351 TRIBUNAL CANTONAL 699 PE11.008295-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 85 al. 4, 385, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 août 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique (enquête n° PE11.008295-JTR). Elle considère : E N F A I T : A.a)Le 17 avril 2012, B.G., C.G. et A.G.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour vol de biens mobiliers appartenant à divers propriétaires successoraux de feue K.________ pour une valeur comprise entre 80'000 et 100'000 francs.
2 - b)Par ordonnance du 10 août 2012, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). B.a)Par courrier du 23 août 2012 (P. 11), A.G.________ a déclaré faire recours contre l'ordonnance du 10 août 2012. Il indiquait toutefois que les motivations du recours parviendraient "ultérieurement et dans les meilleurs délais" en raison de la résiliation du mandat de son avocate en date du 22 août 2012, "chose qui, par vélocité du dépôt du recours, nécessit[ait] un temps d'étude et de réponse". b)Par courrier du 29 août 2012 (P. 12), le Président de la Chambre des recours pénale a informé A.G.________ du fait que les délais de recours étaient fixés par la loi, qu'ils n'étaient pas prolongeables et qu'il ne pouvait dès lors pas être donné suite à sa demande de prolongation du délai pour déposer la motivation de son recours. c)Constatant que le recours de A.G.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant, par courrier recommandé du 24 septembre 2012, un délai au 4 octobre 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge (P. 13). Selon le suivi "Track and Trace" de ce courrier, l'intéressé a été avisé pour retrait le 25 septembre 2012 à 07h43; il ne s'est pas manifesté dans le délai de garde de sept jours (85 al. 4 let. a CPP). Toutefois, pour des raisons que l'on ignore, la Poste n'a pas retourné le pli à son expéditeur au terme de ce délai et le recourant a finalement retiré le courrier au guichet le 11 octobre 2012.
3 - d)Par courrier recommandé daté du 19 octobre 2012 et posté le 23 octobre 2012, A.G.________ a expliqué qu'il avait réceptionné la demande de complément de motivation le 11 octobre 2012 et qu'il lui était donc impossible de respecter le délai au 4 octobre 2012 qui lui avait été imparti pour compléter son recours. Il indiquait attendre dès lors de nouvelles instructions. E N D R O I T : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.En l'espèce, A.G.________ a déclaré en temps utile recourir contre l'ordonnance de classement du Procureur, mais il n'a développé aucun moyen à l'encontre de cette décision dans son courrier du 23 août 2012, indiquant que les motivations parviendraient ultérieurement. Le recourant ne s'est toutefois pas non plus manifesté dans le délai supplémentaire au 4 octobre 2012 qui lui a été imparti pour compléter son recours. Il a écrit le 23 octobre 2012 à la Chambre des recours pénale. Ce courrier est sans portée. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un courrier est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
4 - personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse. En l'espèce, le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 24 septembre 2012 a été expédié par lettre signature le même jour et le recourant a été avisé par la Poste de la réception de celui-ci le 25 septembre 2012. Le délai de garde est donc arrivé à échéance le septième jour suivant la tentative infructueuse de remise du pli, soit le mardi 2 octobre 2012; le pli est donc réputé notifié depuis lors. A cet égard, le fait que le courrier recommandé en question n'ait pas été retourné à son expéditeur au terme du délai de garde – comme cela se fait normalement – et que le recourant ait pu le retirer au guichet le 11 octobre 2012 – soit plus de quinze jours après l'avis de réception – est sans incidence sur la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP dès lors que le recourant a été valablement avisé de la réception dudit courrier le 25 septembre 2012 déjà (cf. Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 85 CPP). Dès lors, il y a lieu de constater que le courrier du recourant du 19 octobre 2012 – posté le 23 octobre 2012 – est tardif, étant par surabondance précisé que ce dernier ne contient ni motivation complémentaire au recours, ni demande de prolongation de délai. En définitive, à l'expiration du délai de l'art. 385 al. 2 CPP, le recours de A.G.________ ne satisfait toujours pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 10 août 2012 doit être maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de A.G.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance attaquée est maintenue. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.G.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.G., -M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud, et communiqué à : -M. C.G., -M. B.G., par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :