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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007003-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 323 et 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.007003-LML instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
diffamation, sur plainte d'I.,
vu l'ordonnance du 16 novembre 2011, par laquelle le
procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre O. pour diffamation et a laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 12 janvier 2012, par lequel la Cour de céans a
rejeté le recours interjeté par I.________ (I), a confirmé l'ordonnance de
classement du 16 novembre 2011 (II), a rejeté la demande de récusation
(III) et a mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant
(IV),
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2 -
vu la demande du 22 mars 2012, par laquelle I.________ a
demandé au procureur de l'arrondissement de Lausanne de reprendre la
procédure dirigée contre O.,
vu la décision du 25 juillet 2012, par laquelle le procureur de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de reprendre l'instruction de la
cause close par ordonnance de classement du 16 novembre 2011 (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 8 août 2012 par I. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties
peuvent recourir contre les décisions et actes de procédure du Ministère
public,
que le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un
délai de dix jours à l’autorité de recours (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, interjeté dans le délai légal, par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance
de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b),
que les deux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives
(Roth, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 16 ad art. 323 CPP),
que les faits et moyens de preuves doivent être considérés
comme nouveaux lorsque le juge n'en avait pas connaissance au moment
du jugement, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit (Roth,
op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP),
que, si un élément n'a pas été instruit alors qu'il ressortait déjà
du dossier, il ne saurait être considéré comme un fait ou un moyen de
preuve nouveau (Landshut, in: Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, nn. 21 ss ad art. 323 CPP);
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attendu que le recourant soutient que les conditions posées
par l'art. 323 CPP seraient remplies,
qu'il a produit des pièces qu'il estime pertinentes et a
"autorisé" la Cour de céans à requérir la production du dossier pendant
devant le Tribunal des Prud'hommes "afin de mieux cerner la cause",
qu'en l'espèce, ni dans sa "demande de réexamen" déposée
auprès du Ministère public le 22 mars 2012, ni dans son recours, I.________
n'explique en quoi, précisément, les pièces qu'il produit à ces deux
occasions "révèlent une responsabilité pénale" d'O.,
qu'à la lecture de ces pièces, on comprend que son employeur
l'a licencié avec effet immédiat en raison d'une série de manquements,
dont en dernier lieu celui qui a généré sa plainte pour dénonciation
calomnieuse,
que dans la réponse que l'employeur a déposée auprès du
Tribunal des Prud'hommes (P. 20/3), celui-ci a allégué (cf. all. 13)
qu'I. avait frappé O., laquelle s'en était plainte auprès de
son supérieur,
que l'employeur a offert de prouver ce fait par témoins, plus
précisément par trois témoins (P. 20/4),
qu'aucune audition de témoin par le Tribunal des
Prud'hommes n'est produite,
que le classement était motivé, notamment, par le fait qu'il ne
ressortait pas du dossier qu'O. ait accusé I.________ de l'avoir
frappée volontairement,
qu'en particulier, la personne à laquelle elle se serait confiée
ne se rappelait pas de ce qui lui avait été dit,
que contrairement à ce que soutient I.________, l'art. 323 al. 1
CPP est applicable,
que la procédure pénale ne peut reprendre qu'en présence
d'éléments nouveaux remplissant les conditions de pertinence énoncées
aux lettres a) et b),
qu'en l'occurrence, l'écriture déposée par l'employeur en
décembre 2011 n'était certes pas connue du Procureur à la date du
classement de novembre 2011,
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que ce fait n'est toutefois pas suffisant pour justifier la
réouverture de la procédure,
que l'allégué 13 ne constitue qu'une affirmation d'une partie à
un litige civil, qui, à lui seul, n'est pas une preuve de ce qu'il énonce,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions fixées à l'art. 323 al.
1 CPP ne sont pas réalisées;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.01]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge d'I..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
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5 -
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1