351 TRIBUNAL CANTONAL 789 PE11.007139-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.007139-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour abus de confiance sur plainte de F., vu l'ordonnance du 11 septembre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre I. pour abus de confiance, vu le recours interjeté le 1 er octobre 2012 par F.________ contre cette décision, vu les déterminations du 1 er novembre 2012 d'I.________ et du Procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance du 11 septembre 2012 a été transmise le jour même au Procureur général pour approbation, qu'elle a été approuvée le 12 septembre 2012 et envoyée pour notification aux parties le 18 septembre 2012, que le conseil du recourant affirme l'avoir reçue le 20 septembre 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité, que déposé le 1 er octobre 2012, le recours l'est dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, par acte du 11 mai 2012 (P. 4) – complété par lettre du 25 mai 2012 (P. 5) – , F.________ a déposé plainte contre I., que F. reproche à I.________ d'avoir utilisé, pour ses besoins personnels, la somme de 500 fr. qui lui aurait été versée mensuellement entre 2006 et 2009 par F., alors que cette somme aurait été destinée au remboursement d'un contrat de prêt conclu le 27 mars 2006 par F. auprès de la banque [...], que F.________ a expliqué qu'ils avaient décidé ensemble d'emprunter de l'argent et qu'ils pensaient initialement obtenir la somme de 80'000 fr. de la société de crédit, une partie de cette somme étant destinée à rembourser un ancien crédit de F.________ et à financer son projet d'achat d'un appartement en Serbie, et l'autre partie, à hauteur de 30'000 fr., étant remise à I.________ en vue du paiement d'une opération médicale que devait subir sa belle-mère en [...], que finalement, par contrat de prêt du 27 mars 2006 (P. 7/2) – signé par F.________ – , ce dernier a obtenu la somme de 46'000 fr. et s'est en outre engagé à rembourser ce montant, plus intérêt à 11.9 %, soit la somme de 14'417 fr. correspondant à soixante mensualités de 1'006 fr. 95 chacune payable le dernier jour de chaque mois, la première fois le 30 avril 2006,
3 - que prélevés sur le montant du prêt, 16'800 fr. ont été utilisés par F.________ pour rembourser un ancien crédit obtenu auprès de la [...] (P. 7/2) et 29'000 fr. auraient été remis en cash à I.________ comme cela avait été convenu entre les intéressés, qu'interrogé sur les circonstances dans lesquelles F.________ avait obtenu ce crédit en 2006, I.________ a contesté la version présentée par le plaignant, qu'il a expliqué que F.________ aurait pris contact avec lui pour savoir s'il connaissait quelqu'un susceptible de lui prêter de l'argent, qu'ensuite de recherches, il aurait transmis une carte de visite à F.________ et une rencontre aurait eu lieu entre les intéressés et le donneur de crédit à [...], qu'il se serait limité à boire un café et aurait quitté F.________ et le donneur de crédit peu de temps après, qu'il n'aurait ainsi pas pris part aux discussions relatives au crédit, qu'il aurait contacté ultérieurement F.________ pour lui demander de lui prêter une somme de 30'000 fr. destinée à financer une opération médicale de sa belle-mère en [...], que peu de temps après que le crédit a été accepté par le donneur de crédit, la somme de 29'000 fr. lui aurait été remise par F.________ de main à main, que les intéressés se seraient alors mis d'accord pour rembourser ensemble le crédit, que les explications d'I.________ ne sont pas claires à ce sujet, puisque, de prime abord, il a admis avoir reçu 500 fr. par mois de F.________ afin de payer la totalité des mensualités du crédit, pour se rétracter ensuite en expliquant que c'est lui qui avait donné cette somme au plaignant, lequel s'acquittait des mensualités de crédit (PV aud. 2, lignes 70-80, 85-87 et 88-91), que F.________ a indiqué quant à lui que les bulletins de versement avaient été envoyés par le donneur de crédit à I.________, lequel devait s'occuper du paiement de la mensualité de crédit, en partie au moyen de la somme de 500 fr. qu'il lui remettait mensuellement (PV aud. 1, lignes 38-40),
4 - que toutefois, aucune quittance n'a été établie par les intéressés pour attester du fait que F.________ aurait remis mensuellement la somme de 500 fr. à I.________ dans l'optique que ce dernier rembourse le crédit, que F.________ a expliqué qu'il n'aurait été contacté qu'au mois de juin 2009 par le donneur de crédit, lequel lui aurait fait part des problèmes liés au remboursement de son prêt, qu'alors, il aurait procédé au calcul du montant total qu'il avait versé mensuellement à I.________ et se serait aperçu que ce montant était équivalent à la somme de 20'000 fr., qu'il aurait donc contacté I.________ et ils se seraient mis d'accord sur le fait que ce dernier rembourse seul la fin du crédit, dans la mesure où il avait touché une somme de 29'000 fr. prélevée sur le crédit obtenu, qu'à partir de cette date, F.________ aurait cessé de verser mensuellement la somme de 500 fr. à I., que le crédit n'a pas été remboursé conformément aux échéances, de sorte que F. a été mis en poursuite par le donneur de crédit, que par ordonnance du 11 septembre 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre I.________ pour abus de confiance, qu'il a considéré que les accords conclus entre les deux protagonistes pour rembourser leur dette respective présentaient un caractère exclusivement civil, que seule la question de savoir si le plaignant avait effectivement régulièrement versé 500 fr. au prévenu pour rembourser la dette auprès de la société de crédit et si cet argent avait effectivement été détourné par le prévenu pouvait avoir une composante pénale et constituer un abus de confiance, que toutefois, le Procureur a considéré que tel n'était pas le cas dans la mesure où il n'existait aucune preuve au dossier qui permette de corroborer les dires du plaignant qui affirmait avoir versé 500 fr. par mois au prévenu pendant plusieurs années,
