351 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE11.007003-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2011
Présidence de M K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Rebetez
Art. 56, 58, 310 al. 1 let a, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 14 mars 2011 par H.________ contre L.________ pour calomnie, vu l'ordonnance du 17 mai 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PE11.007003-LML), vu le recours interjeté par H.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
2 - (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, attendu que le 14 mars 2011, H.________ a déposé plainte contre L., qu'il a expliqué qu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité au bar le [...] à Lausanne, que L., disc-jockey dans l'établissement précité, l'a accusé de lui avoir donné deux coups de coude dans les côtes lors d'une soirée, qu'il nie avoir adopté un tel comportement, que H.________ aurait cependant été licencié suite aux accusations de L., que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de H., qu'il a relevé que dans la mesure où le prénommé contestait formellement les faits qui lui étaient reprochés, les versions des parties étaient contradictoires, qu'il a ensuite estimé qu'au vu de l'absence de témoins de la scène, il n'était pas possible de trancher entre les versions divergentes des parties, qu'il a dès lors considéré que L.________ devait être mise au bénéfice du doute, que H.________ conteste cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à la récusation du Procureur de l'arrondissement de Lausanne, qu'il fait notamment valoir que le gérant du bar le [...], soit [...], a assisté à la scène et que des caméras de surveillance situés dans le bar sont susceptibles d'avoir filmé les événements, que ces éléments démontreraient qu'il n'a pas donné de coups de coude à L.________ et que celle-ci se serait rendu coupable de calomnie; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
3 - qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le procureur, [...] semble avoir été témoin des faits et, entendu par téléphone, aurait déclaré à la police n'avoir pas vu H.________ donner des coups à L.________, qu'en tout état de cause, ce témoin est susceptible d'apporter des éléments utiles, que des caméras de surveillance ont filmé la scène, que dans l'hypothèse où les images auraient été conservées, leur visionnage pourrait également apporter des éléments utiles, que dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée, sans mesure d’instruction, que les conditions à l’ouverture de l’action pénale pour calomnie ne sont manifestement pas réunies au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, qu'en outre, la version des faits donnée par le recourant ne se révèle pas d'emblée insoutenable, que le procureur ne pouvait dès lors pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
4 - qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l’art. 309 CPP, afin notamment de procéder à l'audition de [...], que le recours doit en conséquence être admis et l'ordonnance annulée, attendu enfin que le recourant demande expressément la récusation de [...], Procureur de l'arrondissement de Lausanne, que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seules pouvant entrer en considération la let. f de ladite disposition, que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194), que n'emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3; ATF 116 Ia 135 c. 3; Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, pp. 196 s.), qu'une partie doit demander sans délai à la direction de la procédure la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et que les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP), qu'en l'espèce, H.________ a sollicité la récusation du Procureur de l'arrondissement de Lausanne, qu'il ne formule toutefois aucun reproche précis à son encontre,
5 - que sa demande ne satisfait ainsi nullement aux réquisits de l'art. 58 CPP, qu'en outre, aucun élément au dossier ne laisse supposer une quelconque prévention du magistrat instructeur à l'encontre de H., que le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne et non à un autre procureur, pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Admet le recours. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis pour moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) à la charge de H. et laissés pour l'autre moitié, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de l'Etat. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Mme L., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :