351 TRIBUNAL CANTONAL 520 PE11.007003-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 août 2012
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmePuthod
Art. 323 et 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.007003-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour diffamation, sur plainte d'I., vu l'ordonnance du 16 novembre 2011, par laquelle le procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O. pour diffamation et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu l'arrêt du 12 janvier 2012, par lequel la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par I.________ (I), a confirmé l'ordonnance de classement du 16 novembre 2011 (II), a rejeté la demande de récusation (III) et a mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant (IV),
2 - vu la demande du 22 mars 2012, par laquelle I.________ a demandé au procureur de l'arrondissement de Lausanne de reprendre la procédure dirigée contre O., vu la décision du 25 juillet 2012, par laquelle le procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé de reprendre l'instruction de la cause close par ordonnance de classement du 16 novembre 2011 (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 8 août 2012 par I. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, que le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, interjeté dans le délai légal, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b), que les deux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 323 CPP), que les faits et moyens de preuves doivent être considérés comme nouveaux lorsque le juge n'en avait pas connaissance au moment du jugement, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP), que, si un élément n'a pas été instruit alors qu'il ressortait déjà du dossier, il ne saurait être considéré comme un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 21 ss ad art. 323 CPP);
3 - attendu que le recourant soutient que les conditions posées par l'art. 323 CPP seraient remplies, qu'il a produit des pièces qu'il estime pertinentes et a "autorisé" la Cour de céans à requérir la production du dossier pendant devant le Tribunal des Prud'hommes "afin de mieux cerner la cause", qu'en l'espèce, ni dans sa "demande de réexamen" déposée auprès du Ministère public le 22 mars 2012, ni dans son recours, I.________ n'explique en quoi, précisément, les pièces qu'il produit à ces deux occasions "révèlent une responsabilité pénale" d'O., qu'à la lecture de ces pièces, on comprend que son employeur l'a licencié avec effet immédiat en raison d'une série de manquements, dont en dernier lieu celui qui a généré sa plainte pour dénonciation calomnieuse, que dans la réponse que l'employeur a déposée auprès du Tribunal des Prud'hommes (P. 20/3), celui-ci a allégué (cf. all. 13) qu'I. avait frappé O., laquelle s'en était plainte auprès de son supérieur, que l'employeur a offert de prouver ce fait par témoins, plus précisément par trois témoins (P. 20/4), qu'aucune audition de témoin par le Tribunal des Prud'hommes n'est produite, que le classement était motivé, notamment, par le fait qu'il ne ressortait pas du dossier qu'O. ait accusé I.________ de l'avoir frappée volontairement, qu'en particulier, la personne à laquelle elle se serait confiée ne se rappelait pas de ce qui lui avait été dit, que contrairement à ce que soutient I.________, l'art. 323 al. 1 CPP est applicable, que la procédure pénale ne peut reprendre qu'en présence d'éléments nouveaux remplissant les conditions de pertinence énoncées aux lettres a) et b), qu'en l'occurrence, l'écriture déposée par l'employeur en décembre 2011 n'était certes pas connue du Procureur à la date du classement de novembre 2011,
4 - que ce fait n'est toutefois pas suffisant pour justifier la réouverture de la procédure, que l'allégué 13 ne constitue qu'une affirmation d'une partie à un litige civil, qui, à lui seul, n'est pas une preuve de ce qu'il énonce, qu'au vu de ce qui précède, les conditions fixées à l'art. 323 al. 1 CPP ne sont pas réalisées; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'I.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.,
5 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :