351 TRIBUNAL CANTONAL 243 PE11.008416-ADY/PBR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 avril 2012
Juge:Mme Epard Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3, 393 al. 1 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat N.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de R.________ (dossier n° PE11.008416- ADY/PBR). Il considère : E n f a i t :
3 - décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
4 - En l'occurrence, le dispositif du jugement du 5 mars 2012 ne précise par le montant de l'indemnité allouée à Me N.________. Il ressort toutefois des motifs que le mandat d'office du recourant a été rétribué à raison de trente heures, soit 5'400 fr., plus 450 fr. de débours, plus la TVA par 468 fr., ce qui donne 6'318 francs. Le recourant réclame un montant total de 9'391 fr. 90 (7'920 fr. + 776 fr. 20, soit 8'696 fr. 20, plus la TVA, par 695 fr. 70). Le montant litigieux s’élève ainsi à 3'073 fr. 90, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 9 novembre 2011/477; CREP, 5 mai 2011/133; CREP, 2 mars 2011/36).
5 - généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) En l’espèce, le tribunal correctionnel a alloué au recourant, en sa qualité de défenseur d'office de R.________, une indemnité correspondant à trente heures de travail. Le recourant se plaint de ce que le montant octroyé ne correspond pas au temps effectivement consacré au dossier. Il estime en effet avoir employé quarante-quatre heures à l'exécution du mandat d'office, ce temps comprenant la durée de l'audience de jugement. La décision litigieuse n'explique pas du tout en quoi le temps que le recourant allègue avoir consacré à cette affaire serait excessif au regard des tâches que nécessitait l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le tribunal correctionnel n'a pas jugé à propos de fournir une motivation à cet égard.
6 - Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le temps que le recourant dit avoir consacré à l’exécution de sa mission d’office serait excessif. Au contraire, il s’avère globalement adéquat compte tenu de la durée du mandat, de la nature et de la difficulté de l’affaire, ainsi que de la gravité des charges retenues contre R.________. En particulier, le recourant a rendu visite à son client détenu, à cinq reprises en un peu plus de neuf mois. Cela n'a rien d'exagéré, et l'on ne saurait y voir un pur soutien moral, qui n'entrerait pas dans l'exécution d'un mandat d'office. De même, la consultation et l'étude du dossier du Service de la population par le recourant n'excédait pas les limites assignées à son mandat d'office, dès lors que son client était notamment accusé d'infraction à la législation sur les étrangers. L’activité à rétribuer correspondant ainsi à quarante-quatre heures, l'indemnité qu'il convient d'allouer au recourant doit être fixée à 7'920 francs. S'agissant des débours, il y a lieu d'observer que les frais de photocopies font partie des frais généraux de l'avocat et qu'à ce titre, ils n'ont en principe pas à être rémunérés en sus. Toutefois, compte tenu du nombre très élevé de photocopies en l'espèce, il en sera exceptionnellement tenu compte.
7 - (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV.Condamne R.________ pour voies de fait, menaces, séquestration et enlèvement, conduite en état d'ébriété qualifiée, infraction à la LEtr, à quatorze mois de privation de liberté, peine d'ensemble, sous déduction de deux cent huitante-deux jours de détention préventive, et au paiement d'une part des frais, par 18'479 fr. 30, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 10 décembre 2010. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central, -M. R., et communiqué à : -Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :