TRIBUNAL CANTONAL 428 PE11.007009-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 8 février 2011 par Q.________ contre S.________ pour voies de fait, vu l’ordonnance du 16 juin 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par Q.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que Q.________ a déposé plainte le 8 février 2011 contre S.________ pour voies de fait (P. 5), qu'il reproche au prévenu de lui avoir donné un coup de pied sur l'épaule après l'avoir immobilisé dans la rue Haldimand à Lausanne le 8 février 2011, qu'il a expliqué qu'il devait de l'argent à l'ex-épouse du prévenu et qu'il avait fait l'objet de menaces de ce dernier pour qu'il rembourse la somme prêtée, qu'il pensait que le prévenu l'avait agressé le 8 février 2011 en raison de la dette qu'il avait envers son ex-épouse, dette qu'il avait pourtant déjà remboursée, qu'entendu sur ce qu'il lui était reproché, S.________ a contesté avoir donné un coup de pied au plaignant, qu'il a expliqué qu'il avait effectivement croisé le plaignant le 8 février 2011 à la rue Haldimand et qu'ils s'étaient bousculés aux épaules accidentellement car la rue était étroite, qu'il a également précisé que le plaignant avait emprunté de l'argent à sa femme et qu'il avait dû intervenir "verbalement" pour récupérer l'argent et que la dette était désormais éteinte, que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de Q., considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que la vérité des faits ne pouvait être établie à satisfaction, que Q. conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance, qu'il soutient avoir un témoin des menaces qu'il aurait subies de la part du prévenu après une réunion, qu'il fait également état d'un sms que l'ex-femme du prévenu lui aurait envoyé et qui mentionnerait que les injures qu'il avait proférées étaient parvenues aux intéressés; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
3 - ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance des charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP); qu'en l'espèce, la police a procédé à l'audition du plaignant et du prévenu, que force est de constater que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'une enquête ne serait pas en mesure d'apporter des éléments utiles qui permettraient de démontrer que le prévenu a commis les voies de fait qui lui sont reprochées, qu'en effet, les preuves dont fait état le plaignant, soit un sms de l'ex-femme du prévenu et un témoin qui aurait vu S.________ proférer des menaces à son encontre à la fin d'une réunion, ne sont que des preuves indirectes,
4 - qu'à supposer que ces faits soient avérés, ils ne seraient pas susceptibles d'établir que S.________ aurait commis des voies de fait à l'encontre de Q.________ le 8 février 2011, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :