351 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE11.006866-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 1 er mai 2011 par Z.________ contre inconnu pour "des actions délibérées menées contre [s]on frère L.________ Economiste HEC et de nationalité suisse, afin d'empêcher le développement de ses potentiels professionnels", vu l'ordonnance du 13 mai 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non- entrée en matière et laissé les frais à charge de l'Etat (dossier n° PE11.006866-AUP), vu le recours interjeté par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que Z.________ se plaint d'un complot organisé contre son frère L.________ (P. 5),
2 - que son frère, domicilié à New-York, a obtenu un Bachelor en commerce et en économie de l'Université de Lausanne en 1989, que L., trader professionnel, souhaite engager un mouvement vers la paix mondiale pour une unité du monde et la réconciliation pour toute l'humanité, qu'il serait victime d'un complot mené par les banquiers internationaux et d'autres acteurs puissants l'empêchant de réaliser des profits sur le marché [...] avec de l'argent réel, alors qu'il a gagné un concours de jeux de simulation (P. 6), que ces projets démocratiques relatifs à l'établissement de la paix dans le monde n'auraient pas abouti en raison du complot fomenté contre lui et avec l'unique intention de le détruire, qu'à titre de preuve d'espionnage, il fournit notamment la présence d'un "keylogger" détecté par un anti-virus gratuit sur un ordinateur (P. 6/10); attendu que par ordonnance du 13 mai 2011, le procureur a refusé de suivre à la plainte considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas réalisés, que Z. conteste cette décision; attendu que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'en l'espèce, la recourante soutient que L.________ serait "l'objet d'un complot par les banquiers internationaux et d'autres acteurs puissants qui ne veulent pas qu'il réussisse tout en essayant de l'empêcher de promouvoir la justice, l'unité mondiale, la sécurité et la prospérité pour tous", qu'il ne suffit pas de parler de complot, encore faut-il expliquer les éventuelles infractions commises, qu'en l'occurrence, les faits exposés, de manière confuse, ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
3 - qu'au demeurant, les faits s'étant déroulés à l'étranger et L.________ étant domicilié aux Etats-Unis, un for en Suisse paraît peu vraisemblable, voire inexistant; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z., -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :