351
TRIBUNAL CANTONAL
584
PE11.007509-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 31 CP; 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.007509-BDR instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour vol commis au
préjudice des proches ou des familiers et violation de domicile, sur plainte
de K.,
vu l'ordonnance de classement du 13 avril 2012, par laquelle
le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre G. pour vol commis au préjudice des proches ou des
familiers et violation de domicile (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat
(II),
vu le recours interjeté le 3 mai 2012 par K.________ contre
cette décision,
vu le courrier du procureur du 7 mai 2012,
-
2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier non daté, reçu le 17 mai 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, K.________ a déposé une
plainte pénale à l'encontre de sa sœur, G., lui reprochant, ainsi
qu'au mari de cette dernière, de s'être introduits à plusieurs reprises à son
domicile de Lausanne, puis de Pully, entre 1998 et 2011, et d'y avoir
dérobé plusieurs objets,
que lors de l'audition de confrontation du 1
er
septembre 2011
devant le procureur, G. a contesté les faits qui lui étaient
reprochés et K.________ a déclaré qu'elle s'était rendue compte des vols en
1999, 2000 et 2010 (PV aud. 1),
que le procureur a rendu une ordonnance de classement le 13
avril 2012, considérant que la plainte pénale était tardive et qu'en outre
les faits n'étaient pas avérés,
que par acte envoyé en recommandé le 3 mai 2012, K.________
a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son
annulation;
attendu qu'en vertu de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent
attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité
de recours,
que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit également que les recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé
notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai,
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 13 avril
2012,
que le recours déposé par K.________ le 3 mai 2012 apparaît
dès lors tardif,
-
3 -
que la date de la notification de cette ordonnance n'est
toutefois pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre
signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé
de réception,
que cette question peut par conséquent rester ouverte,
d'autant plus, qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours devrait de
toute évidence être rejeté,
qu'en effet, en vertu de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au
préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte,
qu'il en va de même pour l'infraction de violation de domicile
au sens de l'art. 186 CP,
que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par
trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction,
qu'en l'espèce, il ressort de l'audition de la plaignante qu'elle
s'était rendue compte des faits reprochés à sa sœur en 1999, 2000 et
2010,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la
plainte de K.________, reçue le 17 mai 2011, est tardive puisqu'elle ne
respecte pas le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP,
que, certes, dans son recours, celle-ci mentionne que si sa
plainte est tardive, ce serait dû à trois hospitalisations,
que, toutefois, même lorsque le lésé a été sans sa faute dans
l'incapacité de déposer plainte en temps utile, par exemple pour cause
d'hospitalisation, le délai de la plainte ne pas être restitué
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.2 ad art. 31 CP, p. 129, et les références citées),
qu'en l'espèce, la recourante n'allègue pas, ni a fortiori
n'établit avoir été empêchée de déposer plainte, durant toute la période
visée, de 1999 à 2010,
qu'au demeurant, elle aurait pu procéder par l'intermédiaire
d'un représentant, mandataire professionnel ou non, qui aurait produit,
même après le dépôt de la plainte, une procuration (Favre et alii, op. cit.,
n. 1.8 ad art. 31 CP, p. 131),
-
4 -
que, pour ces motifs, l'argument tiré d'éventuelles périodes
d'hospitalisation n'est pas de nature à modifier la décision entreprise,
que c'est donc à juste titre que le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour vol
commis au préjudice des proches ou des familiers et violation de domicile;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme K.________,
-
5 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme G.________,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1