354 TRIBUNAL CANTONAL 905 PE11.008821-VDL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'encontre de la juge [...], dans la cause n° PE11.008821-VDL, dirigée contre B., d’office et sur plainte de Z., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.B.________, né en 1967, est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation dressé le 23 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour répondre de l’infraction d’actes
2 - d’ordre sexuel avec des enfants, commise en 2001 et 2002 au préjudice de Z.________, née en 1994, demanderesse au pénal et au civil. Les faits sont contestés. L’audience a été ouverte le 8 décembre 2014, sous la présidence de la Présidente Viviane Durussel, assistée des juges [...] et Jacques-André Rey. La juge [...] exerce la profession de [...]. Sitôt l’audience introduite, il lui est apparu qu’elle avait suivi la plaignante lors d’une [...] prodiguée durant quatre mois en 2002. Les parties en ont été informées d’entrée de cause. Le prévenu, la plaignante et le procureur ont unanimement considéré comme «problématique» que la juge [...] siégeât au sein de la cour (procès-verbal d’audience, p. 3). Le prévenu et le procureur ont requis la récusation de la magistrate. La plaignante, par son conseil, s’en est remise à justice. Délibérant immédiatement à huis clos, le tribunal a préavisé en faveur de la demande de récusation de la juge [...], «dès lors que la relation thérapeutique qu’elle a[vait] eue (avec la plaignante, réd.) peu de temps après les faits pourrait être de nature à influencer sa perception de la présente affaire, compte tenu en particulier du fait qu’on est en présence de versions des faits contradictoires dont il y aura lieu d’apprécier la crédibilité» (procès-verbal d’audience, p. 4). B.Par acte adressé le 8 décembre 2014 à la Chambre des recours pénale, la Présidente, agissant au nom du Tribunal correctionnel, a requis la récusation de la juge [...]. Dans des déterminations déposées le 15 décembre 2014, la juge [...] a dit «accepte[r] la demande de récusation» (P. 39). E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation dirigée à l'encontre de la juge [...] (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1La magistrate dont la récusation est demandée s’est déterminée selon l'art. 58 al. 2 CPP. Le fait qu’elle ait adhéré à la demande de récusation ne dispense pas la cour de céans de statuer. Le seul fait déterminant est en effet qu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, CPP soit invoqué (art. 59 al. 1 in initio CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 3 ad art. 59 CPP). 2.2Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs (que ceux énoncés aux lettres a à e de l’art. 56 CPP, réd.), notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est- à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 27 ad art. 56, p. 194).
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, première phrase, CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est admise. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.), -M. Tiphanie Chappuis, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :