Confirmation du refus de désigner un avocat d’office dans une procédure pénale

CREP pe11-007772-393/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 sept. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre le refus d’un procureur de lui désigner un avocat d’office dans le cadre d’une instruction pénale pour vol et séjour illégal. La cour d’appel a jugé le recours recevable, mais a considéré que, bien qu’il fût indigent, l’affaire n’était ni juridiquement ni factuellement complexe et n’était pas suffisamment grave pour justifier la désignation d’un avocat d’office. Elle a donc rejeté le recours, confirmé l’ordonnance du procureur et mis les frais de la procédure de recours, à hauteur de CHF 550, à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; désignation d’un défenseur d’office dans une procédure pénale. L’indigence ne suffit pas à elle seule en dehors des cas de défense obligatoire: un défenseur d’office n’est désigné que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un avocat est objectivement justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cette nécessité dépend de la complexité concrète de l’affaire, des difficultés factuelles et juridiques, des particularités procédurales, des connaissances juridiques des parties et de l’importance de la décision. Dans les affaires de peu d’importance, où seule une courte peine privative de liberté ou une amende est en jeu, même un prévenu indigent ne bénéficie pas d’un droit constitutionnel à une défense gratuite (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 393 PE11.007772-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 1er septembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 132, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.007772-CMI instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour vol et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte de V., vu l'ordonnance du 3 août 2011, par laquelle le procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à C. et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 9 août 2011 par C.________ contre cette décision, vu le courrier du procureur du 25 août 2011, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

  • 3 - qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende – , le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à C.________ d'avoir séjourné en Suisse sans autorisation entre le 19 février et le 8 juin 2011, qu'il lui est également fait grief d'avoir dérobé le porte- monnaie de V.________ et d'y avoir prélevé 100 euros,

  • 4 - que par ordonnance pénale du 30 juin 2011, C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de nonante jours-amende pour vol et infraction à la LEtr, que par courrier du 14 juillet 2011, l'intéressé à déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale précitée et a demandé au procureur qu'un défenseur d'office lui soit désigné en la personne de Me Jeton Kryeziu, que le procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à ce dernier, pour le motif que la procédure ne présentait pas de difficultés juridiques ou de fait particulières et que les faits reprochés étaient de peu de gravité, que le prénommé conteste cette décision, alléguant ne pas avoir volé l'argent au plaignant, que s'agissant de la première condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, soit celle de l'indigence du prévenu, il convient de relever que le recourant est sans activité et est domicilié au Centre de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM), à Valmont, que ce fait établit dès lors l'indigence du prévenu, que la désignation d'un avocat d'office n'est toutefois objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce, qu'en effet, la cause ne présente pas de difficultés particulières en fait et en droit, qu'en outre, il s'agit d'un cas de peu de gravité, dans la mesure où le recourant, prévenu de vol et d'infraction à la LEtr, n'encourt pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (cf. art. 132 al. 3 CPP), que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a considéré que l'assistance d'un défenseur ne se justifiait pas dans le cas présent; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV

  • 5 - 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

  • 6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed in time, against an appealable prosecutorial decision, by a party entitled to appeal, and in proper form.

The court found the requirements of Arts. 396(1), 393(1)(a), 382(1), and 385(1) CPP satisfied.

Although the accused was indigent, appointment of counsel was not objectively necessary because the case presented no particular factual or legal difficulty and was not of minor seriousness.

The court applied Arts. 130 and 132 CPP, noting that mandatory defense was not triggered and that indigence alone is insufficient; the matter was a bagatelle case because the concrete exposure did not exceed the thresholds of Art. 132(3) CPP.

The costs of CHF 550 were charged to the unsuccessful appellant.

Under Art. 428(1) CPP, costs follow the outcome and are imposed on the losing party.

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