351 TRIBUNAL CANTONAL 336 AM11.008017-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 132 al. 1 let. b, 393 ss CPP Vu l'enquête n° AM11.008017-AMEV instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) et éventuellement infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'ordonnance du 1 er juillet 2011, par laquelle le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à D.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 7 juillet 2011 par D.________ contre cette décision, vu le courrier du Procureur du 18 juillet 2011,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
3 - décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2); attendu, en l'espèce, que par courrier du 7 juin 2011, D.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 CPP en la personne de Me Jean Lob, qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il est au bénéfice de l'aide sociale et que l'affaire est délicate, que le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à D.________, considérant en substance que l'affaire ne
4 - présentait pas de difficulté en fait et en droit et que les faits reprochés au prévenu étaient de peu de gravité, qu'en l'occurrence, le recourant remplit la condition de l'indigence, dès lors qu'il n'a aucune activité lucrative et bénéficie de l'aide des services sociaux à raison de 1'150 fr. par mois en espèces et de 600 fr. correspondant au paiement de son loyer, que, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, il apparaît nécessaire que D.________ soit assisté d'un défenseur d'office pour sauvegarder ses intérêts, qu'en effet, il lui est reproché d'avoir provoqué un accident au volant de sa voiture le 2 mai 2011, qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté la devanture d'un magasin à Bex, qu'il a quitté les lieux sans aviser le lésé ou la police, qu'il était sous l'influence de l'alcool, son taux d'alcoolémie étant de 2,19 g/kg, qu'il pourrait également avoir été sous l'emprise de produits stupéfiants, dès lors qu'il a lui-même déclaré à la police avoir pris de la cocaïne, qu'il était, en outre, sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 22 mars 2011 pour une durée indéterminée, qu'interpellé par la police le 2 mai 2011, alors qu'il se trouvait arrêté dans un champ suite à une nouvelle perte de maîtrise de son véhicule, le prévenu a été amené à l'hôpital pour effectuer une prise de sang et d'urine, tests qu'il a refusés dans un premier temps puis acceptés dans la matinée du 2 mai 2011, qu'au moment de quitter l'hôpital, le prévenu a montré de la résistance et a frappé au visage les deux policiers qui l'accompagnaient, qu'au vu des faits qui sont reprochés à D.________, force est de constater que l'affaire est complexe en fait et en droit, ce dernier contestant son inculpation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de conduite malgré un retrait du permis de conduire, qu'en outre, et surtout, il ressort du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a de nombreux antécédents judiciaires,
5 - qu'il a en effet été condamné à cinq reprises du 26 février 2004 au 18 septembre 2008 notamment pour dommages à la propriété, infraction à la LStup et diverses infractions à la LCR, qu'il a en particulier été condamné le 18 septembre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à un travail d'intérêt général de 360 heures pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LStup et diverses infractions à la LCR, notamment conduite en état d'ébriété qualifiée, qu'au vu des nombreux antécédents du prévenu, tout particulièrement s'agissant des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et à la LCR, celui-ci s'expose à une peine privative de liberté supérieure à quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (cf. art. 132 al. 3 CPP), qu'on ne saurait dès lors qualifier l'affaire de peu grave, que le recourant doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens que la requête d’octroi de désignation d'un défenseur d'office à D.________ en la personne de Me Jean Lob, d’ores et déjà consulté, est admise, que Me Jean Lob est désigné comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi de désignation d'un défenseur d'office à D.________ en la personne de Me Jean Lob est admise. III. Désigne Me Jean Lob pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :