351 TRIBUNAL CANTONAL 539 PE11.007627-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE11.007627-PGN, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour injure et menaces, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 26 juillet 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière, vu le recours interjeté le 25 août 2011 par B. contre cette décision, vu les déterminations du Procureur du 13 septembre 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, selon le procès-verbal des opérations, l'ordonnance entreprise a été adressée à la recourante sous pli du mardi 9 août 2011 expédié pour notification en courrier B, que l'on ignore quand cet envoi a été reçu par sa destinataire, que la recourante se limite à soutenir en avoir "pris connaissance" le 22 août 2011, qu'indépendamment de la date à laquelle l'intéressée a ouvert le pli pour prendre connaissance de son contenu, il n'est pas à exclure, vu les aléas de la distribution sous courrier B, que l'envoi ne lui soit parvenu que le lundi 15 août 2011 au plus tard, que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 16 août dans cette hypothèse, que le recours a été déposé le 25 août 2011, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que l'acte comporte des moyens et des conclusions intelligibles, que le recours a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b); attendu, en l'espèce, que le Procureur a classé la procédure pour le motif que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que, interrogé par la police, l'intimé avait contesté toute infraction et que, les versions des parties étant
3 - irrémédiablement contradictoires, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour "poursuivre l'enquête", que l'ordonnance se fonde sur le rapport de police et l'audition du prévenu par celle-ci, que la plaignante est une employée du prévenu, qu'elle fait valoir, dans sa plainte du 1 er mars 2011, que, depuis le 22 février précédent, il l'avait insultée, notamment en la traitant de "pute", qu'elle prétend en outre qu'il l'avait menacée les 23 et 24 février 2011, qu'elle ne précise cependant guère plus avant la nature des menaces alléguées, si ce n'est pour mentionner qu'elle avait eu peur et avait dû appeler la police, que les investigations, conduites par la police à titre préliminaire, ont uniquement consisté à entendre l'employeur de la plaignante, puis à constater qu'il présentait une version des faits opposée à celle de la recourante, qu'il ne ressort pas de ces investigations si des témoins ont assisté ou non aux injures, respectivement aux menaces alléguées, que cependant, la recourante fait précisément valoir, à l'appui de sa plainte, que des témoins avaient assisté aux faits incriminés, même si l'intéressée a précisé ne pas connaître leur nom, que la mention de témoins figure aussi dans le recours, qu'une incertitude subsiste ainsi sur des faits déterminants en droit, puisque pouvant être constitutifs de l'une au moins des infractions faisant l'objet de la plainte, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'apparaissent par réalisées à ce stade, que c'est dès lors à tort que les enquêteurs n'ont pas à tout le moins tenté de recueillir les dépositions des prétendus témoins en s'enquérant de leur identité, que les investigations doivent donc être poursuivies dans ce sens, que c'est ainsi à mauvais escient que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte;
4 - attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il ouvre une instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ouvre une instruction. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B., -M. Christian Dénériaz, avocat (pour F.),
5 - -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :