351 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE11.006913-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Vu la plainte déposée le 12 mai 2011 par C.________ contre inconnu, vu l’ordonnance du 24 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.006913-AUP), vu le recours interjeté par C.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du procureur du 8 juin 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'C.________ a déposé plainte pénale le 12 mai 2011 contre inconnu, qu'il expose en substance que des personnes le provoquent en disant des choses fausses sur la femme qu'il aime, [...], tel que "il perd [...], il comprend", " [...] hat einen Freund" ou " [...] ist Schwanger",
2 - que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l'écoute des enregistrements audio produits par le plaignant ne permettaient pas d'identifier d'autres éléments que l'annonce distincte des stations du M2 et le bruit ambiant régnant dans le métro et que tout indiquait dès lors que ce dernier entendait des voix, qu'il a ajouté que même si ces voix avaient un auteur, les propos ne seraient constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'C.________ conteste cette décision, qu'il soutient qu'à cause des provocations subies, il a eu des pensées suicidaires qui ont conduit les psychiatres à l'hospitaliser du 17 au 25 mai 2011 et qu'il aurait ainsi subi des "blessures involontaires"; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a ), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas les points de la décision qu'il attaque, ni les motifs qui commandent une autre décision, invoquant d'autres faits que ceux évoqués dans la plainte pénale, que le tribunal de céans renonce toutefois à renvoyer le mémoire au recourant afin qu'il le complète étant donné qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours devrait de toute évidence être rejeté, qu'en effet, en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
3 - ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, force est de constater que les faits dont se plaint le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, qu'en effet, même si des personnes avaient réellement dit au recourant les phrases qui figurent dans la plainte, cela ne relève aucunement du droit pénal, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'C.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :