351 TRIBUNAL CANTONAL 496 PE11.007756-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Vu l'enquête n° PE11.007756-BEB, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D., S. et P., pour abus de confiance, escroquerie et usure, d'office et sur plainte de J., vu l'ordonnance du 23 août 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte, vu le recours interjeté le 13 septembre 2011 par J.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, l'enquête étant reprise contre les trois prévenus, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de non-entrée en matière a été adressée pour notification à son destinataire le 31 août 2011 sous pli simple, en courrier B,
2 - qu'il est possible que, vu les aléas de la distribution du courrier B, le recourant n'ait pas reçu le pli avant le lundi 5 septembre 2011, que, dans cette hypothèse, le délai de recours a commencé à courir le mardi 6 septembre suivant au plus tôt (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] ), pour venir à échéance le mercredi 14 septembre 2011, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé le 13 septembre 2011, qu'ainsi, il a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), que le plaignant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), que le recours est conforme aux exigences de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que le recourant a déposé plainte par lettre du 13 mai 2011, sous pli portant le sceau du 16 mai suivant, en désignant nommément les trois prévenus et en mentionnant les infractions contre le patrimoine prétendument commises à son préjudice, mais sans pour autant énoncer les faits qu'il tenait pour déterminants, qu'il a produit diverses pièces, dont un contrat de courtage conclu le 13 avril 2010, par lequel il avait confié à [...] SA (ci-après : la courtière), à Lausanne, la vente d'un commerce sis dans la capitale, pour un prix souhaité de 50'000 fr.,
3 - que la commission de courtage stipulée, soit le salaire au sens des art. 412 ss CO [Code des obligations, RS 220], s'élevait en outre à 10'000 fr., TVA en sus, que, par lettre adressée à la courtière le 30 juin 2010, le recourant s'est plaint du taux selon lui excessif du salaire, faisant grief d'usure à sa cocontractante, et a déclaré résilier le contrat avec effet immédiat, que, par lettre du 5 juillet 2010, la courtière a pris note de ce que le contrat avait, selon elle, été résilié pour le 31 juillet suivant et a déclaré qu'elle continuerait à œuvrer à la vente du bien d'ici là, en espérant pouvoir présenter un candidat acheteur avant l'échéance du contrat, que le commerce a été remis à un repreneur, selon contrat signé par le plaignant et le tiers acquéreur le 29 octobre 2010, que la remise du commerce a été convenue, avec effet au 1 er
décembre 2010, pour un prix de 32'000 fr., dont un acompte de 16'000 fr. payable à l'échéance du 20 novembre 2010 et le solde à raison de 500 fr. au moins par mois, les mensualités étant échues au plus tard le dernier jour du mois courant, que les mensualités étaient stipulées révisables tous les trois mois et adaptées en fonction du chiffre d'affaires, que la courtière a, le 1 er mars 2011, adressé au plaignant une facture de 10'800 fr., TVA comprise, à titre de salaire de courtage brut, qu'elle lui a fait notifier une poursuite pour le même montant le 24 mars 2011; attendu que le procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions envisagées n'étaient manifestement pas réunis, qu'invité par le Ministère public à compléter sa plainte, laquelle ne permettait, selon le procureur, pas de discerner quels étaient exactement les faits reprochés, qui était impliqué et si la cause relevait du droit pénal ou du droit civil, le plaignant ne s'est pas manifesté malgré deux rappels, que, faute de comporter le moindre exposé des faits tenus pour illicites, la plainte ne satisfait pas aux exigences formelles déduites des art. 118 et 119 CPP, si limitées soient-elles, dès lors qu'il n'est pas
4 - possible de déduire de l'acte du 13 mai 2011 au moins une infraction qui pourrait avoir été perpétrée au préjudice du plaignant, que les pièces produites devant la Chambre de céans l'avaient déjà été devant le Ministère public, qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur leur recevabilité formelle, que, dans son recours, le plaignant expose cependant des éléments matériels permettant de comprendre le préjudice patrimonial dont il se dit la victime et les actes qu'il tient pour dommageables, qu'il doit être statué sur la base du dossier, dont les diverses pièces, mises en relief avec les moyens désormais exposés par le plaideur, sont propres à éclairer la Chambre de céans quant aux faits litigieux, qu'il est ainsi établi à satisfaction que le recourant a signé un contrat de courtage pour la remise de son commerce à un tiers, que le recourant considère que l'intimé D.________ était un organe de la société, mais que celui-ci avait signé le contrat de courtage alors même qu'il ne disposait pas de la signature individuelle qui lui aurait permis d'engager la société de courtage, que le recourant se dit victime d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et d'usure (art. 157 CP), que, pour ce qui est de l'abus de confiance, il n'y a ni chose mobilière, ni valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 al. 1 CP, que cette infraction est dès lors exclue, les éléments objectifs n'étant pas réalisés, que, s'agissant de l'escroquerie, le recourant n'allègue ni astuce, ni mensonge, pas plus qu'il ne ressort des pièces qu'un tel acte dolosif ait été commis à son détriment (art. 146 al. 1 CP), que les éléments objectifs de cette infraction font dès lors également défaut, que, pour ce qui est, enfin, de l'usure, le recourant se limite à un calcul du taux du courtage, qu'il soutient que le salaire contractuellement stipulé et réclamé par la courtière est disproportionné au regard du prix de la remise du commerce,
5 - qu'il n'allègue cependant pas que l'un au moins des prévenus ait exploité son inexpérience ou sa faiblesse de capacité de jugement (art. 157 al. 1, in initio, CP), que, bien plutôt, dans sa résiliation du 30 juin 2010, il a fait part à son cocontractant que ce n'était qu"après un examen attentif" du contrat qu'il s'était aperçu "avec consternation que l'art. IV page 2 (de la convention, réd.) prévo[ya]it une commission due au mandataire par le vendeur équivalente à 20 % du prix de vente fixé contractuellement", que la disproportion et l'exploitation de la faiblesse de la victime, éléments constitutifs de l'usure, ne sont ainsi pas réalisés, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur n'a pas ouvert de procédure pénale contre les prévenus, qu'il s'agit bien plutôt d'un litige relevant du droit privé, que, dans cette mesure, point n'est besoin de déterminer le rôle éventuel de chacun des prévenus au sein de la société de courtage; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
6 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :