351 TRIBUNAL CANTONAL 361 PE11.007655-//MPB L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2012
Juge : Mme E P A R D Greffière:MmeChoukroun
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Vu le jugement du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré R.________ du chef d'accusation d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (I), constaté que R.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté de quinze mois sous déduction de trois cent cinquante-trois jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr (III), dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (IV), révoqué le sursis accordé par jugement du 26 novembre 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine privative
2 - de liberté de quinze mois sous déduction de huitante sept jours de détention avant jugement (V), ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP sur la personne de R.________ (VI), ordonné le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté (VII), alloué à T.________ à titre de tort moral 2'500 fr avec intérêt à 5% dès le 12 mai 2011 et dit que R.________ en est le débiteur (VIII), fixé l'indemnité de conseil d'office de Me Daniel Guignard à 2'602 fr. 80, débours et TVA inclus, dite indemnité étant laissée à la charge de l'Etat (IX), alloué à T.________ à titre de dépens pénaux la sommes de 4'000 fr. sous déduction de l'indemnité d'office arrêtée sous chiffre IX et dit que R.________ en est le débiteur, le droit de subrogation légale de l'Etat au sens de l'art. 138 CPP étant réservé (X), alloué à O.________ 400 fr. pour ses conclusions civiles et dit que R.________ en est le débiteur, la solidarité avec E.________ étant réservée (XI), mis une part des frais de la cause, par 19'661 fr. 15, à la charge de R., et laissé le solde à la charge de l'Etat (XII), arrêté l'indemnité de défenseur d'office de Me Valentine Gétaz Kunz à 14'148 fr. dont 1'000 fr. de débours et 1'048 fr. de TVA, y compris l'avance de 4'600 fr. effectuée par le Ministère public, étant précisé que seuls 11'318 fr. 40 sont à la charge de R. (XIII), dit que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité mise à la charge de R.________ ne sera exigible que pour autant la situation financière de celui- ci le permette (XIV), vu le recours interjeté le 8 mai 2012 par Me Valentine Gétaz Kunz contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que Valentine Gétaz Kunz, désignée comme défenseur d'office de R.________ le 19 mai 2011, conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre par jugement du 4 mai 2012, qu'elle demande principalement que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 17'645 fr. 30, subsidiairement que le chiffre XIII du jugement rendu le 4 mai 2012 soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision, que le Tribunal ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui était imparti à cet effet;
3 - attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP), que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours, que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant celui qui est réclamé, qu'il représente la différence entre celui-ci et la somme allouée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP), qu'en l'occurrence, le montant demandé s'élève à 17'645 fr. 30 et celui alloué à 14'148 fr., soit une valeur litigieuse de 3'497 fr. 30, que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); attendu que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
4 - peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée, qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c), que l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b), que l'autorité chargée de fixer l'indemnité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office, n'abusant de ce pouvoir que dans le cas où elle apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable (ATF 134 I 140 c. 5.4 et les arrêts cités), que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social (ATF 109 Ia 107 c. 3b), que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b); attendu qu'en l'espèce, la recourante soutient que la rémunération qui lui a été allouée est près de 20% inférieure à celle figurant sur sa liste d'opérations, ce qu'elle considère implicitement comme une réduction excessive,
5 - qu'en réalité, le montant réclamé par la recourante tient également compte des débours, qui ont - eux aussi - été réduits sans que cela ne soit contesté par la recourante, que par conséquent, le Tribunal de première instance a rémunéré 110 heures de travail, au lieu de 122h25 réclamées par la recourante, ce qui correspond à une réduction de moins de 10%, que si l'enjeu de la cause était relativement important et le prévenu en détention, la cause elle-même ne présentait pas de grandes difficultés ni en fait ni en droit, qu'à cet égard, les 122h25 réclamées, respectivement les 110 heures de travail admises par les premiers juges, sont importantes pour une cause de cette nature, que les premiers juges ont justifié la diminution du temps d'activité pris en considération par le nombre de visites en prison, à savoir 17 sur une année, qu'ils ont considéré comme excessif, que s'il est tout à l'honneur d'un avocat de se préoccuper des questions relatives à l'appartement ou aux assurances de son client, les 17 visites effectuées en l'occurrence sont effectivement excessives, certaines ne pouvant que relever du simple soutien moral alors même que l'avocat n'est ni un visiteur de prison ni un assistant social, qu'au demeurant, une question d'assurance ou de liquidation de bail ne justifierait pas le nombre de visites effectuées, que les prisons sont en outre dotées d'un service social pouvant régler ces questions de sorte que l'Etat n'a pas à rémunérer l'avocat pour ces tâches, qu'en admettant 12 visites, soit une par mois, ce qui est déjà beaucoup, et en comptant deux heures par visite, temps de vacation compris, on arrive à 112 heures 25, qu'il ne serait en outre pas arbitraire d'admettre une visite de moins au vu de la complexité du dossier, que dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les premiers juges ont abusé de leur large pouvoir d'appréciation, en fixant l'indemnité à 14'148 fr., ce qui correspond à 110 heures de travail environ, étant précisé
6 - que les premiers juges sont mieux à même d'évaluer la difficulté de la cause et le temps nécessaire à une défense efficace; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués des seuls émoluments de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ).
7 - Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision fixant à 14'148 fr. l'indemnité due à Me Valentine Gétaz Kunz en sa qualité de défenseur d'office de R.________. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Valentine Gétaz Kunz. IV. Déclare la présente ordonnance exécutoire. La juge : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Valentine Gétaz Kunz, -Ministère public central, et communiquée à : -Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours
8 - doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :