351 TRIBUNAL CANTONAL 130 PE11.007136-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 168 al. 2, 169 al. 2, 176 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre la décision du 20 décembre 2011 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois rendue à son encontre dans la cause n° PE11.007136-JGS. Elle considère: EN FAIT: A. a) Le 7 mars 2011, à 11 h 40, sur l'Autoroute A9, chaussée montagne, au km 37,610, la voiture immatriculée VD-[...], propriété de D.________, née en 1991, célibataire, a été photographiée à la vitesse de 146 km/h lors d'un contrôle radar au moyen d'un appareil de mesure immobile, la vitesse maximale prescrite étant de 100 km/h. Le cliché a
2 - révélé la présence au volant d'une personne paraissant être une jeune femme qui, de surcroît, téléphonait (P. 4). Le 16 mars 2011, la Police cantonale a adressé une demande d'identité du conducteur à D.________. Le 22 mars 2011, l'intéressée a demandé accès aux clichés photographiques du dossier (P. 5). Elle a renouvelé sa demande par lettre du 13 avril 2011, ajoutant qu'il apparaissait qu'elle était prévenue d'une infraction pénale selon la définition légale et qu'en vertu de son droit d'être entendue, elle devait pouvoir consulter toutes les pièces utiles (P. 6). Un tirage du cliché photographique lui a été dès lors envoyé par la Police cantonale le 14 avril 2011 (P. 7). Le 19 avril suivant, l'intéressée a fait valoir auprès de la police qu'elle n'était pas la conductrice figurant sur le cliché. Elle disait se prévaloir de son droit au silence, souhaitant ne pas vouloir dévoiler l'identité de la personne ayant conduit sa voiture lors des faits incriminés (P. 8). Arguant d'un séjour de trois mois à l'étranger dès le 2 mai 2011, l'intéressée a refusé de donner suite à un mandat de comparution à une audience de la Police cantonale du 3 mai suivant comme personne appelée à donner des renseignements (P. 9 et P. 7 de la recourante). A la réquisition du Ministère public formulée le 16 mai 2011, l'intéressée a, le 1 er juin suivant (P. 12/1), produit le relevé des appels passés depuis un téléphone portable dont elle disposait durant le mois de mars 2011 (P. 12/2). b) Par mandat de comparution du 21 octobre 1011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a assigné l'intéressée à comparaître pour l'auditionner comme témoin (P. 14). Entendue en cette qualité le 29 novembre 2011, l'intéressée a reconnu le véhicule figurant sur le cliché comme étant le sien. Elle a ajouté ce qui suit : "(...) Pour répondre à votre question, je ne prête pas mon véhicule à des personnes hors de mon cercle familiale (sic) et je n'ai pas de sœur. Vous me faites remarquer qu'au-delà du cercle familiale (sic) étroit les dispositions 162 et suivants (sic) qui permettent de refuser de
3 - donner l'identité du conducteur ne couvre (sic) que la famille étroite. En conséquence, je comprends que je puisse être condamnée pour refus de témoigner." (PV aud. 1). B. a) Par décision du 20 décembre 2011, le Procureur, statuant sans frais, a prononcé une amende de 1'000 fr. à l'encontre de D., motif pris de ce qu'elle avait refusé de témoigner de façon injustifiée (P. 14). b) Le 28 décembre 2011, D. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Dans ses déterminations du 17 janvier 2012, le Procureur a conclu, avec suite de frais, à la confirmation de l'amende. Il a produit un bordereau de pièces, dont sept pièces (copies de documents administratifs) datant du 11 janvier 2012. Un second échange d'écritures a été ordonné par la direction de la procédure. Par mémoire complémentaire du 17 février 2012, la recourante a confirmé et développé ses moyens. Elle a fait valoir que l'amende d'ordre qui lui a été infligée violait la présomption d'innocence et son droit d'être entendue, dans la mesure où le Ministère public s'était fondé sur des pièces qu'il n'avait obtenues qu'après le prononcé d'amende et qui ne figuraient pas au dossier de la cause lorsqu'il avait rendu sa décision. Dans ses déterminations ultérieures du 1 er mars 2012, le Procureur a conclu, avec suite de frais, à la confirmation de l'amende. Il relevait en particulier que le prononcé d'amende ne reposait pas sur les pièces nouvelles produites en annexes à ses déterminations du 17 janvier
5 - 3.a) En l'espèce, l'amende a été prononcée avant toute mesure d'instruction portant sur le point de savoir si la recourante pouvait, cas échéant, se prévaloir de l'une des exceptions énoncées à l'art. 168 al. 1 et 3 CPP, normes applicables par renvoi de l'art. 169 al. 2 CPP. Il est incontesté que la recourante est célibataire, ne vit pas sous le régime du partenariat enregistré et qu'elle n'a ni sœur, ni enfant, en tout cas pouvant être en âge de conduire. De même, il peut être tenu pour avéré que la personne figurant sur le cliché est une femme. Le Procureur nie que la recourante puisse se prévaloir d'un droit à refuser de témoigner en raison de ses liens avec toute personne de sexe féminin figurant dans l'énoncé légal. Il se fonde sur une analyse de la situation personnelle et familiale de la recourante effectuée notamment sur la base de documents administratifs recueillis après le dépôt du recours, lesquels ont été produits en annexes à sa détermination du 17 janvier 2012. Cette production en cours de procédure seulement est du reste le motif pour lequel un second échange d'écritures a été ordonné. Conforme aux pièces produites, l'argumentation articulée par le Procureur dans sa détermination complémentaire du 1 er mars 2012 permet effectivement d'exclure en l'état que la recourante puisse valablement se prévaloir d'un droit de refuser de témoigner. La question de savoir si le seul fait que l'amende a été prononcée avant les mesures d'instruction en question justifie l'annulation du prononcé n'a cependant pas d'objet, respectivement peut rester indécise au vu de ce qui suit. b) En effet, dans sa détermination du 17 janvier 2012, le Procureur dit contester l'affirmation de la recourante selon laquelle elle avait pu établir qu'elle n'était pas elle-même au volant lorsque cette infraction (celle du 7 mars 2011, réd.) a été commise (P. 19, ch. 15, ad ch. 14). Il découle de ce moyen que le Ministère public semble la soupçonner d'avoir été au volant le jour des faits. Telle a été du reste la position de la Police cantonale, étant ajouté que l'intéressée elle-même a mentionné un statut de prévenue.
6 - Cela étant, il n'en reste pas moins que la qualité conférée à la recourante par le Procureur est celle de témoin. Or, il découle de la définition légale de ce statut que le témoin ne peut être qu'une personne qui n'a pas participé à l'infraction (art. 162 CPP). Néanmoins, en l'espèce, il existe, en l'état de la procédure, des indices à l'encontre de la recourante. Au regard de la systématique légale et compte tenu des faits, il aurait dès lors fallu tenir la recourante pour une prévenue (cf. l'art. 111 al. 1 CPP), cas échéant pour une personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 let. d CPP. Tant la qualité de prévenu que celle de personne appelée à donner des renseignements excluent l'obligation de déposer, qui incombe au seul témoin (art. 113 al. 1, 162 et 180 al. 1 CPP). Il s'ensuit que la question du droit de refuser de témoigner selon la règle dérogatoire prévue par les art. 168 et 169 CPP est sans objet à l'égard d'une personne concrètement soupçonnée d'avoir perpétré au moins une infraction faisant l'objet de la procédure. Partant, c'est à tort que le Procureur a entendu la recourante en lui conférant un statut l'obligeant en principe à déposer sur les faits litigieux alors même que des éléments factuels portent à croire qu'elle peut avoir été l'auteur de l'infraction, ce qui est de nature à lui permettre de refuser de déposer, respectivement de collaborer à l'enquête. c) L'instruction doit donc être complétée. Cas échéant, il pourra être fait usage des pièces produites dans la présente procédure. Il appartiendra en particulier au Procureur de déterminer si un autre statut que celui de témoin doit être conféré à la recourante. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 20 décembre 2011 annulée. La cause est renvoyée au Procureur pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
7 - Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des dépens, fixés à 1'500 fr. débours compris, en plus de la TVA, par 120 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision rendue le 20 décembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois. III. Renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les dépens pour la procédure de recours en faveur de D., par 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Leila Roussianos, avocate (pour D.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :