351 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE11.007003-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 56 let. f, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.007003-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour diffamation, sur plainte d' I., vu l'ordonnance du 16 mai 2011, par laquelle le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par I. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'arrêt du 15 juillet 2011, par lequel la cour de céans a notamment admis le recours interjeté par le prénommé à l'encontre de l'ordonnance du 16 mai 2011, renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, vu l'ordonnance du 16 novembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
2 - E.________ pour diffamation et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 5 décembre 2011 par I.________ contre cette décision, vu le mémoire complémentaire déposé le 7 décembre 2011 par I., vu les pièces du dossier; attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), que le délai de recours de dix jours (cf. aussi art. 396 al. 1 CPP) – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), que le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP), qu'en l'espèce, I. a mentionné avoir reçu l'ordonnance attaquée le 25 novembre 2011, que le délai de recours est donc arrivé à échéance le lundi 5 décembre 2011,
3 - que le recours, interjeté le 5 décembre 2011, l'a donc été en temps utile, qu'en revanche, le mémoire complémentaire, déposé le 7 décembre 2011, est tardif; attendu que le 14 mars 2011, I.________ a déposé plainte contre E.________ pour diffamation, qu'il a expliqué qu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité au bar le [...] à Lausanne, qu'E., disc-jockey dans l'établissement précité, l'a accusé de lui avoir donné deux coups de coude dans le plexus lors d'une soirée, qu'il nie avoir adopté un tel comportement, qu'I. aurait cependant été licencié suite aux accusations d'E., que par ordonnance du 16 mai 2011, le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'I., qu'il a relevé que dans la mesure où le prénommé contestait formellement les faits qui lui étaient reprochés, les versions des parties étaient contradictoires, qu'il a ensuite estimé qu'au vu de l'absence de témoins de la scène, il n'était pas possible de trancher entre les versions divergentes des parties, qu'il a dès lors considéré qu'E.________ devait être mise au bénéfice du doute, qu'I.________ a recouru contre cette décision et requis la récusation du procureur, que par arrêt du 15 juillet 2011, la cour de céans a notamment rejeté la demande de récusation formée par le prénommé, admis son recours, renvoyé le dossier de la cause au procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, qu'elle a estimé qu'il était nécessaire que le procureur ouvre une instruction, dès lors qu'un témoin semblait avoir assisté aux faits et que des caméras de surveillance avait filmé la scène, que par ordonnance du 16 novembre 2011, le procureur a rendu une ordonnance de classement,
4 - qu'il a en effet relevé que si le témoin T.________ avait déclaré ne pas avoir vu I.________ donner des coups à la prévenue, il avait en revanche précisé ne pas avoir passé l'entier de la soirée avec ces derniers, qu'il a ajouté que certes, il y avait des caméras de surveillance dans l'établissement, mais qu'aucune image des faits n'avait pu être sauvegardée, qu'il a donc considéré qu'il ne pouvait être exclu qu'un coup ait été donné, que partant, dans le doute, la prévenue devrait être mise au bénéfice de ses déclarations, qu'I.________ conteste cette décision, qu'il requiert en outre la récusation du procureur; attendu que selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation, qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement et c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas, ce qui a pour conséquence que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.), qu'un classement n’est admissible que dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très
5 - probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, pp. 2208 s.; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), que le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 octobre 2011/452; CREP 21 septembre 2011/462); attendu qu'aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porte atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., parmi les arrêts récents, TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 c. 5.1), l’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 117 IV 27 c. 2c), que les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues, qu'échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu’un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui- même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 119 IV 44 c. 2a), que lorsqu’on évoque la commission d’un crime ou d’un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248 c. 2B; ATF 132 IV 112), qu'il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale (ATF 117 IV 27 c. 2d), que pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un
6 - destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 c. 1a et les arrêts cités), qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever qu'il ne ressort pas du dossier qu'E.________ aurait, à un moment donné, accusé le recourant de l'avoir frappée, ni au surplus de l'avoir fait volontairement, qu'en effet, la lettre de licenciement adressée à I.________ le 14 mars 2011, produite par ce dernier à l'appui de sa plainte, ne mentionne nullement le problème relatif aux deux coups de coude en cause, qu'entendu le 27 septembre 2011, T., responsable du personnel, a d'ailleurs déclaré qu'à la fin de la soirée en question, E. était venue vers lui se plaindre du recourant, mais qu'il ne se souvenait plus pour quels motifs (PV aud. 3, p. 2, R5), qu'ensuite, il convient de relever que le témoin T.________ a également mentionné avoir été bousculé involontairement par le recourant durant cette même soirée (PV aud. 3, p. 2, R5), que comme déjà mentionné précédemment, il ne ressort pas du dossier qu'E.________ ait accusé I.________ de l'avoir frappée volontairement, qu'ainsi, dans les circonstances du cas d'espèce, le fait de dire qu'on a reçu deux coups de coude au niveau du plexus, durant une soirée en discothèque, ne fait pas apparaître l'auteur de ces coups comme une personne méprisable au sens de l'art. 173 CP, qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation ne sont pas réalisés, que par conséquent, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de classement; attendu que le recourant demande la récusation du procureur, que toutefois, au vu des considérations qui précèdent, la présente procédure n'est pas entachée d'arbitraire, sans qu'il ne soit nécessaire d'instruire plus avant cette question, qu'il n'y a aucun motif laissant apparaître une quelconque partialité du procureur, qui le rendrait suspect de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
7 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Rejette la demande de récusation. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'I.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -Mme E.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :