351 TRIBUNAL CANTONAL 499 PE11.008407-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. c, 229, 237, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.008407-CMD instruite par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour brigandage, injure, infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l’appréhension du prénommé en date du 28 mai 2011, vu la proposition du 28 mai 2011 de la Procureure au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire de B.________,
2 - vu l'ordonnance du 30 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, vu l'ordonnance du 15 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois à compter du 29 août 2011, soit jusqu'au 29 novembre 2011, vu l'acte d'accusation du 25 octobre 2011, par lequel la Procureure a mis le prévenu en accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour les infractions précitées, vu la demande de détention pour des motifs de sûreté formulée par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois au Tribunal des mesures de contrainte le 25 octobre 2011, vu l'ordonnance du 4 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de B.________ (I), fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à trois mois et douze jours à compter du 25 octobre 2011, soit jusqu'au 6 février 2012 au plus tard (II) et dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III), vu le recours déposé par B.________ le 16 novembre 2011 contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que B.________ conteste l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, concluant à son annulation, à sa libération et à son assignation à résidence chez son beau-père avec mise en place d'un bracelet électronique,
3 - que le recourant allègue qu'une mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, sous la forme d'une assignation à résidence, avec la mise en place d'un bracelet électronique réduira à néant le risque de récidive; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), qu'en vertu de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré, que l'art. 229 al. 1 CPP prévoit que sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire; attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
4 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le prévenu devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, op. cit., nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’en l’espèce, il est reproché en substance à B.________ d'avoir commis un brigandage le 28 mai 2011, au cours duquel il aurait frappé, insulté et menacé un groupe de jeunes pour s'emparer de leurs valeurs, qu'il est également soupçonné d'avoir, entre le 23 et le 24 décembre 2010, dérobé le véhicule de son beau-père, de l'avoir conduit alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire et d'avoir commis un excès de vitesse, qu'il est également fait grief au prévenu d'avoir régulièrement consommé du cannabis entre le mois d'octobre 2008 et le mois de mai 2011, qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux dossiers de l'instruction qu'il existe des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions pour lesquelles il est soupçonné (PV aud. 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9; P. 7, 21, 25, 26 et 31),
5 - qu'en outre, B.________ a admis en grande partie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 5 et 6), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre B.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, il est notamment reproché au recourant d'avoir commis un brigandage au préjudice d'un groupe de jeunes gens le 28 mai 2011, soit d'avoir commis un acte de violence, que son casier judiciaire fait état de deux condamnations, qu'il a été condamné pour brigandage et infractions à la LCR le 28 mai 2008 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de trois jours, qu'il a également été condamné le 1 er avril 2010 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois notamment pour voies de fait, brigandage, injure, menaces, contrainte, infractions à la LCR et à la LStup à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu'à une amende de 100 fr. et a été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle, que le 22 novembre 2010, le prévenu a bénéficié d'une libération conditionnelle qui était subordonnée à la mise en place et au maintien d'un projet de réinsertion et d'occupation,
6 - qu'en référence à l'acte d'accusation, il n'aura pas fallu plus d'un mois à B., après sa libération conditionnelle, pour enfreindre à nouveau la loi, qu'en outre, il ressort de l'expertise psychiatrique du 10 août 2011 effectuée par l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois que le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité dyssocial, ainsi que d'un retard mental léger et que ce trouble mental peut être considéré comme grave (P. 47, p. 10), que l'expert considère que le prévenu est "à risque de commettre de nouveaux actes délictueux avec violence" (P. 47, p. 11), qu'il estime que ce risque est élevé du fait de son impulsivité et de sa tendance à passer à l'acte, lorsqu'il est confronté à des débordements émotionnels (ibidem), que selon l'expert, il est nécessaire d'ordonner un traitement institutionnel à l'encontre du prévenu, car ce dernier a besoin d'un cadre thérapeutique et socio-éducatif strict, mais qu'il n'est pas disposé à se soumettre à un tel traitement (P. 47, pp. 11 à 12), qu'au vu de ce qui précède, il y lieu de redouter que B. commette à nouveau des infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées, que dans son recours, le prévenu requiert une mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, sous la forme d'une assignation à résidence, avec la mise en place d'un bracelet électronique, que, toutefois, au vu des résultats de l'expertise psychiatrique et des antécédents du recourant, la mesure de substitution sous la forme d'une assignation à domicile, contrôlée par le biais d'un bracelet électronique, est insuffisante pour pallier au risque de récidive important que présente ce dernier, que, partant, en l'état, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
7 - de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, B.________ est placé en détention provisoire depuis le 28 mai 2011, soit depuis presque six mois, qu’accusé de brigandage, d'injure, d'infractions à la LCR et de contravention à la LStup, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, qu'en outre, l'acte d'accusation a été établi et l'audience des débats a été agendée au 6 février 2012, que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, de surcroît, par décision du 16 novembre 2011, décliné la compétence du tribunal de police et transmis le dossier au tribunal correctionnel, que, selon l'art. 9 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01), le tribunal correctionnel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l’infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
8 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, -Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Office du tuteur général, M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :