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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008771-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let c, 227, 228, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.008771-YBL instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour vol,
tentative de vol, brigandage et dommages à la propriété, d'office et sur
diverses plaintes,
Vu l'appréhension de Z.________ en date du 5 juin 2011,
vu l'ordonnance du 7 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.,
vu l'ordonnance du 2 septembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de Z. et fixé la durée maximale de la prolongation à
trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 décembre 2011,
vu les demandes de libération de la détention provisoire de
Z.________ datées des 21 et 24 octobre 2011,
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vu l'ordonnance du 3 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de Z.,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 22 novembre 2011 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu la demande de libération de la détention provisoire
adressée le 24 novembre 2011 par Z. à la procureure et transmise
par celle-ci au Tribunal des mesures de contrainte le 25 novembre 2011,
vu l'ordonnance du 1
er
décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire présentée par Z.________ le 24 novembre 2011 (I),
ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une
durée de trois mois, soit jusqu'au 5 mars 2012 (II) et dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
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fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, Z.________ est mis en cause pour avoir, durant
la période comprise entre le 8 avril et le 5 juin 2011, seul ou en compagnie
de tiers, dérobé des outils dans un véhicule, dirigé un couteau en direction
d'une personne, afin de lui dérober son téléphone, son porte-monnaie et
son pantalon, brisé la vitre de la porte d'un magasin, dans le but d'y
commettre un vol, et frappé à coups de poing une personne, l'avoir fait
chuter et lui avoir soustrait son porte-monnaie, ainsi qu'une chaîne en or
avec un pendentif,
que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble
des éléments au dossier, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes,
que ce point n'est pas litigieux dans la présente procédure;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que
le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
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l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 12 août 2010
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et
menaces, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr.,
qu'il a été interpellé le 15 février 2011, en compagnie d'autres
personnes, pour avoir asséné plusieurs coups de poing et de pied au
visage et dans le ventre d'un passant,
que suite à ces faits, une enquête a été ouverte pour vol et
brigandage,
que nonobstant sa condamnation du 12 août 2010, la mise en
garde du Ministère public sur les conséquences d'une récidive en cours
d'enquête et l'avertissement que ces deux circonstances auraient dû
constituer, le recourant n'a pas hésité à récidiver, en commettant
notamment un brigandage d'une certaine gravité,
que les motifs qui l'ont poussé à commettre des vols et des
brigandages, respectivement à s'en prendre à l'intégrité physique de tiers
sont futiles,
qu'en effet, à propos des raisons qui l'avaient poussé à agir de
la sorte, Z.________ a expliqué qu'il avait besoin d'argent pour consommer
de la drogue,
qu'en outre, on peut sérieusement douter de sa prise de
conscience et de sa volonté affichée de ne plus commettre d'infractions,
qu'en effet, durant sa détention provisoire, Z.________ a tenté
d'introduire des stupéfiants au sein de l'établissement carcéral du Bois-
Mermet (P. 18 et 19),
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qu'il n'a pas d'activité lucrative ni de projet d'avenir concret,
qu'il n'a d'ailleurs effectué aucune démarche pour trouver un
emploi ou une formation,
que certes, Z.________ a écrit des lettres d'excuses à ses
victimes,
qu'au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, il
convient cependant d'apprécier la sincérité du prénommé avec une
certaine réserve,
que le risque de récidive paraît dès lors avéré,
qu'en l'état, ce risque ne peut être évité par d'autres mesures,
qu'en effet, au vu des circonstances, il est à craindre que
l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour
améliorer ses moyens d'existence,
que des mesures de substitution, telles que des consultations
auprès d'un psychologue ou la soumission à des contrôles d'abstinence, ne
seraient donc pas suffisamment efficaces pour prévenir le risque de
réitération du prévenu, qui est actuellement sans emploi,
qu'il faut enfin admettre que les infractions dont la réitération
est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la
sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, s'agissant en
particulier de l'infraction de brigandage,
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire
se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, Z.________ est placé en détention provisoire
depuis le 5 juin 2011, soit depuis un peu plus de six mois,
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que, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au
recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie, le principe
de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de Z..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Miauton, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1