Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffiier:M.Ritter
Vu l'enquête n° PE11.006912-AUP, instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
menaces qualifiées, sur la personne de [...],
vu la décision du 15 septembre 2011, par laquelle le Ministère
public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée
par Z.,
vu le recours interjeté le 23 septembre 2011 par Z.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
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attendu que, selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), en ordonnant le cas échéant une
défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
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qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, que les époux Z.________ sont séparés,
que la fille benjamine du couple est née en 2001,
qu'une procédure de mesures protectrices a été ouverte par
l'épouse le 29 juin 2011,
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que la requérante est, dans cette procédure, assistée d'un
conseil professionnel, tout comme l'est l'époux,
que celui-ci s'est vu accorder l'assistance judiciaire en matière
civile par décision rendue le 7 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, qui a désigné Me Bernard Geller en
qualité de conseil d'office;
attendu qu'il est fait grief au recourant d'avoir, le 8 mai 2011,
menacé son épouse au moyen d'un couteau et de l'avoir giflée,
que ces faits ont fait l'objet d'une dénonciation de l'épouse le
même jour,
qu'ils sont survenus au domicile conjugal de Cheseaux-sur-
Lausanne,
que Z.________ ne conteste pas avoir eu une dispute avec son
épouse, au cours de laquelle il lui a donné une gifle,
que le rapport de police (P. 4) mentionne que le couple
Z.________ est connu des services de police, non pour des violences
domestiques, mais pour des velléités de suicides exprimées par Z.,
qu'à la suite de la dispute conjugale litigieuse, il a du reste été
acheminé au CHUV car il tenait des propos suicidaires,
que, le 5 septembre 2011, Z. a sollicité, par
l'intermédiaire de son conseil, la désignation de Me Bernard Geller en
qualité de défenseur d'office (P. 7/1);
attendu que, par décision du 15 septembre 2011, le Procureur
a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office,
qu'il a considéré que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait
pas se justifier pour sauvegarder les intérêts du prévenu, pour le motif,
d'une part, que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit et, d'autre
part, qu'elle était de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être
prononcée;
attendu que les faits de la cause sont effectivement simples,
que, s'agissant de l'infraction de menaces qualifiées au sens
de l'art. 180 al. 2 CP, car proférées au préjudice de l'épouse, la poursuite a
lieu d'office,
que la peine encourue est une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou une peine pécuniaire,
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que, toutefois, rien, en l'état du dossier, n'indique que les faits
incriminés ne soient d'une gravité particulière,
que le recourant apparaît sans antécédents pénaux,
que, sous l'angle de l'art. 132 al. 3 CPP, rien ne permet de
penser que le recourant pourrait être passible d’une peine privative de
liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120
jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,
qu'au surplus, le fait que la dénonciatrice soit assistée au civil
d'un conseil ne justifie pas la nécessité pour le recourant de se voir
désigner un défenseur d'office dans la procédure pénale,
que, cela étant, le recourant fait valoir la future incidence de la
procédure pénale au civil, s'agissant en particulier de la garde de l'enfant
benjamine du couple, née en 2001,
que l'hypothèse des effets de la procédure pénale au civil sous
l'angle de la désignation d'un défenseur d'office est certes envisagée par
la doctrine (Harari/Aliberti, in Commentaire romand, op. cit., n. 64 ad art.
132 CPP, cité par le recourant),
qu'il faut cependant un risque concret que la procédure,
pendante, de mesures protectrices de l'union conjugale puisse être
influencée par la procédure pénale,
qu'à cet égard, il peut être constaté que l'enfant cadette est
dans sa dixième, cas échéant sa onzième année,
que, pour ce qui est du droit de visite, on pourrait certes
concevoir que cette faculté soit restreinte si les menaces contre l'épouse
venaient à être établies,
que cette hypothèse apparaît toutefois peu plausible, sachant
que le droit de visite obéit d'abord à l'intérêt de l'enfant mineur et que les
menaces ici en cause n'impliquent que l'épouse,
qu'une animosité du recourant à l'égard de son enfant mineur
ne ressort d'aucune pièce du dossier,
que les époux sont du reste mariés depuis 24 ans et ont élevé
deux autres enfants, aujourd'hui majeurs, ce apparemment sans que leur
père ne manifestât de violence à leur égard,
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qu'il n'est donc pas rendu vraisemblable, en l'état, que la
procédure pénale pourrait avoir une influence notable sur la procédure
civile, notamment s'agissant de la garde de l'enfant;
attendu, au vu de ce qui précède, que la désignation d'un
avocat d'office n'est objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce,
qu'ainsi la sauvegarde des intérêts du recourant ne requiert
pas l'assistance d'un défenseur d'office,
que, dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant
satisfait à la condition de l'indigence prévue par l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a rejeté
la requête de Z.;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660
fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de
Z..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bernard Geller, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1