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collusion (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP; cf. Hug, op. cit., n. 9
ad art. 236 CPP), ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à
plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF
1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c.
2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1). Comme le relève à
juste titre Patrick Robert-Nicoud, l’art. 236 al. 4 CPP est difficilement
compréhensible et pratiquement inapplicable, premièrement parce que
l’art. 234 al. 1 CPP interdit en principe que la détention provisoire ou la
détention pour des motifs de sûreté – à laquelle doit être assimilé un
régime d’exécution anticipée "théorique" qui serait soumis aux mêmes
restrictions – soient exécutées dans un établissement d’exécution des
peines, et deuxièmement parce que le régime de l’exécution des peines
n’a pas vocation à prévenir les risques qui motivent la détention
provisoire; dès lors, si un risque de collusion demeure, il appartient à la
direction de la procédure de refuser la demande d’exécution anticipée, et
non de l’autoriser tout en la soumettant à des conditions qui la privent de
sens (Robert-Nicoud, op. cit., n. 6 ad art. 236 CPP; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad
art. 236 CPP). Cela étant, il sied de rappeler que d’après la jurisprudence,
le risque de collusion invoqué pour justifier la détention provisoire doit être
étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). L’examen
des motifs de détention devant, en tout temps et à tout stade de la
procédure, être opéré de manière concrète, il convient de prendre en
considération concrètement les possibilités qu’aurait le prévenu d’avoir
des contacts avec l’extérieur et d'en profiter pour mettre en danger le but
de l’instruction (Robert-Nicoud, op. cit., n. 6 ad art. 236 CPP, note
infrapaginale 9; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP).
b) En l’espèce, il appert que lors de la commission des
infractions, le recourant était accompagné d’un comparse, soit un certain
[...] qui n’a pas encore pu être identifié à ce jour. Au vu des modalités
d’exécution de peine dont il bénéficierait en cas d’exécution anticipée –
libre accès au téléphone, visites sans contrôle et contrôle uniquement