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TRIBUNAL CANTONAL
618
PE11.007705-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 309 al. 2, 310 CPP, 138 et 146 CP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par
B.K., C.K. et L.________ contre l’ordonnance de non-entrée
en matière rendue le 15 juillet 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.007705-ERY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 19 avril 2011, intitulé « dénonciation
pénale », B.K., C.K. et L.________ ont, par l’intermédiaire de
leur conseil commun, déposé plainte pénale contre A.________ et S.________
pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie auprès du
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Ministère public du canton de Vaud. En substance, ils ont invoqué les faits
suivants :
Les époux B.K.________ et C.K.________ son copropriétaires, à
raison d’une moitié chacun, de la parcelle n° [...] de la commune de [...].
Le 12 avril 2005, ils ont conclu avec T.________ SA, dont A.________ était
l’administrateur, un contrat d’entreprise générale portant principalement
sur l’acquisition et le montage d’une maison en kit à ériger sur la parcelle
précitée, les éléments préfabriqués de la construction devant être
commandés auprès d’une société canadienne. Il était prévu que les
acquéreurs s’engageaient à verser à T.________ SA un montant de
356'909 fr. (353'520 fr. selon contrat du 12 avril 2005 + 3'389 fr. selon
avenant) selon un plan de paiement stipulé dans le contrat. A titre
d’acomptes, les époux B.K.________ ont versé, entre mai et août 2005,
194'394 fr. 80 à T.________ SA. Cette société ne s’étant, malgré les
engagements pris, pas acquittée de certaines factures en relation avec la
construction de la villa, les plaignants auraient été obligés de payer
22'313 fr. 20 (15'124 fr. 20 + 7'189 fr.) directement à la société
canadienne pour obtenir la livraison de leur maison, en sus de plus de
15'000 fr. à titre de frais de transport. Sur la somme de 194'394 fr. 80
précitée, A.________ aurait, au final, utilisé 72'268 fr. 50 pour couvrir ses
propres dépenses ainsi que celles de sa société. T.________ SA a été
déclarée en faillite le 14 novembre 2005. A cette date, seules les
fondations de la villa avaient été réalisées. A.________ a ensuite poursuivi
ses activités par l’intermédiaire d’une autre société créée en 1999,
P.________ Sàrl, dont il partageait les actions et la gestion avec sa
compagne S.. Le 12 décembre 2005, P. Sàrl, A.________ et
les époux B.K.________ ont passé une convention devant notaire aux
termes de laquelle P.________ Sàrl s’engageait à terminer la construction
projetée pour le 10 mars 2006 au plus tard, « moyennant un surcoût » de
60'858 fr. 05 par rapport au prix convenu initialement, soit pour un
montant total de 417'767 fr. 05. Pour leur part, les époux B.K.________
s’engageaient à en payer le solde par 174'682 fr. 10 « directement aux
entreprises effectuant les travaux sur le chantier », au fur et à mesure de
leur avancement. Selon contrat séparé conclu le même jour, ils
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acceptaient également, « afin de permettre la continuation de la
construction », de consentir un prêt de 60'000 fr. à A.________ et à
P.________ Sàrl, lesquels s’engageaient, solidairement entre eux, à le
rembourser par des paiements mensuels de 1'000 fr., la première fois le
1
er
mai 2006. Il n’aurait toutefois été procédé à aucun versement et
P.________ Sàrl n’aurait pas poursuivi les travaux, contrairement aux
engagement pris, obligeant B.K.________ à le faire lui-même, à ses frais, et
à payer, en janvier 2006, les salaires des employés de P.________ Sàrl, à
défaut de quoi ceux-ci affirmaient ne plus pouvoir travailler. Au total, les
époux B.K.________ auraient dépensé plus de 500'000 fr. pour la réalisation
de leur maison, terrain inclus, sans compter la valeur du travail fourni par
le plaignant.
Le 28 mai 2004, L.________ a conclu un contrat d’entreprise
générale avec T.________ SA portant sur l’acquisition et le montage d’une
maison en kit de type canadien, à [...]. Le prix de l’ouvrage a été arrêté à
431'542 fr., puis porté à 451'187 fr. 65. A titre d’acomptes, L.________ a
versé, entre novembre 2003 et août 2005, 423'857 fr. à T.________ SA.
Selon la plaignante, « de nombreuses prestations incluses dans le contrat
d’entreprise générale, facturées et payées, n’[auraient] tout simplement
pas été réalisées », de sorte que c’est elle qui aurait payé à certains
entrepreneurs différents montants afin de terminer la construction de sa
maison. Elle a ensuite contracté un nouvel emprunt hypothécaire portant
sur un montant total de 560'000 fr. pour rembourser celui précédemment
conclu et faire face à l’augmentation des coûts. A.________ a signé, le 18
novembre 2005, une reconnaissance de dette pour un montant de
180'000 fr., qu’il s’engageait à rembourser par des paiements trimestriels
de 9'000 fr., la première fois le 1
er
avril 2006, ce qu’il n’aurait toutefois pas
fait.
Les plaignants reprochent ainsi à A.________ d’avoir détourné
une partie des montants qui lui avaient été versés en les utilisant pour
financer notamment son train de vie et de s’être ensuite engagé à
rembourser une partie de la dette alors qu’il savait parfaitement qu’il ne
pourrait pas respecter ses engagements. Ils reprochent également à
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S., en sa qualité d’amie d’A. et d’actionnaire et
gestionnaire de P.________ Sàrl, d’avoir aidé le prévenu à dissimuler et
détourner les sommes versées.
Au terme de leur plainte, les plaignants ont requis le séquestre
de la villa, sise sur la commune de [...], chemin de [...], appartenant aux
intimés et qui aurait été acquise par ces derniers « au moyen des sommes
détournées », ainsi que de « tous les comptes bancaires ayant pu servir à
détourner des fonds destinés à financer les constructions immobilières des
victimes ».
b) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a,
par avis du 18 mai 2011, accepté la compétence des autorités vaudoises
et ouvert un dossier le 19 mai 2011 (P. 4/1).
Par courrier du 26 juillet 2012 adressé au conseil des
plaignants, il a déclaré qu'il estimait que les éléments pour ouvrir une
instruction n'étaient pas réunis, dans la mesure où les faits dénoncés
n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, et a précisé que sans
explications ou éléments nouveaux de la part des plaignants d’ici le 31
août 2012, il rendrait une ordonnance de non-entrée en matière. Il a
ajouté qu’il rejetait la réquisition de séquestre contenue dans la plainte
dès lors qu’aucune infraction ne paraissait avoir été commise, tout en
précisant qu’aucun immeuble sis à [...] n’était inscrit au nom des intimés,
contrairement à ce qu’avaient soutenu les plaignants (P. 5).
Par courrier de leur conseil du 27 août 2012, les plaignants ont
souligné que les faits dénoncés étaient bel et bien constitutifs
d’escroquerie et que les remarques du Procureur concernant les autres
infractions évoquées dans la plainte n’appelaient aucune observation de
leur part (P. 6).
Le 29 août 2012, ils ont étendu leur plainte pénale à l’encontre
de S.________ et d’A.________ pour infractions dans la faillite et la poursuite
pour dette, reprochant à ce dernier, dans le cas des époux B.K.________,
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5 -
d’avoir échappé à ses obligations envers les créanciers de P.________ Sàrl,
actuellement en liquidation, en encaissant le montant des créances,
directement ou par l’intermédiaire de son amie S.________ à qui il aurait
laissé les fonds (P. 7/1).
c) En date du 2 juillet 2014, le Procureur a procédé à
l'audition, comme personnes appelées à donner des renseignements, de
B.K., C.K. et L.________ (PV aud. 1 et 2). A cette occasion,
les époux B.K.________ ont produit une « liste des témoins » (P. 10).
Le 8 juillet 2014, en application des art. 307 al. 2 et 309 al. 2
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le
Procureur a transmis la plainte à la Police cantonale et requis qu’il soit
procédé aux auditions, en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements, des parties plaignantes et de toutes les personnes dont
le nom figurait sur la liste produite par B.K.________ et C.K.________ (P. 14).
La mission de la police a ensuite été limitée par le magistrat aux
interpellations verbales des seules personnes ayant eu des relations
d’affaires avec les intimés au titre de clients (P. 15, p. 5).
Par rapport d’investigation du 1
er
juillet 2015, la police a
indiqué qu’elle avait interpellé téléphoniquement quatre personnes ayant
conclu des contrats d’entreprise avec T.________ SA entre 2003 et 2005 et
qu’il ne ressortait ni de leurs déclarations, ni des contrôles effectués sur le
plan national qu’A., seul ou au travers des enseignes T. SA
ou P.________ Sàrl, avait « agi ailleurs en Suisse dans les circonstances
telles que relatées par les plaignants » (P. 15, p. 6).
B.Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
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6 -
C.Par acte du 27 juillet 2015, B.K., C.K. et
L.________ ont, par leur conseil commun, interjeté recours contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que S.________ et
A.________ soient mis en accusation pour escroquerie, subsidiairement
abus de confiance et gestion déloyale, et à ce que tous les frais et une
équitable indemnité de dépens soient mis « à la charge du fisc ».
Dans ses déterminations du 18 septembre 2015, le Procureur a
indiqué que ni les auditions des plaignants, ni les investigations de la
police n’avaient permis d’établir l’existence d’une infraction pénale. Il s’est
référé pour le surplus à l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Dans un grief d’ordre formel, les recourants, se référant à la
durée de la procédure, reprochent au Procureur de n’avoir pas jugé utile
de les contacter avant de rendre son ordonnance, en particulier de ne leur
avoir pas donné l’occasion de se déterminer sur l’opportunité des
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auditions menées par la police, de n’avoir procédé à aucun interrogatoire
et, ainsi, de n’avoir pas mené une instruction complète.
2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c.
3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder
ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer
à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c.
2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière,
respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère
public peut requérir des investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la référence citée). Il
peut donc requérir un rapport de police, comme le prévoit l'art. 309 al. 2
CPP, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au
sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation (ou la plainte)
elle-même apparaît insuffisante (arrêt précité, c. 2.2 et la référence citée).
Toutefois, une telle possibilité ne doit être utilisée qu'avec retenue, dès
lors que, d'une part, l’établissement des faits est avant tout de la
compétence du ministère public, et que, d'autre part, il doit être décidé au
plus vite de l’ouverture d’une instruction. Par ailleurs, en cas de doute,
l'instruction doit être ouverte. En particulier, la possibilité offerte par l'art.
309 al. 2 CPP ne saurait permettre de contourner l'art. 312 CPP, ni de
retarder l'ouverture de l'instruction, et ainsi de léser les garanties données
aux parties (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
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8 -
éd., 2013, n. 1229, p. 561; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 40
ad art. 309 CPP).
2.3En l’occurrence, une particularité du cas d’espèce réside dans
le fait que l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue plus de
quatre ans après le dépôt de la plainte, respectivement trois ans après
l’extension de celle-ci, et on peut se demander jusqu'à quel stade le
Procureur pouvait procéder à des mesures d'investigation, sans ouvrir
formellement une instruction, en privant ainsi les parties de l'exercice de
leurs droits. Le dossier a été ouvert par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 19 mai 2011 et il ne s’est rien passé
jusqu’au 26 juillet 2012, date à laquelle le Procureur a procédé aux
premières opérations d’enquête consistant à vérifier dans les fichiers
informatiques du Registre foncier, puis à contacter l’Office du registre
foncier de Vevey afin de déterminer si les intimés étaient propriétaires
d’un immeuble dans le canton de Vaud (PV des opérations, p. 1). A cette
même date, il a informé les plaignants que sans explications ou éléments
nouveaux de leur part au 31 août 2012, il rendrait une ordonnance de non-
entrée en matière. Ceux-ci ont, par courrier de leur conseil du 27 août
2012, souligné que les faits dénoncés étaient bel et bien constitutifs
d’escroquerie et que les remarques du Procureur concernant les autres
infractions évoquées dans la plainte n’appelaient aucune observation de
leur part (P. 6), et ils ont, le 29 août 2012, étendu leur plainte pénale à
l’encontre d’A.________ et S.________ pour infractions dans la faillite et la
poursuite pour dette (P. 7/1). Après environ deux ans, les plaignants ont
été convoqués pour être entendus par le Procureur en qualité de
personnes appelées à donner des renseignements. Ensuite de cette
audition, qui a eu lieu le 2 juillet 2014, le Parquet a requis un rapport de
police « avant ouverture d’instruction », enjoignant la Police cantonale de
procéder à l’audition des personnes ayant eu des relations d’affaires avec
les intimés au titre d’anciens clients de T.________ SA et dont le nom
figurait sur la liste produite par les époux B.K.________ lors de leur audition
du 2 juillet 2014. Or, ces actes d’instruction n’entrent pas dans le cadre
des investigations admissibles avant la reddition d'une ordonnance de
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9 -
non-entrée en matière. Partant, une telle ordonnance n’était pas
envisageable dans le cas particulier (CREP 19 janvier 2015/37 c. 5). Par
ailleurs, les recourants n’ont pas eu connaissance des déclarations des
anciens clients de T.________ SA auxquelles se réfère le Procureur dans
l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il y a eu violation de leur droit d’être
entendu.
3.1Sur le fond, il y a lieu de se demander tout d’abord si le
comportement d’A.________ pourrait être constitutif d’abus de confiance au
sens de l’art. 138 CP.
3.1.1Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui,
sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1, première
phrase).
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de
confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose
mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de
l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des
valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur
l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette
infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein
d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par
dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les
références citées).
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La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose
remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport
juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui,
en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes
exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2; Dupuis et
alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP). Ce que l’auteur reçoit pour lui-même et
non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l’objet
d’un abus de confiance (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les
références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que des contre-prestations
correspondant à la prestation contractuellement promise – il s’agissait
dans le cas jugé par le Tribunal fédéral de montants encaissés d’avance
pour la vente mensongère de prétendues garanties bancaires –
n’impliquent pas en elles-mêmes un devoir de conserver la contre-valeur
reçue et ne peuvent être assimilées à des valeurs confiées (Dupuis et alii,
op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les références citées).
3.1.2En l’espèce, le débat porte, à ce stade, sur la réalisation ou
non de l’élément constitutif objectif de valeurs patrimoniales confiées au
sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, le Procureur ayant, dans l’ordonnance
attaquée, considéré que le paiement à l’entrepreneur général d’acomptes
sur le prix de la construction d’un ouvrage ne saurait être assimilé à la
remise à ce dernier de valeurs confiées.
Le raisonnement du Parquet est toutefois contraire à la
jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, celui-ci a, dans un cas
similaire, retenu – dans un arrêt rendu postérieurement à celui de la Cour
de cassation pénale du 31 août 2010 (n° 325) citée par le Procureur – que
l’entrepreneur général qui utilise les sommes confiées à des fins
différentes que celles convenues, soit pour s'acquitter de dépenses non
liées au chantier en question, réalise les conditions objectives de
l'infraction d'abus de confiance (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013, c. 2.2 et
2.3).
En l’occurrence, sur la base du contrat d’entreprise générale
conclu le 12 avril 2005, les époux B.K.________ ont versé différentes
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sommes à titre d’acomptes, soit 10’605 fr. pour « Début travail/ signat.
contrat », 24'746 fr. pour « Mise enquête/ dépôt dossier », 88'380 fr.
(36'470 fr. + 51’910 fr.) pour « Réception permis construire » et 70'704 fr.
pour « Départ du kit de l’usine » (P. 4/2.4, pp. 1 et 2). Les parties avaient
expressément prévu que l’entrepreneur général ne devait utiliser les
sommes reçues que pour le règlement des factures relatives à la
construction faisant l'objet du contrat. Ces clauses contractuelles
représentaient ainsi indéniablement des instructions données à T.________
SA, dont A.________ était l’administrateur, concernant l'utilisation des fonds
remis. Ainsi, pour tous les travaux pour lesquels l’entrepreneur général
allait faire appel à des sous-traitants, l'argent versé ne lui était pas remis
pour lui-même, en guise de paiement, mais devait servir à désintéresser
les sous-traitants. Comme le Tribunal fédéral l’a clairement indiqué dans
l’arrêt précité (c. 2.2.1), pour cette partie-là des travaux, l'argent est donc,
dans ce cas, confié à l’entrepreneur général et celui-ci s’engage à en faire
un emploi déterminé, dans l'intérêt des copropriétaires. Le fait que le
contrat ne fournit aucun autre détail quant à l’affectation des sommes
versées n’est, contrairement à ce que relève le Procureur, pas
déterminant (TF 6B_160/2012 précité, c. 2.2.1). De même, il importe peu
de savoir si, au moment de chaque versement, les parties savaient déjà
qui exécuterait les travaux justifiant ces paiements, à savoir T.________ SA
ou des sous-traitants, respectivement si ces travaux avaient déjà été
exécutés et dans ce cas par qui (TF 6B_160/2012 précité, c. 2.2.2). Il
ressort par ailleurs de l'accord entre les parties que l’entrepreneur général
« sera le seul à pouvoir choisir les entreprises qui effectueront les travaux
de construction, auxquels il pourra sous-traiter tout ou partie des travaux
inclus dans le présent contrat, sous son entière responsabilité » (P. 4/2.3,
ch. I). T.________ SA ne pouvait par conséquent pas disposer des sommes
versées avant d'avoir décidé si les prestations seraient fournies par lui ou
par un tiers. Une fois ce choix effectué, il devait n'affecter les montants
destinés aux tiers qu'à ces derniers, ce qu’il n’a pas fait. En effet,
A.________ a admis, dans la convention du 12 décembre 2005, n’avoir
utilisé qu’une partie des acomptes reçus par les époux B.K.________ pour la
construction de la maison canadienne prévue dans le contrat et avoir
« conservé » la somme de 72'268 fr. 50 « comme frais de fonctionnement
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de T.________ SA » en l’utilisant « pour payer divers créanciers, autres que
ceux concernant la construction de la maison B.K.» (P. 4/2.6, p. 2
in initio).
