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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008094-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP (CH)
Vu l'enquête n° PE11.008094-SJH instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre E.________
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS
812.121),
vu l'ordonnance du 11 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire
d'E.,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 29 novembre 2011 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les déterminations d'E. du 5 décembre 2011
concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention
provisoire,
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vu l'ordonnance du 6 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire d'E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 10 mars 2012,
vu le recours interjeté le 16 décembre 2011 par E.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'E.________ conclut à l'admission du recours et à la
réforme de l'ordonnance en ce sens que, principalement, la demande de
prolongation de la détention provisoire soit rejetée et sa libération
immédiate ordonnée et, subsidiairement, que la demande de prolongation
de la détention provisoire soit rejetée et sa libération immédiate ordonnée,
à charge pour lui de déposer ses papiers d'identité auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte
ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un
recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
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crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, E.________ a été appréhendé le 10 juin 2011
par la police,
qu'il est soupçonné d'avoir participé à une trafic de cocaïne en
étant associé avec le nommé U., alias [...],
qu'E. était présent dans l'appartement lorsque 215 g
de cocaïne conditionnés en fingers et parachutes ont été retrouvés au
domicile d'U., chez qui le recourant logeait (PV aud. 1, P. 12, p. 4),
qu'en outre, des écoutes téléphoniques ont permis d'établir un
lien entre E. et différents trafiquants ou consommateurs de drogue
(P. 12, p. 5),
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que [...], appelé à donner des renseignements, a également
reconnu E.________ comme étant la personne qui lui aurait vendu de la
cocaïne en l'absence d'U.________ (PV aud.6, R. 6, p. 3),
qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de
culpabilité suffisante à l'encontre d'E.;
attendu que la décision attaquée se fonde sur les risques de
fuite et de réitération (art. 221 al. 1 let. a et c CPP),
que le recourant conteste que la décision puisse se fonder sur
ces motifs,
qu'il explique qu'il effectuerait des missions de travail
temporaire par l'intermédiaire d'une agence de placement et qu'il n'aurait
ni l'envie, ni les moyens de quitter la Suisse ce qui serait suffisant pour
parer au risque de fuite,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se
cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP, p. 1026 et les
références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
221 CPP, p. 1461),
qu'en l'espèce, E., ressortissant guinéen au bénéfice
d'un permis L, est arrivé en Suisse en 2010,
qu'il n'a aucune attache avec ce pays, sa femme vivant en
Guinée,
qu'il n'a pas non plus de travail fixe, effectuant à ses dires des
missions temporaires (PV aud. 1),
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qu'au vu de ce qui précède et de la peine encourue, il existe
un risque concret que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à la
justice helvétique s'il était libéré,
qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à
l'élargissement du recourant,
que le risque de fuite étant suffisamment avéré, il n'y a pas
lieu d'examiner le risque de réitération;
attendu que le recourant requiert subsidiairement qu'il puisse
déposer ses papiers d'identité auprès du greffe du Tribunal
d'arrondissement du Nord vaudois,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la
récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker,
op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel
le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que la saisie de documents d'identité fait partie des mesures
de substitution (art. 237 al. 2 let. b),
qu'en l'occurrence, la saisie des documents d'identité du
recourant n'est pas suffisant pour parer au risque de fuite,
qu'aucune autre mesure de substitution ne peut être
envisagée en l'espèce,
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qu'en conséquence, il convient de rejeter la requête du
recourant;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 10 juin 2011,
que mis en cause dans un important trafic de stupéfiants, le
prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée bien
supérieure à celle de la détention subie si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté,
qu'enfin, rien n'empêche le juge des mesures de contrainte de
modifier la durée de la nouvelle prolongation de détention au vu de
l'évolution de l'instruction,
que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une
demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1
CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'E.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office
d'E..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d'E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'E.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Patricia Michellod, avocate (pour E.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1