5 - qu'en particulier, aucune quittance n'avait jamais été établie, les paiements s'effectuant de main à main, que F.________ conteste cette décision; attendu que l'art. 319 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 138 IV 86; ATF 137 IV 219, JT 2012 IV 126; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123), qu'une ordonnance de classement ne peut intervenir qu'en cas d'impunissabilité claire (ATF 137 IV 219 c. 7.1), que se rend coupable d'abus de confiance (cf. art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, que cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance suivant la nature de l'objet de l'infraction, qui consiste soit en une chose mobilière confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), soit en des valeurs patrimoniales confiées (art. 138
6 - ch. 1 al. 2 CP) (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 138 CP), que les conditions objectives sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et 22 ad art. 138 CP), que cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées), qu'en l'espèce, si l'on peut partager l'avis du Procureur en ce qui concerne le fait que le litige présente essentiellement une composante civile, on ne saurait suivre son raisonnement lorsqu'il considère qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue, qu'en effet, il ressort de l'examen des pièces du dossier des soupçons qui justifient un complément d'instruction, que les parties à la procédure ne sont ni d'accord sur les circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat de prêt du 27 mars 2006 – contrat ayant été repris par la société D.________ AG – ni sur les modalités de remboursement qui ont été convenues, que le fait que le prévenu ait, dans un premier temps, admis que le plaignant lui avait remis une somme de 500 fr. mensuellement, pour ensuite se rétracter et affirmer que c'était lui-même qui versait ce montant de 500 fr. au plaignant, est révélateur des circonstances obscures entourant la conclusion et le remboursement de ce prêt, que par ailleurs, à l'examen des pièces du dossier, on constate la présence de deux lettres adressées les 3 juillet 2007 et 13 février 2009 à la société D.________ AG sous la signature de F.________ demandant des arrangements de paiement du crédit (P. 7/2), que F.________ fait valoir qu'il n'aurait jamais rédigé de tels écrits, que le Procureur n'a pas instruit cette question qui aurait dû l'être,
7 - qu'en effet, la lettre du 13 février 2009 mentionne comme adresse: "F.________ (I.) Av. [...] [...]" (P. 7/2), qu'or cette adresse est celle d'I. et non de F., qu'ainsi, on ne peut pas exclure qu'I. ait correspondu avec D.________ AG en se faisant passer pour F., que ce soupçon est d'autant plus renforcé par le fait que D. AG a utilisé l'adresse précitée, du prévenu, à maintes reprises pour envoyer des correspondances au sujet du crédit, en particulier, pour répondre à la demande de suspension du remboursement de crédit en y adressant des bulletins de versements (P. 7/2), que par conséquent, le Procureur devra examiner les échanges de correspondances entre D.________ AG et (prétendument) F.________ pour déterminer si l'infraction de faux dans les titres peut être retenue à l'encontre d'I., qu'en outre, si l'instruction devait confirmer les soupçons évoqués ci-dessus, la thèse de F., selon laquelle I.________ aurait intercédé directement auprès de D.________ AG afin qu'il ne se rende pas compte que la somme de 500 fr. qu'il versait mensuellement à I.________ n'était pas reversée à D.________ AG en vue du remboursement, pourrait être conforme à la réalité, que par conséquent, à ce stade de la procédure, l'infraction d'abus de confiance ne peut non plus pas être écartée, qu'il appartiendra donc au Procureur de compléter l'instruction et de déterminer si les deux infractions précitées peuvent être reprochées à I., qu'il s'agira, en particulier, de déterminer dans quelle mesure D. AG était au courant de la personne avec laquelle elle correspondait, qu'à ce titre, il appartiendra au Procureur de procéder à l'audition des employés de D.________ AG étant intervenus dans le cadre de la relation de crédit, en particulier un certain [...], avec lequel des arrangements quant au remboursement du crédit ont semble-t-il été trouvés (P. 7/2),
8 - que des mesures techniques devront être également mises en œuvre afin de comparer les écritures et signatures des intéressés, dans le cadre de l'examen du faux dans les titres; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance de classement annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de classement du 11 septembre 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jérôme Campart, avocat (pour F.), -M. François Pidoux, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, division étangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :