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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007003-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 56 let. f, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.007003-LML instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour
diffamation, sur plainte d' I.,
vu l'ordonnance du 16 mai 2011, par laquelle le procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par I. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 15 juillet 2011, par lequel la cour de céans a
notamment admis le recours interjeté par le prénommé à l'encontre de
l'ordonnance du 16 mai 2011, renvoyé le dossier de la cause au Procureur
de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
vu l'ordonnance du 16 novembre 2011, par laquelle le
procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
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E.________ pour diffamation et laissé les frais de procédure à la charge de
l'Etat,
vu le recours interjeté le 5 décembre 2011 par I.________
contre cette décision,
vu le mémoire complémentaire déposé le 7 décembre 2011
par I.,
vu les pièces du dossier;
attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
que le délai de recours de dix jours (cf. aussi art. 396 al. 1 CPP)
– qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour
qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b
CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP),
que le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),
que le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous
peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP),
qu'en l'espèce, I. a mentionné avoir reçu l'ordonnance
attaquée le 25 novembre 2011,
que le délai de recours est donc arrivé à échéance le lundi 5
décembre 2011,
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que le recours, interjeté le 5 décembre 2011, l'a donc été en
temps utile,
qu'en revanche, le mémoire complémentaire, déposé le 7
décembre 2011, est tardif;
attendu que le 14 mars 2011, I.________ a déposé plainte
contre E.________ pour diffamation,
qu'il a expliqué qu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité
au bar le [...] à Lausanne,
qu'E., disc-jockey dans l'établissement précité, l'a
accusé de lui avoir donné deux coups de coude dans le plexus lors d'une
soirée,
qu'il nie avoir adopté un tel comportement,
qu'I. aurait cependant été licencié suite aux
accusations d'E.,
que par ordonnance du 16 mai 2011, le procureur a refusé
d'entrer en matière sur la plainte d'I.,
qu'il a relevé que dans la mesure où le prénommé contestait
formellement les faits qui lui étaient reprochés, les versions des parties
étaient contradictoires,
qu'il a ensuite estimé qu'au vu de l'absence de témoins de la
scène, il n'était pas possible de trancher entre les versions divergentes
des parties,
qu'il a dès lors considéré qu'E.________ devait être mise au
bénéfice du doute,
qu'I.________ a recouru contre cette décision et requis la
récusation du procureur,
que par arrêt du 15 juillet 2011, la cour de céans a notamment
rejeté la demande de récusation formée par le prénommé, admis son
recours, renvoyé le dossier de la cause au procureur pour qu'il procède
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
qu'elle a estimé qu'il était nécessaire que le procureur ouvre
une instruction, dès lors qu'un témoin semblait avoir assisté aux faits et
que des caméras de surveillance avait filmé la scène,
que par ordonnance du 16 novembre 2011, le procureur a
rendu une ordonnance de classement,
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qu'il a en effet relevé que si le témoin T.________ avait déclaré
ne pas avoir vu I.________ donner des coups à la prévenue, il avait en
revanche précisé ne pas avoir passé l'entier de la soirée avec ces derniers,
qu'il a ajouté que certes, il y avait des caméras de surveillance
dans l'établissement, mais qu'aucune image des faits n'avait pu être
sauvegardée,
qu'il a donc considéré qu'il ne pouvait être exclu qu'un coup ait
été donné,
que partant, dans le doute, la prévenue devrait être mise au
bénéfice de ses déclarations,
qu'I.________ conteste cette décision,
qu'il requiert en outre la récusation du procureur;
attendu que selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le
ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient
pas au ministère public de procéder à leur appréciation,
qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3
CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement et c’est au contraire le principe in dubio pro
duriore qui s’applique en pareil cas, ce qui a pour conséquence que le
ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.),
qu'un classement n’est admissible que dans les cas qui,
devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très
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probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des
effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, pp. 2208 s.;
cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
que le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise
en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait
préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes
susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation (CREP 19 octobre 2011/452; CREP 21 septembre 2011/462);
attendu qu'aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable
de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur ou de tout autre fait propre à porte atteinte à sa considération,
ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., parmi les
arrêts récents, TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 c. 5.1), l’honneur protégé
par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme
une personne méprisable (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF
117 IV 27 c. 2c),
que les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la
réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter,
en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon
les idées généralement reçues,
qu'échappent à ces dispositions les déclarations qui sont
propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont
jouit quelqu’un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-
même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l’homme de
métier, l’artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 119 IV 44 c. 2a),
que lorsqu’on évoque la commission d’un crime ou d’un délit
intentionnel, la jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur (ATF 118
IV 248 c. 2B; ATF 132 IV 112),
qu'il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement soit
réprimé par la loi pénale (ATF 117 IV 27 c. 2d),
que pour déterminer si une déclaration est attentatoire à
l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un
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destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui
attribuer (ATF 128 IV 53 c. 1a et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever qu'il ne ressort
pas du dossier qu'E.________ aurait, à un moment donné, accusé le
recourant de l'avoir frappée, ni au surplus de l'avoir fait volontairement,
qu'en effet, la lettre de licenciement adressée à I.________ le 14
mars 2011, produite par ce dernier à l'appui de sa plainte, ne mentionne
nullement le problème relatif aux deux coups de coude en cause,
qu'entendu le 27 septembre 2011, T., responsable du
personnel, a d'ailleurs déclaré qu'à la fin de la soirée en question,
E. était venue vers lui se plaindre du recourant, mais qu'il ne se
souvenait plus pour quels motifs (PV aud. 3, p. 2, R5),
qu'ensuite, il convient de relever que le témoin T.________ a
également mentionné avoir été bousculé involontairement par le
recourant durant cette même soirée (PV aud. 3, p. 2, R5),
que comme déjà mentionné précédemment, il ne ressort pas
du dossier qu'E.________ ait accusé I.________ de l'avoir frappée
volontairement,
qu'ainsi, dans les circonstances du cas d'espèce, le fait de dire
qu'on a reçu deux coups de coude au niveau du plexus, durant une soirée
en discothèque, ne fait pas apparaître l'auteur de ces coups comme une
personne méprisable au sens de l'art. 173 CP,
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de
l'infraction de diffamation ne sont pas réalisés,
que par conséquent, c'est à juste titre que le procureur a
rendu une ordonnance de classement;
attendu que le recourant demande la récusation du procureur,
que toutefois, au vu des considérations qui précèdent, la
présente procédure n'est pas entachée d'arbitraire, sans qu'il ne soit
nécessaire d'instruire plus avant cette question,
qu'il n'y a aucun motif laissant apparaître une quelconque
partialité du procureur, qui le rendrait suspect de prévention au sens de
l'art. 56 let. f CPP;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
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que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Rejette la demande de récusation.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge d'I..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
-Mme E.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1