Dans ces conditions, l’existence d’une infraction, sous la forme
d’un abus de confiance, ne peut pas être exclue à ce stade.
Quant au prêt de 60'000 fr. octroyé ensuite par les époux
B.K. à A.________ et à son autre entreprise P.________ Sàrl,
solidairement entre eux, « pour permettre la continuation de la
construction » (P. 4/2.6, p. 2 in fine), dans la mesure où ce montant –
représentant, en chiffres arrondis, le « surcoût » de la construction – était,
comme l’a relevé le Tribunal cantonal valaisan (Cour civile II) dans son
jugement du 4 octobre 2010 (P. 11, p. 16), englobé dans le prix de
l’ouvrage, arrêté à 174'682 fr. 05, que les acquéreurs s’engageaient
encore à payer non pas à l’entrepreneur général, mais « directement aux
entreprises effectuant les travaux sur le chantier » selon l’accord conclu
(P. 4/2.6, p. 3), on ne saurait reprocher à P.________ Sàrl d’avoir affecté ce
montant, ou une partie de celui-ci, à d’autres fins que celles prévues,
d’autant moins que, contrairement à ce que les plaignants ont soutenu en
affirmant que P.________ Sàrl « n’a absolument rien fait sur le chantier » (P.
4/2, ch. 37), cette dernière a, comme le Tribunal cantonal valaisan l’a
indiqué, effectué les travaux de pose de l’ossature en bois ainsi que de
couverture des combles et commencé – mais sans la mener à terme –
l’installation des fenêtres de la villa (P. 11, p. 15).
Enfin, l’attitude d’A.________ dans le cadre de ses rapports
contractuels avec B.K.________ et C.K.________ et le fait que L.________ ait,
pour sa part, dû contracter un nouvel emprunt hypothécaire de 560'000
fr., dépassant ainsi d’environ 130'000 fr. le prix global initialement stipulé
dans le contrat (P. 4/2.10), malgré divers acomptes payés d’un total de
plus de 420'000 fr. (P. 4/2.11), rendent crédibles les explications de cette
dernière selon lesquelles T.________ SA aurait, dans ce cas également,
affecté une partie de ses versements à d’autres fins que celles prévues
dans le contrat. Il conviendra à cet égard de faire produire au dossier les
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annexes au contrat d’entreprise générale conclu entre T.________ SA et
L., en particulier les conditions générales, afin de déterminer
quelles étaient, dans ce cas, les instructions données à T. SA
concernant l'utilisation des fonds remis.
3.2Les plaignants soutiennent qu’A.________ se serait également
rendu coupable d’escroquerie.
3.2.1Selon l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son
erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à
ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux,
ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs
mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).
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14 -
3.2.2En l’espèce, alors que sa situation financière était mauvaise et
qu’il en était conscient, A.________ a conclu les contrats en cause et a
demandé des acomptes conséquents qu’il n’a, en tout cas en partie, pas
affectés au paiement des frais du chantier des plaignants, comme
convenu contractuellement. En agissant de la sorte, il a omis
volontairement certains faits de façon à donner aux recourants une vision
tronquée de la réalité. A ce stade, il était difficile, voire impossible pour
ces derniers de vérifier la capacité d’exécution de leur co-contractant,
l’intention de ne pas fournir la prestation convenue n’étant pas décelable
au moment du paiement, de sorte qu’une coresponsabilité ne paraît pas
pouvoir être retenue. Il s’agit ici d’actes internes que les plaignants ne
pouvaient pas connaître.
Le Procureur a retenu que l’astuce faisait manifestement
défaut puisque, d’une part, les travaux avaient été effectués dans les deux
cas et que, d’autre part, les plaignants avaient déclaré en audience n’avoir
fait aucune vérification sur la société T.________ SA, ni au niveau des
compétences ni au niveau de la solvabilité. On ne saurait suivre ce
raisonnement. Tout d’abord, tandis que, s’agissant des époux B.K.,
l’entreprise générale s’était engagée à achever l’ouvrage dans les six mois
suivant le début des travaux (P. 4/2.3, ch. XVI), force est de constater
qu’en décembre 2005, seules les fondations étaient réalisées (P. 4/2.6,
p. 2 in initio), alors même qu’une bonne partie des acomptes avait déjà
été versée. A cela s’ajoute le fait que la société précitée a été déclarée en
faillite seulement sept mois après la signature du contrat d’entreprise, ce
qui laisse planer un doute sérieux quant aux véritables intentions de
l’intimé au moment de ses engagements. Ensuite, s’il est vrai que
L. a dit n’avoir pas contrôlé la solvabilité de la société au moment
où elle avait signé le contrat d’entreprise générale, elle a néanmoins
indiqué avoir été mise en confiance par le fait que T.________ SA paraissait
être le seul représentant en Suisse du constructeur [...], au Canada, par la
visite, en compagnie d’A., d’« une superbe villa entièrement
terminée à Fully » et par l’avancement des travaux concernant une autre
maison à [...] (PV aud. 2, lignes 52 ss). Quant aux époux B.K., ils
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ont expliqué que leur banquier avait fait des contrôles sur la solvabilité de
T.________ SA et qu’il avait considéré que « c’était en ordre » (PV aud. 1,
lignes 50 ss). On ne saurait donc, à ce stade, reprocher aux plaignants de
n’avoir pas fait preuve de suffisamment d’attention quant à la solvabilité
de leur co-contractant.
Enfin, on ne saurait dire, à ce stade, qu’A.________ n’était pas
conscient d’utiliser l’argent des plaignants à d’autres fins que celles
contractuellement convenues, ni qu’il pensait pouvoir rétablir la situation
avec le produit d’autres chantiers, au vu de sa mauvaise situation
financière. Cette façon d’agir paraît réaliser l’intention, en tout cas au
stade du dol éventuel, qui suffit.
Enfin, le fait qu’A.________ ait, à un mois d’intervalle,
respectivement les 18 novembre et 12 décembre 2005, signé la
reconnaissance de dette portant sur le montant de 180'000 fr. en faveur
de L.________ (P. 4/2.14) et le contrat de prêt par lequel il s’engageait à
rembourser aux époux B.K.________ le montant de 60'000 fr. par des
paiements mensuels de 1'000 fr. à partir de mai 2006. (P. 4/2.9), alors que
sa société T.________ SA venait d’être déclarée en faillite, et qu’il ait,
semble-t-il, quelques mois plus tard, fait l’objet d’une faillite personnelle
(P. 11, p. 9), permet de penser qu’il savait, au moment de la signature de
ces documents, qu’il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements
pour une durée de 4 ans et 9 mois dans le premier cas et de 5 ans dans le
second.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une escroquerie ne peut
pas non plus être exclue à ce stade.
3.3S’agissant ensuite de l’infraction de gestion déloyale, c’est à
juste titre que le Procureur a considéré qu’elle n’entrait pas en ligne de
compte dans la mesure où les versements faits à T.________ SA étaient la
contrepartie d’une prestation qui devait être fournie par cette société en
vertu d’un contrat d’entreprise et ne devaient pas faire l’objet d’une
gestion dans l’intérêt des plaignants, comme l’exige l’art. 158 CP.
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3.4Il appartiendra au Procureur de déterminer le rôle de
S., celle-ci étant mise en cause pour avoir, en sa qualité
d’actionnaire et gestionnaire de P. Sàrl, agi à tout le moins comme
complice en permettant à son ami A.________ de détourner des fonds qui
lui avaient été confiés (P. 4/2, p. 14).
3.5Pour le reste, le Procureur devra examiner s’il existe, à
l’encontre d’A.________ et/ou de S., des soupçons de l’une ou
l’autre des infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163
et 164 CP) dans le cadre de la faillite de P. Sàrl, comme l’ont fait
valoir les plaignants B.K.________ et C.K.________ dans leur complément de
plainte du 29 août 2012, quand bien même ces infractions ne sont plus
mentionnées dans le recours.
4.1En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 15
juillet 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
4.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4.3S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :