351 TRIBUNAL CANTONAL 348 PE11.008442-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 64, 205, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.008442-SJH instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre M., sur plainte de H., vu l'ordonnance du 3 avril 2012, par laquelle le procureur a condamné M., pour défaut de comparution, à une amende de 400 fr., vu l'acte, daté du 5 avril 2012 et reçu au greffe du Ministère public le 10 avril 2012, par lequel M. a recouru contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
2 - contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que dans le cadre d'une enquête dirigée contre lui, M.________ a été régulièrement assigné à une audience le 11 octobre 2011, en qualité de prévenu, par mandat de comparution du 9 août 2011, que par courrier du 9 octobre 2011, M.________ a indiqué au procureur qu'il n'assisterait pas à l'audience du 11 octobre 2011, en raison d'un départ urgent en Italie, que le prénommé a à nouveau été assigné en qualité de prévenu à une audience du 28 mars 2012, par mandat de comparution daté du 2 février 2012, que par courrier du 27 mars 2012, il a déclaré qu'il ne viendrait pas à cette audience, prétendant ne pas se sentir bien, que le 3 avril 2012, en application des art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP, le procureur a condamné M.________, pour défaut de comparution, à une amende de 400 fr., que ce dernier conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1), que celui qui est empêché de donner suite ou mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2), que le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3), que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4), que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale
3 - (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 205 CPP), que l'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (Chatton, op. cit., n. 3 ad art. 205 CPP), que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence puisse être tenue pour excusable, que l'autorité pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure, que la personne citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de son empêchement, qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués, que la personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son empêchement, qu'enfin, il faut remarquer que la convocation demeure en vigueur aussi longtemps que sa révocation n'aura pas été notifiée au demandeur (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP); qu'en l'espèce, le recourant a été régulièrement cité tant à l'audience du 11 octobre 2011 qu'à celle du 28 mars 2012 devant le procureur, qu'il ne s'est pas présenté à cette dernière audience, déclarant simplement, par courrier envoyé la veille, qu'il n'était pas bien, qu'à l'appui de son recours, M.________ fait valoir qu'il était médicalement empêché de comparaître, puisqu'il produit un certificat médical, que ce certificat (P. 8/1), établi le 17 mai 2011, atteste que le recourant, qui a consulté le médecin le même jour, souffre d'un état d'angoisse,
4 - que les audiences en cause, auxquelles l'intéressé était convoqué, dataient cependant des 11 octobre 2011 et 28 mars 2012, que le certificat médical du 17 mai 2011 n'est donc pas susceptible d'établir un empêchement médical durable à ces deux dates, que le motif invoqué par le prénommé dans son recours n'est pas un motif valable au sens de la doctrine précitée, qu'en outre, le montant de l'amende, qui peut s'élever à 1'000 fr. au plus, limité en l'espèce à 400 fr., est adéquat, que c'est donc à bon droit que le procureur a condamné le recourant à une amende d'ordre pour défaut de comparution; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :