partiale de la magistrate. Partant, il y a
motif à récusation au sens de l'art. 56 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de
la juge [...] doit être admise et un nouveau juge désigné.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, première phrase, CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est admise.
II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.),
-M. Tiphanie Chappuis, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :