351 TRIBUNAL CANTONAL 578 PE11.008124-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 123, 156 et 177 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.008124-MMR dirigée contre A.F.. Elle considère: E N F A I T : A.a)Par acte de son conseil du 20 mai 2011 (P. 5), U.F. a déposé plainte contre sa fille, A.F.________, pour lésions corporelles simples, tentative de chantage et toute autre infraction que justice dirait.
2 - En substance, il ressort de sa plainte que, durant la procédure de divorce, U.F.________ et son épouse se partageaient le domicile conjugal – son épouse vivant à l'étage supérieur et lui à l'étage inférieur – et que leurs deux enfants avaient pris cause pour leur mère. Il a expliqué que le 13 mai 2011 (il corrigera à l'audience du 1 er février 2012 en expliquant qu'il s'agissait en fait du 6 mai 2011), sa fille avait pénétré dans son bureau pour s'emparer de certains documents concernant sa situation personnelle. Elle aurait soutenu qu'il devrait leur verser – à sa femme et à ses enfants – un montant supérieur à 2'000'000 fr. s'il souhaitait conserver la jouissance du domicile conjugal, ce qu'il assimilait à un chantage. Une altercation aurait alors éclaté entre le père et sa fille. U.F.________ a expliqué que celle-ci lui avait alors craché dessus et par terre, avant de s'emparer de divers biens lui appartenant – notamment des lettres de son avocat – et de lui asséner un "coup de tête ayant entraîné d'importantes lésions". Enfin, A.F.________ se serait volontairement frappée le front contre le piano pour faire croire à une bagarre. b)U.F.________ a produit un certificat médical et trois photos de ses blessures (P. 6). Il ressort du certificat médical que le prénommé a été examiné à l'Hôpital de Morges le 6 mai 2012 à 20h30 et que le médecin a constaté une plaie à l'arcade sourcilière gauche superficielle d'environ un centimètre de long, une plaie de type griffure, superficielle d'environ cinq centimètres de long au niveau du cou/joue à gauche et une plaie de type griffure superficielle d'environ trois centimètres et demi de long sur la face intérieur de l'avant-bras droit. c)Le 1 er février 2012, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a procédé à une audience de conciliation en présence d'U.F.________ et d'A.F.. Il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu le 6 mai 2011, mais les versions des deux protagonistes diffèrent sur un grand nombre de points, notamment sur les coups que prétend avoir reçus U.F., sur le prétendu chantage que la fille aurait fait à son père ou encore sur les raisons de la présence de celle-ci dans le bureau de son père ce jour-là. A ce stade, il y a néanmoins lieu de relever qu'A.F.________ a admis qu'elle avait craché par terre en signe de désapprobation avec
3 - des propos qu'auraient tenus son père (PV aud. 1, ligne 47) et que, confrontée au contenu du certificat médical précité, elle a déclaré: "Il est possible que je l'aie griffé lorsqu'il me courrait après et lorsque je tentais d'ouvrir les portes. Je ne lui ai pas donné de coup de poing." (PV aud. 1, lignes 63-64). d)Dans son avis de prochaine clôture du 1 er juin 2012, la Procureure a informé les parties du fait qu'elle entendait classer la procédure. e)Par courrier de son conseil du 29 juin 2012, U.F.________ s'est opposé au principe de l'ordonnance de classement. Il a requis qu'une ordonnance pénale soit rendue et que lui soient versées une indemnité pour tort moral de 800 fr., et une indemnité de 500 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. B.Par ordonnance du 9 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue A.F.________ pour lésions corporelles simples et injure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (Il). A l'appui de sa décision, la Procureure a retenu qu'au vu des déclarations de la prévenue, les soupçons qui avaient conduit à l'ouverture de l'instruction n'étaient pas confirmés et que les éléments de fait résultant de l'enquête n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. C.a)Par acte du 23 juillet 2012 (P. 15), remis à la poste le même jour, U.F.________, par son conseil, a recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens d'un renvoi à l'autorité de jugement pour les infractions constatées (II), subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au Procureur (III).
4 - b) Par courrier du 8 août 2012, la Procureure a renoncé à déposer des déterminations. E N D R O I T : 1.a)Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) – à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208) – ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP) –. Toutefois, à ce stade, le ministère public doit faire preuve de retenue : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent (ATF 138 IV 86 c. 4.4.1), a précisé ce qui suit:
5 - "De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation". 3.a)En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu entre A.F.________ et U.F.________ le 6 mai 2011. En effet, les deux parties reconnaissent s'être trouvées dans la même pièce et avoir échangé des propos dans une ambiance conflictuelle. Pour le surplus, les versions des deux protagonistes divergent. b)Dans un premier temps, il y a lieu de constater que le fait d'avoir craché par terre en signe de désapprobation – fait admis par A.F.________ - constitue déjà une injure au sens de l'art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3 ème éd., n. 1.2 ad art. 177 CP, p. 476). Pour ce motif déjà, l'ordonnance de classement doit être annulée. c)De surcroît, il n'appartient pas au procureur de procéder à l'appréciation des déclarations contradictoires au stade de l'ordonnance de classement. C'est donc en violation du principe «in dubio pro duriore» que la Procureure de l'arrondissement de La Côte a quasiment
6 - intégralement retenu la version des faits d'A.F.________ – sans procéder à aucun autre acte d'instruction que l'audience de conciliation du 1 er février 2012 – alors que cette version est contredite par les déclarations du recourant et qu'elle ne permet pas d'expliquer l'intégralité des blessures attestées, d'une part, par un certificat médical et, d'autre part, par des photos. Pour ce motif également, l'ordonnance de classement 9 juillet 2012 doit être annulée. d)En définitive, il n'est pas possible à ce stade de retenir qu'il n'existe aucun soupçon justifiant la mise en accusation d'A.F.________ ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient manifestement pas réunis en l'espèce. Compte tenu du droit du recourant à une enquête effective, il conviendra d'entendre la mère de la prévenue ainsi que dame [...], qui ont été présentes à un moment ou l'autre de l'altercation. La décision de classement doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour instruction et nouvelle décision. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marcel Heider, avocat (pour U.F.), -Mme A.F. -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
LTF). La greffière :