3 -
décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/
Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01).
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique
dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art.
395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss,
spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
4 -
En l'occurrence, le dispositif du jugement du 5 mars 2012 ne
précise par le montant de l'indemnité allouée à Me N.________. Il ressort
toutefois des motifs que le mandat d'office du recourant a été rétribué à
raison de trente heures, soit 5'400 fr., plus 450 fr. de débours, plus la TVA
par 468 fr., ce qui donne 6'318 francs.
Le recourant réclame un montant total de 9'391 fr. 90 (7'920
fr. + 776 fr. 20, soit 8'696 fr. 20, plus la TVA, par 695 fr. 70).
Le montant litigieux s’élève ainsi à 3'073 fr. 90, de sorte que le
recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 9 novembre 2011/477; CREP,
5 mai 2011/133; CREP, 2 mars 2011/36).