351 TRIBUNAL CANTONAL 415
PE11.006912-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffiier:M.Ritter
Vu l'enquête n° PE11.006912-AUP, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour menaces qualifiées, sur la personne de [...], vu la décision du 15 septembre 2011, par laquelle le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par Z., vu le recours interjeté le 23 septembre 2011 par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
2 - attendu que, selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
3 - qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, que les époux Z.________ sont séparés, que la fille benjamine du couple est née en 2001, qu'une procédure de mesures protectrices a été ouverte par l'épouse le 29 juin 2011,
4 - que la requérante est, dans cette procédure, assistée d'un conseil professionnel, tout comme l'est l'époux, que celui-ci s'est vu accorder l'assistance judiciaire en matière civile par décision rendue le 7 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qui a désigné Me Bernard Geller en qualité de conseil d'office; attendu qu'il est fait grief au recourant d'avoir, le 8 mai 2011, menacé son épouse au moyen d'un couteau et de l'avoir giflée, que ces faits ont fait l'objet d'une dénonciation de l'épouse le même jour, qu'ils sont survenus au domicile conjugal de Cheseaux-sur- Lausanne, que Z.________ ne conteste pas avoir eu une dispute avec son épouse, au cours de laquelle il lui a donné une gifle, que le rapport de police (P. 4) mentionne que le couple Z.________ est connu des services de police, non pour des violences domestiques, mais pour des velléités de suicides exprimées par Z., qu'à la suite de la dispute conjugale litigieuse, il a du reste été acheminé au CHUV car il tenait des propos suicidaires, que, le 5 septembre 2011, Z. a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la désignation de Me Bernard Geller en qualité de défenseur d'office (P. 7/1); attendu que, par décision du 15 septembre 2011, le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office, qu'il a considéré que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas se justifier pour sauvegarder les intérêts du prévenu, pour le motif, d'une part, que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit et, d'autre part, qu'elle était de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée; attendu que les faits de la cause sont effectivement simples, que, s'agissant de l'infraction de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 CP, car proférées au préjudice de l'épouse, la poursuite a lieu d'office, que la peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire,
5 - que, toutefois, rien, en l'état du dossier, n'indique que les faits incriminés ne soient d'une gravité particulière, que le recourant apparaît sans antécédents pénaux, que, sous l'angle de l'art. 132 al. 3 CPP, rien ne permet de penser que le recourant pourrait être passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, qu'au surplus, le fait que la dénonciatrice soit assistée au civil d'un conseil ne justifie pas la nécessité pour le recourant de se voir désigner un défenseur d'office dans la procédure pénale, que, cela étant, le recourant fait valoir la future incidence de la procédure pénale au civil, s'agissant en particulier de la garde de l'enfant benjamine du couple, née en 2001, que l'hypothèse des effets de la procédure pénale au civil sous l'angle de la désignation d'un défenseur d'office est certes envisagée par la doctrine (Harari/Aliberti, in Commentaire romand, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP, cité par le recourant), qu'il faut cependant un risque concret que la procédure, pendante, de mesures protectrices de l'union conjugale puisse être influencée par la procédure pénale, qu'à cet égard, il peut être constaté que l'enfant cadette est dans sa dixième, cas échéant sa onzième année, que, pour ce qui est du droit de visite, on pourrait certes concevoir que cette faculté soit restreinte si les menaces contre l'épouse venaient à être établies, que cette hypothèse apparaît toutefois peu plausible, sachant que le droit de visite obéit d'abord à l'intérêt de l'enfant mineur et que les menaces ici en cause n'impliquent que l'épouse, qu'une animosité du recourant à l'égard de son enfant mineur ne ressort d'aucune pièce du dossier, que les époux sont du reste mariés depuis 24 ans et ont élevé deux autres enfants, aujourd'hui majeurs, ce apparemment sans que leur père ne manifestât de violence à leur égard,
6 - qu'il n'est donc pas rendu vraisemblable, en l'état, que la procédure pénale pourrait avoir une influence notable sur la procédure civile, notamment s'agissant de la garde de l'enfant; attendu, au vu de ce qui précède, que la désignation d'un avocat d'office n'est objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce, qu'ainsi la sauvegarde des intérêts du recourant ne requiert pas l'assistance d'un défenseur d'office, que, dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant satisfait à la condition de l'indigence prévue par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de Z.; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bernard Geller, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :