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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008755-JGS/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 88 al. 1 et 4, 354, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par
X.________ contre le prononcé rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE11.008755-JGS/ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
violation simple des règles de la circulation, circulation sans permis de
circulation et sans assurance responsabilité civile de peu d’importance et
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usage abusif de permis et de plaques, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr. convertible
en 9 jours de peine privative de liberté, et au paiement des frais de
procédure par 825 francs.
Au pied de cette ordonnance figurait la mention suivante :
« Monsieur X., sans adresse connue, ne peut être avisé ».
b)Par courrier de son défenseur du 25 janvier 2015, X.
a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale.
c) Par courrier du 28 janvier 2015, le Ministère public a
transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement
de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, considérant que
l’opposition de X.________ apparaissait tardive.
B.Par prononcé du 2 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale du 14 janvier 2013 formée le 25 janvier 2015 par Me
Dal Col au nom de X.________ (I), a dit que cette ordonnance était
exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
A l’appui de ce prononcé, le tribunal a retenu que l’ordonnance
pénale du 14 janvier 2013 n’avait pas pu être notifiée à X.________ qui
n’avait pas transmis d’adresse de notification alors qu’il savait qu’il faisait
l’objet d’une procédure pénale et qu’il avait signé, le 15 novembre 2011,
le formulaire de rappel des droits du prévenu. Le tribunal a ainsi considéré
que le prononcé était réputé notifié conformément à l’art. 88 al. 4 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C.Par acte de son défenseur du 16 février 2015, X.________ a
recouru contre le prononcé du 2 février 2015. Il a conclu à son annulation
et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans
le sens des considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens
de l’art. 436 CPP à hauteur de 2'500 francs.
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Par courrier du 4 mai 2015, le Procureur a conclu au rejet du
recours de X.________.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP
13 juin 2014/407et les références citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP).
La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles
générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la
notification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est
réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
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ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage
(art. 85 al. 3 CPP).
A défaut d'une adresse postale valable, le code prévoit que les
décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle
(art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir
que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont
réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP).
Cette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par
l’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP 3 mai
2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP;
Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 11 ad art. 88 CPP).
c) En l’espèce, X.________ a été entendu par le Procureur le
15 décembre 2011. La convocation pour cette audition lui a été
communiquée à l’adresse suivante : [...], où il était domicilié au moment
de son audition. En cours d’instruction, un courrier du Procureur,
également envoyé à cette adresse, lui a été retourné ; sur l’enveloppe
figurait la nouvelle adresse de l’intéressé, soit [...], avec la mention « la
case postale n’a plus été vidée ». Plusieurs courriers subséquents,
également envoyés à X.________ à l’adresse de [...], sont revenus à leur
émetteur avec cette même mention.
Au vu de ces éléments, le Procureur disposait de l’adresse du
prévenu. Le fait que plusieurs courriers lui aient été retournés avec la
mention « la case postale n’a plus été vidée » ne le dispensait pas de
notifier son ordonnance pénale à cette même adresse. Dans ces
circonstances, les conditions de l’art. 88 al. 1 CPP n’étaient manifestement
pas remplies et la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP n’est pas
applicable.
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En l’absence de notification régulière, le délai pour former
opposition court à compter du jour où son destinataire a pu prendre
connaissance de l’ordonnance pénale (cf. ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les
références citées; CREP
20 janvier 2014/32 c. 2c). En l’état, on ignore quand le recourant a eu
connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse. Le dossier ne renferme en
tous les cas aucun élément susceptible d’établir que le recourant en aurait
eu connaissance plus de dix jours avant la date de son opposition. Par
conséquent, c’est à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois a jugé que l’opposition formée le 25 janvier 2015 par
X.________ était tardive.
Pour ce motif déjà, le recours doit être admis. Il n’y a donc pas
lieu d’examiner le second grief du recourant concernant une éventuelle
violation de son droit d’être entendu par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition est recevable et le
dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède
conformément à l’art. 355 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
S'agissant des conclusions tendant à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 436 CPP prises par le recourant, il appartiendra
le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP
(CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et
les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis.
II.Le prononcé du 2 février 2015 est réformé en ce sens que
l’opposition formée le 25 janvier 2015 par X.________ contre
l’ordonnance pénale du 14 janvier 2013 est recevable.
III.Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
conformément à l’art. 355 CPP.
IV.Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Dal Col, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Ville de Lausanne,
-Service des automobiles,
-Assura,
-
M. Christophe Savoy, avocat (pour [...]),
-Service juridique et législatif, secteur recouvrement,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1