351 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE11.008438-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 318, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mars 2012 par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.008438- GMT dirigée contre B.. Elle considère: E n f a i t : A. Le 6 mai 2011, S. a déposé plainte contre B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces. En date du
2 - 2 août 2011, il a déposé une seconde plainte, contre la même personne, pour injure et menaces. Dans les deux cas, S.________ s'est constitué partie civile. On précisera encore que, le 28 novembre 2011, lors de son audition en qualité de prévenue, B.________ a déposé plainte contre S., mais que, par ordonnance du 17 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière, considérant que cette plainte était manifestement tardive. B. Le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné, le 6 mars 2012, le classement de la procédure pénale dirigée contre B. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte de son conseil du 19 mars 2012, remis à la poste le même jour, S.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 6 mars 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il fait notamment valoir que l'instruction est incomplète et que son droit d'être entendu a été violé, puisque le procureur n'a pas procédé à l'audition du témoin qu'il aurait pourtant annoncé. Au surplus, le recourant relève qu'il n'a pas été informé du fait que le procureur entendait rendre une ordonnance de classement et qu'il a dès lors été privé de la possibilité de se déterminer ou de présenter des réquisitions de preuve. Dans ses déterminations du 16 avril 2012, le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois "s'en remet à la décision qu'il a rendue" et "ajoute au demeurant que la décision de classement rendue paraît justifiée dès lors que les faits de la cause sont intervenus dans un contexte houleux presque récurrent, comme en témoignent les plaintes pénales réciproques préalablement déposées par les protagonistes de cette affaire (et ayant alors abouti à des non-lieux)".
3 - Par courrier du 16 avril 2011, B.________ s'en est remise à justice.
4 - E n d r o i t :
LTF). La greffière :