351 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE11.008755-JGS/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 88 al. 1 et 4, 354, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par X.________ contre le prononcé rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.008755-JGS/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation simple des règles de la circulation, circulation sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile de peu d’importance et
2 - usage abusif de permis et de plaques, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr. convertible en 9 jours de peine privative de liberté, et au paiement des frais de procédure par 825 francs. Au pied de cette ordonnance figurait la mention suivante : « Monsieur X., sans adresse connue, ne peut être avisé ». b)Par courrier de son défenseur du 25 janvier 2015, X. a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale. c) Par courrier du 28 janvier 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, considérant que l’opposition de X.________ apparaissait tardive. B.Par prononcé du 2 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 14 janvier 2013 formée le 25 janvier 2015 par Me Dal Col au nom de X.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). A l’appui de ce prononcé, le tribunal a retenu que l’ordonnance pénale du 14 janvier 2013 n’avait pas pu être notifiée à X.________ qui n’avait pas transmis d’adresse de notification alors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il avait signé, le 15 novembre 2011, le formulaire de rappel des droits du prévenu. Le tribunal a ainsi considéré que le prononcé était réputé notifié conformément à l’art. 88 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C.Par acte de son défenseur du 16 février 2015, X.________ a recouru contre le prononcé du 2 février 2015. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 436 CPP à hauteur de 2'500 francs.
3 - Par courrier du 4 mai 2015, le Procureur a conclu au rejet du recours de X.________. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
4 - ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). A défaut d'une adresse postale valable, le code prévoit que les décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle (art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Cette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP 3 mai 2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 11 ad art. 88 CPP). c) En l’espèce, X.________ a été entendu par le Procureur le 15 décembre 2011. La convocation pour cette audition lui a été communiquée à l’adresse suivante : [...], où il était domicilié au moment de son audition. En cours d’instruction, un courrier du Procureur, également envoyé à cette adresse, lui a été retourné ; sur l’enveloppe figurait la nouvelle adresse de l’intéressé, soit [...], avec la mention « la case postale n’a plus été vidée ». Plusieurs courriers subséquents, également envoyés à X.________ à l’adresse de [...], sont revenus à leur émetteur avec cette même mention. Au vu de ces éléments, le Procureur disposait de l’adresse du prévenu. Le fait que plusieurs courriers lui aient été retournés avec la mention « la case postale n’a plus été vidée » ne le dispensait pas de notifier son ordonnance pénale à cette même adresse. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 88 al. 1 CPP n’étaient manifestement pas remplies et la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP n’est pas applicable.
5 - En l’absence de notification régulière, le délai pour former opposition court à compter du jour où son destinataire a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale (cf. ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les références citées; CREP 20 janvier 2014/32 c. 2c). En l’état, on ignore quand le recourant a eu connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse. Le dossier ne renferme en tous les cas aucun élément susceptible d’établir que le recourant en aurait eu connaissance plus de dix jours avant la date de son opposition. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a jugé que l’opposition formée le 25 janvier 2015 par X.________ était tardive. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le second grief du recourant concernant une éventuelle violation de son droit d’être entendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition est recevable et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 436 CPP prises par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est admis. II.Le prononcé du 2 février 2015 est réformé en ce sens que l’opposition formée le 25 janvier 2015 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 14 janvier 2013 est recevable. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV.Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Dal Col, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Ville de Lausanne, -Service des automobiles, -Assura,
M. Christophe Savoy, avocat (pour [...]), -Service juridique et législatif, secteur recouvrement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :