351 TRIBUNAL CANTONAL 559 PE11.008094-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP (CH) Vu l'enquête n° PE11.008094-SJH instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre E.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), vu l'ordonnance du 11 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d'E., vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 29 novembre 2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations d'E. du 5 décembre 2011 concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire,
2 - vu l'ordonnance du 6 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 mars 2012, vu le recours interjeté le 16 décembre 2011 par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'E.________ conclut à l'admission du recours et à la réforme de l'ordonnance en ce sens que, principalement, la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et sa libération immédiate ordonnée et, subsidiairement, que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et sa libération immédiate ordonnée, à charge pour lui de déposer ses papiers d'identité auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
3 - crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, E.________ a été appréhendé le 10 juin 2011 par la police, qu'il est soupçonné d'avoir participé à une trafic de cocaïne en étant associé avec le nommé U., alias [...], qu'E. était présent dans l'appartement lorsque 215 g de cocaïne conditionnés en fingers et parachutes ont été retrouvés au domicile d'U., chez qui le recourant logeait (PV aud. 1, P. 12, p. 4), qu'en outre, des écoutes téléphoniques ont permis d'établir un lien entre E. et différents trafiquants ou consommateurs de drogue (P. 12, p. 5),
4 - que [...], appelé à donner des renseignements, a également reconnu E.________ comme étant la personne qui lui aurait vendu de la cocaïne en l'absence d'U.________ (PV aud.6, R. 6, p. 3), qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisante à l'encontre d'E.; attendu que la décision attaquée se fonde sur les risques de fuite et de réitération (art. 221 al. 1 let. a et c CPP), que le recourant conteste que la décision puisse se fonder sur ces motifs, qu'il explique qu'il effectuerait des missions de travail temporaire par l'intermédiaire d'une agence de placement et qu'il n'aurait ni l'envie, ni les moyens de quitter la Suisse ce qui serait suffisant pour parer au risque de fuite, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP, p. 1026 et les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP, p. 1461), qu'en l'espèce, E., ressortissant guinéen au bénéfice d'un permis L, est arrivé en Suisse en 2010, qu'il n'a aucune attache avec ce pays, sa femme vivant en Guinée, qu'il n'a pas non plus de travail fixe, effectuant à ses dires des missions temporaires (PV aud. 1),
5 - qu'au vu de ce qui précède et de la peine encourue, il existe un risque concret que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à la justice helvétique s'il était libéré, qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à l'élargissement du recourant, que le risque de fuite étant suffisamment avéré, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de réitération; attendu que le recourant requiert subsidiairement qu'il puisse déposer ses papiers d'identité auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois, qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, qu'elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que la saisie de documents d'identité fait partie des mesures de substitution (art. 237 al. 2 let. b), qu'en l'occurrence, la saisie des documents d'identité du recourant n'est pas suffisant pour parer au risque de fuite, qu'aucune autre mesure de substitution ne peut être envisagée en l'espèce,
6 - qu'en conséquence, il convient de rejeter la requête du recourant; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 10 juin 2011, que mis en cause dans un important trafic de stupéfiants, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention subie si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, qu'enfin, rien n'empêche le juge des mesures de contrainte de modifier la durée de la nouvelle prolongation de détention au vu de l'évolution de l'instruction, que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1 CPP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'E.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office d'E.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'E.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Patricia Michellod, avocate (pour E.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :