351 TRIBUNAL CANTONAL 615 PE11.007341-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 173, 174 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.007341-SJI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 11 octobre 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q. pour les infractions précitées, vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 8 mai 2011, Z.________ a déposé plainte contre Q.________,
2 - qu'il a expliqué avoir été engagé en qualité d'entraîneur de boxe, dans un club [...] depuis le mois de novembre 2010, afin de dispenser des cours de boxe aux adhérents débutants, que, dans le cadre de ses activités d'entraîneur, il a dû faire face à des divergences d'opinion avec Q., qui est responsable du club de boxe en question, que, par correspondance du 14 février 2011, Q. a fait remarquer à Z.________ qu'il avait constaté "des agissements douteux" de sa part et que, "suite au comportement inacceptable et dangereux pour les adhérents débutants, filles, femmes et adolescents", il le radiait du club de boxe avec effet immédiat, que la correspondance précitée a été envoyée en copie à MM. [...] et [...], qui sont responsables de la formation de la boxe en Suisse, que, par les termes que Q.________ a employés dans sa correspondance, le plaignant a compris que le prénommé faisait allusion à des attouchements d'ordre sexuel de sa part (PV aud. 1), que le plaignant conteste avoir eu des comportements déplacés à l'endroit des adhérents du club de boxe, qu'il estime que Q.________ a diffusé de tels propos, afin de tenter de nuire à sa réputation d'entraîneur de boxe, que Q.________ a contesté avoir voulu prétendre, par l'emploi des termes susmentionnés, que Z.________ s'adonnait à des attouchements d'ordre sexuel (PV aud. 2), qu'il a indiqué que ses propos devaient être compris en ce sens qu'il mettait en doute les compétences professionnelles de Z.________ (PV aud. 2), que, par ordonnance du 11 octobre 2011, le procureur a ordonné le classement de la procédure, pour le motif que l'atteinte à l'honneur au sens des articles 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n'était pas réalisée, qu'en effet, le procureur a considéré que, dans la mesure où seules les compétences professionnelles de Z.________ avaient été mises en cause par Q.________, les propos de ce dernier ne pouvaient pas être de nature à faire apparaître le plaignant comme une personne méprisable, que le plaignant conteste l'ordonnance de classement;
3 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que se rend coupable de diffamation (art. 173 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que l'infraction suppose la réunion de deux conditions, à savoir une atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 173 CP, p. 1017); attendu que se rend coupable de calomnie (art. 174 CP), celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, que cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir une atteinte à l'honneur, sa communication à un tiers, ainsi que la fausseté du fait allégué (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP, p. 1030); attendu que tant la diffamation que la calomnie supposant une atteinte à l'honneur, il y a lieu d'examiner préalablement cette condition, que l'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 c. 2c), qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116
4 - IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée), que, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1), qu'en l'espèce, la correspondance de Q.________ fait référence à des "agissements douteux" et à "un comportement inacceptable et dangereux pour les adhérents débutants, filles, femmes et adolescents", qu'il y a lieu d'interpréter de manière objective la signification de ces termes en relation avec le contexte, que l'adjectif "douteux" signifie au sens littéral du terme "contestable, discutable" (cf. Petit Robert), qu'en effet, il est patent, dans le milieu sportif, que chaque entraîneur applique ses propres méthodes d'enseignement, qu'il est tout à fait possible que Q.________ n'était pas en accord avec les méthodes employées par Z.________ lors de ses entraînements et qu'il les trouvait dès lors discutables ou contestables sur le plan sportif, qu'en outre, les termes "contestable" ou "discutable" apposés à celui de "comportement", ne pouvaient raisonnablement être compris dans ce contexte, par un lecteur moyen, comme visant un comportement déplacé qui ferait référence à des actes d'ordre sexuel, que le terme de "comportement inacceptable et dangereux pour les adhérents débutants, filles, femmes et adolescents" doit être lui aussi interprété objectivement, que Q.________ a fait mention du terme "adhérents débutants" dans sa correspondance, que bien que ce terme soit suivi des mots "filles, femmes", cela ne permet pas de conclure que Q.________ voulait désigner uniquement les adhérents de sexe féminin,
5 - qu'au contraire, puisque le terme "adolescents" est employé par la suite, force est de constater que Q.________ désignait également les adhérents de sexe masculin, qu'il y a dès lors lieu de considérer que Q.________ désignait tous les adhérents débutants du club de boxe, sans distinction quant au sexe, que, si Q.________ avait voulu laisser entendre que des comportements sexuels déplacés de la part de Z.________ avaient eu lieu, il n'aurait pas employé le terme de "débutants" ni celui d'"adolescents", que les termes "inacceptable et dangereux" se réfèrent au comportement professionnel de Z.________ en qualité d'entraîneur de boxe à l'égard des adhérents débutants, qu'il est possible que Q.________ percevait les techniques d'apprentissage de la boxe enseignée par Z.________ comme "inacceptables ou dangereuses", qu'il s'agit là d'une appréciation subjective de la part de Q.________ sur la qualité de l'enseignement de la boxe de Z., laquelle a conduit à la résiliation des rapports de travail de ce dernier, qu'un lecteur moyen ne saurait comprendre ces termes dans un autre sens que Q. l'a expliqué dans son audition, que selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il ne suffit pas d'abaisser une personne dans les qualités qu'elle croit avoir dans le cadre de ses activités professionnelles, pour que l'atteinte à l'honneur soit réalisée, qu'en l'espèce, bien que Q.________ ait mis en doute les compétences professionnelles de Z.________ d'enseigner la boxe, cela ne suffit pas pour fonder une atteinte à l'honneur de ce dernier, que par conséquent, la condition de l'atteinte à l'honneur n'est pas réalisée en l'espèce; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions des infractions précitées sont remplies, que, dès lors, c'est à bon droit que le procureur a classé la procédure en considérant que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n'étaient pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP);
6 - attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Thierry de Mestral, avocat (pour Z.), -M. Q.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :