351 TRIBUNAL CANTONAL 568 PE11.007466-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu les plaintes déposées le 12 mai 2011 par S.________SA et H.SA contre B.G. pour tentative d'escroquerie et tentative de contrainte, vu l'ordonnance du 31 août 2011 par laquelle le Procureur d'arrondissement itinérant a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.007466-OJO), vu le recours interjeté le 15 septembre 2011 par S.________SA et H.________SA contre cette décision, vu les pièces du dossier, attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
2 - plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que S.SA et H.SA, sociétés fondées respectivement les 12 et 16 novembre 2010 par K. et J., ont déposé plainte le 12 mai 2011 (P. 4/1 et 5/1), qu'il ressort de leurs plaintes que le 12 janvier 2010, M.SA, dont K. et J.________ étaient respectivement directeur général et vice-directeur général, a conclu un contrat avec l'entreprise B.Sàrl, représentée par ses associés-gérants C.G. et A.G., en vue de la reprise de l'O. (P. 4/3), qu'en vertu de ce contrat, M.SA devait s'acquitter d'un montant de 97'275 fr. 20 pour payer les droits d'exploiter et acheter le matériel, ce à raison de huit mensualités de 12'159 fr. 40, une réserve de propriété étant prévue sur le matériel, qu'après s'être acquitté de quatre mensualités, M.SA a été déclaré en faillite, que les plaignantes allèguent que, n'obtenant pas le solde du prix de la transaction par M.SA, B.G., le père d'A.G., leur aurait écrit qu'il allait s'opposer à la faillite de M.SA et qu'il mettrait des commandements de payer sur leur nouvelle raison sociale "juste pour vous faire chier", que B.G. a adressé deux commandements de payer, pour un montant de 50'000 fr. chacun à titre de "Préjudice subi dans le cadre de l'O.", à S.________SA et respectivement H.________SA (P. 4/2 et 5/2), qu'en outre, au vu de la plainte, il aurait incité les créanciers de M.________SA à en faire de même, que, par ordonnance du 31 août 2011, le procureur a refusé d'entrer en matière sur les plaintes au motif que les éléments constitutifs des infractions de contrainte et d'escroquerie font défaut et que le litige qui oppose les parties relève du droit civil, que S.________SA et H.SA contestent cette décision, qu'elles concluent à l'annulation de l'ordonnance de non- entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction à l'encontre de B.G. pour contrainte,
3 - que par courrier du 21 septembre 2011, la Cour de céans a accordé un délai au 3 octobre 2011 au procureur pour se déterminer sur le recours, que ses déterminations datées du 3 octobre 2011 ont toutefois été postées le 5 octobre 2011, que les déterminations du procureur sont donc tardives, qu'elle ne peuvent ainsi pas être prises en compte dans la présente décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que les recourantes estiment que B.G.________ se serait rendu coupable de contrainte par l'envoi des commandements de payer, que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la formule "en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action" doit être interprétée de manière restrictive (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001, c. 4a), que la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a; TF 6S.853/2000, précité, c. 4a), que tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
4 - 120 IV 17 c. 2a/bb; TF 6S.853/2000, précité, c. 4a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 181 CP, p. 707), que cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 181 CP, p. 707), que si la notification d'un commandement de payer peut certes être constitutive de contrainte, il faut cependant que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6S.853/2000, précité, c. 4c), qu'un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, lorsqu'il l'entrave d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ibid.), que, cependant, le fait de notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite (ibid.), qu'en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000, précité, c. 4c; ATF 115 III 18 c. 3), qu'en l'espèce, une poursuite pour 50'000 fr. n'est pas négligeable pour une entreprise qui débute et qui doit encore faire sa place sur le marché, qu'ainsi les commandements de payer notifiés peuvent être de nature à entraver l'activité des recourantes et à faire pression sur elles, que tel paraît être le but recherché par B.G., qu'en effet, dans son courrier du 6 décembre 2010, B.G. incite les créanciers de M.________SA en faillite à "envoyer un commandement de payer à cette nouvelle entreprise, sous n'importe quel motif" (P. 8/2/3), que, par "nouvelle entreprise", il vise l'une des recourantes, qu'il précise encore que "[c]et acte n'aura bien sûr qu'une portée symbolique mais entravera son activité commerciale malhonnête" (P. 8/2/3),
5 - qu'en outre, les commandements de payer paraissent à première vue être dépourvus de tout fondement juridique, qu'en effet, la faillite de M.SA a lésé ses créanciers, dont la société B.Sàrl et non B.G., qui ne semble pas être créancier de la faillie, que le débiteur est la société faillie, et non les recourantes, qu'au demeurant, si, comme le prétend le prévenu, J. et K.________ avaient commis des actes illicites lors de la faillite de M.SA, les commandements de payer auraient dû leur être adressés personnellement, et non à des sociétés inexistantes à la date de la commission de ces actes, qu'ainsi, B.G. paraît non seulement avoir agi dans le seul but d'entraver l'activité des recourantes, mais n'être pas fondé à leur réclamer les sommes figurant sur les commandements de payer, qu'au vu de ce qui précède, les faits qui sont reprochés à B.G.________ peuvent être constitutifs de contrainte, tentative de contrainte et incitation à la contrainte, que les éléments constitutifs d'une infraction ne pouvant pas être d'emblée écartés et les conditions à l'ouverture d'une action pénale étant réalisées (art. 309 al. 1 CPP), une enquête doit être ouverte concernant les faits dénoncés par les recourantes; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'en ce qui concerne les dépens, ceux-ci relèvent de l'autorité qui rendra la décision finale ou du ministère public si le cas est clair (art. 433 al. 2 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Renvoie le dossier au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Oguey, avocat (pour S.________SA et H.________SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :