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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006836-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 115, 118 ss, 122 ss, 393 ss CPP; 217 CP
Vu l'enquête n° PE11.006836-CHM instruite par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Z.,
représentant X.,
vu l'ordonnance du 11 mai 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de partie plaignante au
civil à X.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté par le Z.________ le 23 mai 2011 contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur du 13 juillet 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'il est reproché à O.________ de ne pas s'être
acquitté, entre le 1
er
décembre 2010 et le 1
er
avril 2011, de la contribution
d'entretien de 207 fr. 10 due en faveur de sa fille selon la convention
alimentaire approuvée le 20 octobre 2005 par la Justice de paix du district
de Lausanne,
que le Z., représentant de X., mère de l'enfant,
a déposé plainte pénale le 4 mai 2011 à l'encontre de O.________ pour
violation d'une obligation d'entretien et a indiqué que X.________ se
constituait partie civile pour un montant de 5'395 fr. 84 (P. 4),
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé la
qualité de partie plaignante au civil à X., en se référant à un arrêt
de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 24 avril 2006 au
motif qu'il n'appartenait pas à la justice pénale de se prononcer sur une
créance dont l'origine ne résidait pas dans le comportement reproché au
prévenu, mais dans un jugement exécutoire pouvant donner lieu à
l'exécution forcée,
que, de ce fait, il a retenu que X. ne pouvait pas être
admise en qualité de partie plaignante au civil, dans la mesure où elle
n'était pas légitimée à prendre des conclusions civiles dans la présente
procédure pénale,
que le Z.________ conteste cette ordonnance, concluant à sa
réforme en ce sens que X.________ est admise en qualité de partie
plaignante au civil;
attendu que se rend coupable d'une violation d'une obligation
d'entretien en vertu de l'art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides
qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou
pût les avoir (al. 1),
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3 -
que le droit de porter plainte pour violation d'une obligation
d'entretien appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les
cantons et sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2),
que cette disposition vise à sauvegarder les obligations
d'entretien ou d'assistance découlant des rapports de famille et c'est
pourquoi le droit de porter plainte appartient non seulement à celui qui est
directement lésé mais également aux autorités tutélaires ou d'assistance
(ATF 122 IV 207 c. 3d, JT 1998 IV 76),
que l'art. 217 al. 2 CP fait référence aux organismes qui
doivent assister, par des prestations ou des conseils, les créanciers
d'entretien,
que le canton est libre de désigner une ou plusieurs autorités
selon son propre choix et peut également désigner un service, c'est-à-dire
une organisation privée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, p. 932),
que, dans le canton de Vaud, l'art. 11 al. 1 let. a LRAPA (Loi sur
le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février
2004, RSV 850.36) prévoit que le Z.________ est une autorité ayant qualité
pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de
l'article 217 CP,
que les autorités et services désignés par les cantons sont
habilités de par la loi à déposer plainte indépendamment du créancier
d'entretien et sans égard à la question de savoir s'ils sont eux-mêmes
lésés ou cessionnaires des créances invoquées (Corboz, op. cit., p. 932; TF
6P.136/2006 et 6S.299/2006 du 17 octobre 2006 c. 5; ATF 119 IV 315 c.
1b),
qu'en outre, dans le cas d'une plainte pour violation d'une
obligation d'entretien, une procuration générale suffit pour déléguer le
droit de déposer plainte à l'autorité ou à l'office chargé de défendre les
intérêts du bénéficiaire d'entretien (ATF 122 IV 207; Favre / Pellet /
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.8 ad art. 30 CP),
que le droit de porter plainte existe donc indépendamment
d'une déclaration de volonté de la créancière de la contribution d'entretien
ou de l'existence d'un préjudice financier supporté par la collectivité
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publique (Riedo, Der Strafantrag, pp. 211 ss et 251 ss, spéc. pp. 212 et
252 et les arrêts susmentionnés),
qu'au vu de ce qui précède, le Z.________ était habilité à
déposé plainte au nom de X., même s'il n'avait qu'un mandat
d'encaissement des pensions échues et/ou à venir (cf. art. 6 et 9 LRAPA);
attendu que s'agissant des conclusions civiles formulées par le
Z. au nom de X., il est convient de souligner que,
contrairement à ce qu'indique le procureur, le CPP ne fait pas de
distinction entre "partie plaignante au civil" et autre partie plaignante,
qu'en effet, l'art. 118 CPP définit la partie plaignante comme
étant le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1), une plainte pénale
équivalant à une telle déclaration (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 115 CPP, le lésé est toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1),
que sont toujours considérées comme des lésés, les personnes
qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2),
que selon l'art. 122 al. 1 CPP (cf. également art. 119 al. 2 let. b
CPP), le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des
conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure
pénale,
que, de par la loi, sont toujours considérées comme lésées les
personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP),
ce qui habilite les autorités et services désignés par les cantons en vertu
de l'art. 217 al. 2 CP à déposer des conclusions civiles jointes dans le
cadre de la procédure pénale dirigée contre celui qui viole une obligation
d'entretien (Jeandin/Matz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 122 CPP),
qu'en l'espèce, le Z. avait le droit de prendre des
conclusions civiles au nom et pour le compte de X.________, puisque cette
entité est habilitée à déposer plainte au nom de la créancière de la
contribution d'entretien, ce qui englobe le droit de faire valoir des
prétentions civiles (art. 119 al. 2 let. b et 122 CPP),
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que du reste, l'art. 8 al. 3 LRAPA prévoit que le Z.________
verse au créancier d'aliments les montants recouvrés dans leur intégralité,
ce qui implique qu'il puisse réclamer ceux-ci,
que ce constat est également conforme à la "ratio legis" de
l'art. 217 al. 2 CP qui est d'éviter que le créancier d'aliments ou son
représentant légal (s'il s'agit d'un enfant comme en l'espèce), doivent faire
un procès au débiteur d'aliments,
qu'en outre, contrairement à ce qu'indique le procureur, les
conclusions civiles prises par le Z., au nom de X., sont en
lien direct avec l'infraction reprochée au prévenu;
attendu que le recours doit être admis et l'ordonnance
réformée en ce sens que le Z.________ est admis à prendre des conclusions
civiles pour X.,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le Z. est admis à
prendre des conclusions civiles pour X.________.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Z.,
-Mme X.,
-M. O.________, sans domicile connu, par voie édictale,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1